commission des affaires économiques |
Proposition de loi Sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales (1ère lecture) (n° 217 rect. ) |
N° COM-4 26 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 2 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 174-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-5-2. – Dans les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, qui étaient couvertes jusqu’au 31 décembre 2020 par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-5, la commune peut proposer au représentant de l’État dans le département, dont l’avis conforme est recueilli au titre du même article L. 422-5, de faire usage du pouvoir de dérogation au règlement national d’urbanisme prévu à l’article L. 111-2 au bénéfice de toute demande d’autorisation d’urbanisme, en motivant cette proposition au regard de l’intérêt communal. En cas de refus du représentant de l’État dans le département d’accorder les dérogations sollicitées, celui-ci motive sa décision de refus et la transmet à la commune. Ce refus peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
« Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme et, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. »
Objet
En articulation avec l’amendement présenté au même article, le présent amendement vise à tirer les conséquences de la caducité des plans d’occupation des sols (POS), intervenue au 1er janvier 2021, et à en tempérer les conséquences pour les communes concernées.
Les travaux et auditions menés par le rapporteur ont mis en évidence que l’un des principaux problèmes concrets liés à la caducité des plans d’occupation des sols (POS) - qui implique l’application du règlement national d’urbanisme (RNU) – est le risque de blocage de certains projets pourtant souhaitables, lorsque le RNU ne permet plus ce que permettait le POS, en raison notamment de la règle de constructibilité limitée.
La compétence de décision sur les autorisations d’urbanisme ayant été transférée au préfet depuis la caducité des POS, les maires de ces communes n’ont plus de pouvoir décisionnaire sur les autorisations qu’ils délivrent et ne peuvent débloquer ces situations.
En l’attente des nouveaux PLUi, dont certains ne seront pas adoptés avant ou un deux ans, l’amendement vise à compléter la « boîte à outils » proposée par l’amendement précédent d’un « droit de proposition » des maires, afin que ceux-ci puissent solliciter du préfet l’usage de son pouvoir de dérogation aux règles du RNU, prévu à l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme. Ces dérogations, justifiées au regard de l’intérêt communal, pourront notamment être sollicitées afin d’autoriser des projets qui auraient été compatibles avec le POS mais ne le sont plus avec le RNU.