commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-1 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le système actuel fonctionne bien et il faut éviter de créer inutilement des problèmes.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-2 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Supprimer les alinéas 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Objet
Le système actuel fonctionne bien et il faut éviter de créer inutilement des problèmes.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-3 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Supprimer l'alinéa 3
Objet
Chaque candidat doit pouvoir décider sans aucune contrainte de l’opportunité de son affichage.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-4 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Supprimer les alinéas 5 et 6
Objet
Le système actuel fonctionne bien et il faut éviter de créer inutilement des problèmes.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-5 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le système actuel fonctionne bien et il faut éviter de créer inutilement des problèmes.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-6 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Supprimer l'alinéa 5
Objet
Le système actuel fonctionne bien et il faut éviter de créer inutilement des problèmes.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-7 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Supprimer l'alinéa 6
Objet
Il n’est pas raisonnable de subordonner la taille des affiches au nombre de candidats car si les affiches sont trop petites, elles ne sont pas visibles.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-8 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Après l’article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 52-3… - Sauf dans le cas de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c’est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national ou un document officiel ».
Objet
Le présent amendement a déjà été déposé à plusieurs reprises et il a été déclaré irrecevable sous le prétexte qu’il relevait du domaine réglementaire. D’ailleurs, récemment, un décret a introduit cette mesure dans le code électoral. Le dépôt du présent amendement pourrait donc paraître inutile mais son but est de reconnaître le caractère législatif de la mesure proposée.
En effet, la distinction entre le domaine législatif et réglementaire est fixée par l’article 34 de la Constitution.
Or dans la mesure où le code électoral comporte de nombreuses dispositions à caractère législatif qui concernent les bulletins de vote (par exemple l’utilisation de photos), il est clair que des dispositions semblables afférentes aux professions de foi ont aussi un caractère législatif. En effet, strictement rien dans l’article 34 ne permet de dissocier le régime applicable aux bulletins de vote de celui applicable aux professions de foi.
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Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-9 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Compléter l’article L. 47 par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par aux articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :
« L’État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins, il ne peut pas le sous-traiter. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 355 est ainsi rédigé :
« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 354. »
Objet
En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.
L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.
Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.
Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-10 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Le code électoral est ainsi modifié :
Compléter l’article L. 47 par un alinéa ainsi rédigé :
Est autorisée la création, au ministère de l’intérieur et dans les préfectures, d’un fichier automatisé des élus et des candidats aux élections au suffrage universel. Tout élu ou candidat peut refuser que le fichier enregistre sa nuance politique. Parmi les nuances politiques référencées, le fichier doit comporter la rubrique « non inscrit ou sans étiquette ».
Objet
Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».
Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-11 20 janvier 2020 |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la fin du premier alinéa de l’article L. 48, les mots : « , à l’exception de son article 16 » sont supprimés ;
II.- Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, le mot : « période » est remplacé par le mot : « campagne » ;
Objet
L’amendement supprime une disposition devenue obsolète.
Le code électoral mentionne encore l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui concernait l’affichage sur les édifices publics.
Cet article a toutefois été abrogé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Pour les élections, les règles d’affichage relèvent aujourd’hui de l’article L. 51 du code électoral.
À titre subsidiaire, l’amendement harmonise les termes utilisés par le code électoral, qui privilégie la notion de « campagne électorale » à celle, plus ancienne, de « période électorale ».
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-12 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après le mot : « attribuée », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux candidats, binômes de candidats ou listes de candidats ayant déclaré, sur l’honneur, au moment de leur déclaration de candidature, leur intention de procéder à l’apposition d’affiches électorales. Les candidats, binômes ou listes peuvent modifier leur décision jusqu’au vendredi précédant le début de la campagne électorale. » ;
II.- Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pour rationaliser l’utilisation des panneaux électoraux, la proposition de loi demande aux candidats de préciser, dans leur déclaration de candidature, s’ils souhaitent, ou non, utiliser leurs emplacements. Elle prévoit également un dispositif de sanction à l’encontre des candidats qui réservent des panneaux sans y apposer d’affiches, avec une l’obligation de rembourser à la commune « les frais d’établissement » de ces emplacements.
Cet amendement vise à sécuriser la proposition de loi en conciliant deux impératifs :
- simplifier la tâche des communes en leur donnant plus de visibilité sur le nombre de panneaux à installer ;
- préserver les moyens d’expression des candidats, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle.
Les candidats s’engageraient, sur l’honneur, à utiliser ou non leurs emplacements. Ils disposeraient également d’un « droit aux remords » : ils pourraient changer d’avis jusqu’au vendredi précédant le début de la campagne électorale, ce qui leur donnerait davantage de souplesse.
