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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-78

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L2 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des habitants de nationalité française ».

Objet

Il résulte de l'article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d'ailleurs le critère d'un écart maximum de 20 % lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d'électeurs inscrits.

L'utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l'égalité des suffrages. Plus précisément, s'il y a un nombre important d'étrangers dans un territoire, le ratio d'électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n'ont alors pas le même poids électoral.

Dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales, où il y a peu d'étrangers.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d'étrangers, y compris ceux en situation irrégulière (ce qui est un comble !) ait une influence sur l'organisation électorale. C'est ce que souligne Thomas EHRHARD dans une thèse intitulée « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » qui a reçu le prix de thèse 2014 de l'Assemblée nationale.

Cette thèse rappelle aussi que les étrangers n'étaient pas pris en compte avant la loi électorale du 21 juillet 1927. Ainsi, une loi du 16 juin 1885 spécifiait « que les étrangers ne doivent pas être inclus dans le calcul du corps électoral d'une circonscription ». Actuellement de nombreux pays appliquent d'ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal...) tandis que d'autres (Allemagne...) les définissent à partir de la population mais en décomptant les étrangers.

Le présent amendement tient compte des remarques exprimées en commission. Il tend donc à ce qu'à l'avenir, pour les découpages électoraux et pour l'attribution du nombre des sièges aux diverses circonscriptions, on prenne en compte le nombre des habitants de nationalité française et non la population totale.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-77

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L2 du code électoral est complété par l'alinéa suivant :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. ».

Objet

Il résulte de l'article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d'ailleurs le critère d'un écart maximum de 20 % lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d'électeurs inscrits.

L'utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l'égalité des suffrages. Plus précisément, s'il y a un nombre important d'étrangers dans un territoire, le ratio d'électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n'ont alors pas le même poids électoral.

Dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales, où il y a peu d'étrangers.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d'étrangers, y compris ceux en situation irrégulière (ce qui est un comble !) ait une influence sur l'organisation électorale. C'est ce que souligne Thomas EHRHARD dans une thèse intitulée « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » qui a reçu le prix de thèse 2014 de l'Assemblée nationale.

Cette thèse rappelle aussi que les étrangers n'étaient pas pris en compte avant la loi électorale du 21 juillet 1927. Ainsi, une loi du 16 juin 1885 spécifiait « que les étrangers ne doivent pas être inclus dans le calcul du corps électoral d'une circonscription ». Actuellement de nombreux pays appliquent d'ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal...) tandis que d'autres (Allemagne...) les définissent à partir de la population mais en décomptant les étrangers.

Le présent amendement tend donc à ce qu'à l'avenir, pour les découpages électoraux et pour l'attribution du nombre des sièges aux diverses circonscriptions, on prenne en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales et non la population.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-580

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 12

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

« Art. L. 5211-11-1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.

« Si l’organe délibérant décide de l'élaboration d'un pacte, il l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres.

« II. – Le pacte détermine :

« 1° Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, s’il est créé une conférence des maires telle que mentionnée à l’article L. 5211-11-2 ; 

« 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires ;

« 3° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre  l’article L. 5211-57 ;

« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121-22 et L. 5211-40-1.

« III. – Le pacte peut prévoir :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celle prévue à l'article L. 1111-8 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services. 

« IV. – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.   

Objet

Cet amendement vient réécrire les dispositions relatives au pacte de gouvernance entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres.

Afin de clarifier et de compléter les procédures d’élaboration et de modification du pacte, l'amendement prévoit qu'un débat sur l’opportunité d’élaborer un pacte de gouvernance serait obligatoire non seulement après chaque renouvellement des conseils municipaux et à la suite de fusion de plusieurs EPCI, mais également en cas de création de nouveaux EPCI à fiscalité propre par partition d’un EPCI (article 10 du projet de loi). Une fois le pacte arrêté, il serait soumis pour avis simple à l’ensemble des communes. Le pacte serait ensuite définitivement adopté par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général, de la fusion ou de la création de l'EPCI.

L'amendement clarifie également le contenu du pacte. Serait obligatoire : la discussion sur l’opportunité de mettre en place une conférence des maires et, le cas échéant, sa composition et ses modalités de fonctionnement, les modalités de mise en œuvre de l’article L. 5217-57 du code général des collectivités territoriales qui prévoit les cas dans lesquelles les communes sont obligatoirement consultées – il reviendra au pacte de gouvernance de fixer les délais et la périodicité de saisine des conseils municipaux –, et les modalités de fonctionnement des commissions intercommunales. Le pacte devrait également définir les modalités de mutualisation de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres.

