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commission des lois

Proposition de loi

Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents

(1ère lecture)

(n° 152 )

N° COM-3

7 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

1° Première phrase

Supprimer les mots :

de l’un

2° Supprimer les deuxième et troisième phrases de cet alinéa.

II. – Alinéa 4 

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut de domicile commun des parents, les déclarations de naissance sont faites à l’officier de l’état civil du lieu de naissance ou, en cas d’accord écrit entre les parents, à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de l’un des parents. »

Objet

Cet amendement tend à supprimer les deuxième et troisième phrases de l’article premier.

La deuxième phrase prévoit que, lorsque les parents choisissent de déclarer la naissance de leur enfant à l’officier d’état civil du domicile de l’un d’eux, ils sont tenus de témoigner de leur accord sur le lieu de domicile choisi par une attestation dûment signée et produite à l’officier de l’état civil en question. Cette rédaction pose deux problèmes pratiques. Premièrement, elle semble paradoxalement mal prendre en compte le cas pourtant répandu d’un domicile commun des parents, puisqu’elle mentionne uniquement « l’officier de l’état civil du domicile de l’un des parents ». Deuxièmement, elle ne prévoit pas de procédure en cas de désaccord des parents, ce qui pourrait être générateur d’incertitude juridique.

Le présent amendement tend donc à pallier cette difficulté, en prévoyant que, à défaut de domicile commun des parents :
- si les parents produisent un document écrit attestant de leur accord à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de l'un d'eux, l’enfant peut y voir sa naissance déclarée ;
- faute d’être en mesure de produire ce document (désaccord persistant entre les parents sur le lieu de déclaration, etc.) la naissance est déclarée au lieu de naissance.

Enfin, le présent amendement supprime la troisième phrase de l'article premier, qui précise que "mention du lieu de l'accouchement est portée à l'acte". Cette précision semble satisfaite dans son intention par l'article 57 du code civil, dans sa rédaction actuelle comme dans celle issue de l'article 2 de la présente proposition de loi.