L’amendement supprime toutefois le dispositif de sanction qui paraît :
- complexe à mettre en œuvre pour les maires. Ces derniers auraient dû adresser un titre exécutoire à l’ensemble des candidats concernés, pour des sommes souvent modestes et donc difficiles à recouvrer ;
- disproportionné pour les candidats de bonne foi. Il faut éviter de sanctionner les candidats qui, pour un cas de force majeure, n’occupent pas la totalité de leurs panneaux (problèmes pour l’impression des affiches, retard dans le collage, dégradation du matériel électoral par un tiers, etc.).
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-13 20 janvier 2020 |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 1ER |
I.- Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II.- Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le nombre de candidats, de binômes de candidats ou de listes de candidats ayant déclaré leur intention de procéder à l’apposition d’affiches électorales est supérieur à quinze et que la commune ne dispose pas d’un nombre suffisant de panneaux électoraux, le maire peut réduire la dimension des emplacements, dans le respect du deuxième alinéa du présent article. » ;
Objet
La proposition de loi prévoit de réduire de moitié le nombre et les dimensions des affiches lorsque les panneaux électoraux sont utilisés par plus de quinze candidats.
Cette disposition pourrait toutefois à conduire à mettre au pilon de nombreuses affiches.
Dans l’exemple des élections municipales, seuls quatre jours séparent le dépôt des candidatures et le début de la campagne officielle du premier tour. Beaucoup de candidats sont donc contraints d’imprimer leurs affiches avant de connaître le nombre total de candidatures.
Pour plus de souplesse, cet amendement propose de consacrer la possibilité pour le maire d’adapter les dimensions des panneaux électoraux de sa commune à trois conditions :
- le nombre de panneaux à installer doit être supérieur à quinze ;
- la commune ne dispose pas d’un nombre suffisant de panneaux ;
- tous les candidats bénéficient d’une surface égale.
Cet amendement s’inscrit dans la même logique que la faculté, reconnue par des instructions ministérielles, de scinder les panneaux électoraux en deux parties. Il donnerait de nouveaux instruments aux maires pour faire face à la pénurie de panneaux.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-14 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 90, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
Objet
Amendement de coordination avec la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-15 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le chiffre : « quatrième » est remplacé par le chiffre « cinquième ».
Objet
Le retour à une circonscription unique pour les élections européennes encourage la multiplication des listes de candidats, avec 34 listes enregistrées pour le scrutin de mai 2019.
Le calendrier de ce scrutin rend encore plus difficile son organisation : en mai 2019, les communes ont eu moins de 10 jours pour installer leurs panneaux électoraux, incluant deux week-ends et un jour férié (le 8 mai).
De même, les parlementaires n’ont disposé que de quelques jours pour préciser les listes de candidats qu’ils souhaitaient soutenir pour le calcul de la durée des clips de campagne.
L’amendement vise, en conséquence, à « desserrer » le calendrier des élections européennes en avançant d’une semaine le délai limite pour le dépôt des candidatures, qui serait fixé au cinquième vendredi précédant le scrutin.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-16 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 de la proposition de loi vise à assouplir les règles de grammage des bulletins de vote afin de sécuriser l’impression, par les électeurs, de leurs propres bulletins.
Son objectif est toutefois satisfait par le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, publié postérieurement au dépôt de la proposition de loi. Ce décret fixe le poids standard des bulletins de vote à 70 grammes par mètre carré (g/m2) mais tolère les bulletins dont le grammage est compris entre 60 et 80 g/m2.
L’amendement supprime, en conséquence, l’article 2 de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-17 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 388, la référence : « n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » est remplacée par la référence : « n° du relative à la simplification et à la modernisation de la propagande électorale » ;
2° À l’article L. 395, la référence : « n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « n° du relative à la simplification et à la modernisation de la propagande électorale ».
II.- Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, la référence : « n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen » est remplacée par la référence : « n° du relative à la simplification et à la modernisation de la propagande électorale ».
Objet
Coordination outre-mer.
commission des lois |
Proposition de loi Propagande électorale (1ère lecture) (n° 687 ) |
N° COM-18 20 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi entre en vigueur au 1er septembre 2020.
Objet
Cet amendement tend à différer l’entrée en vigueur de la proposition de loi au 1er septembre 2020.
Conformément à la tradition républicaine, cette précaution évite de modifier les règles applicables aux élections municipales à quelques semaines du scrutin de mars 2020.