Enfin, cet amendement élargit les dispositions prévues par le projet de loi en matière de délégation, en prévoyant que la conclusion d’un pacte de gouvernance permettrait à l’EPCI à fiscalité propre de confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attribution à une ou plusieurs communes membres. Les modalités en seraient définies par convention entre l’EPCI et la commune concernée, mais le principe en serait fixé par le pacte de gouvernance.

Cette disposition est réclamée par l’ensemble des élus locaux, car elle permettrait une souplesse accrue dans les relations entre les communes et l’intercommunalité, conduisant en outre à une possibilité d’adaptation de chaque EPCI aux spécificités de son territoire. Cette souplesse est donc dans la droite ligne de la différenciation territoriale promue par le Gouvernement. Elle s’inspire de ce que le législateur a voté à l’occasion de la loi ELAN : les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, qui exercent, à l’instar des EPCI à fiscalité propre, un grand nombre de compétences communales aux lieu et place de leurs communes membre, peuvent confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de leurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées (VI bis de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales). L'EPCI resterait responsable de l'ensemble des compétences qui lui ont été transférées, mais les modalités de leur exercice seraient assouplies.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-1

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L’élaboration d’un pacte est obligatoire pour les métropoles. »

Objet

Certaines avancées contenues dans le projet de loi (articles 9 et 10) ne sont pas applicables pour les métropoles car elles constituent des EPCI plus intégrées.

Cet article prévoit la création obligatoire d’un conseil des maires pour les métropoles en remplacement de l’actuelle conférence métropolitaine.

Il est également proposé de rendre obligatoire l’élaboration d’un pacte de Gouvernance pour les métropoles.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-184

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TOURENNE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après les mots «coopération intercommunale dont elles sont membres »

 

Supprimer le mot «  si »

Objet

Cet amendement propose de rendre obligatoire le Pacte de gouvernance qui ouvre pourtant ce projet de loi!

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-240

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5211-11-1. - I. - Dans chaque établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il est établi un pacte de gouvernance.

« Le pacte de gouvernance détermine les modalités de la coopération entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Il est élaboré après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l'article L. 5211-41-3. Il est adopté au plus tard le 31 décembre de l'année du renouvellement général ou dans les neuf mois qui suit une opération prévue par l'article L. 5211-41-3. »

Objet

Cet amendement propose de faire du pacte de gouvernance la règle de droit commun de tous les EPCI à fiscalité propre. 

Pour les EPCI dans lesquels un tel outil existe déjà, sous quelque forme que ce soit, cela ne changera rien.

Pour les EPCI dans lesquels il n'existe pas, cela peut parfois s'expliquer par le fait que la gouvernance dysfonctionne. Or, c'est à ces situations que la loi doit apporter une réponse, et à l'évidence, le caractère facultatif du dispositif proposé par le gouvernement n'y répond pas.

Par ailleurs, cet amendement propose de laisser aux élus communautaires un temps supplémentaire pour l'élaboration de ce pacte de gouvernance car le délai proposé de six mois est trop court. Le pacte devrait être élaboré avant le 31 décembre de l'année du renouvellement général (soit l'équivalent de neuf mois) ou dans les neuf mois qui suit une fusion.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-320

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Le 4ème alinéa est ainsi rédigé : 

“ Art. L. 5211-11-1 

I. - Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement de coopération intercommunale dont elles sont membres. Ce pacte est adopté dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général.”

Objet

Par cet amendement, nous proposons de rendre l’établissement du pacte de gouvernance obligatoire. En effet, cet outil est essentiel au bon fonctionnement d’un EPCI afin d’établir de bonnes relations avec les communes et leurs élus. 

Lui donner un caractère facultatif comme le propose le Gouvernement n’encouragera pas les EPCI dans lesquels il y a des problèmes avec les mairies d’établir un tel pacte et cela risque de se faire seulement où il y a une bonne entente, en sacralisant ce qui existe déjà, ce qui en ferait une nouvelle mesure législative inutile.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-241

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, dernière phrase

remplacer le mot :

« six »

par le mot :

« neuf »

Objet

Cet amendement propose de porter à neuf mois, au lieu de six, le délai laissé aux élus communautaires pour adopter le pacte de gouvernance.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-301

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

 remplacer les mots :

« les six mois qui suivent »

par les mots :

« l’année qui suit ».

 

 

 

Objet

Le délai de six mois pour adopter le pacte de gouvernance paraît court étant donné le temps nécessaire à la mise en place des nouvelles équipes au sein de l’intercommunalité. Un délai d’un an est plus approprié, à l’exemple du schéma de mutualisation.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-181 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ, Mmes TETUANUI et GUIDEZ, MM. LAFON, HENNO, LONGEOT, KERN, MAUREY, JANSSENS, DELCROS, MOGA et VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et LÉTARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil des maires est obligatoirement saisi pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable du conseil des maires doit être recueilli ».

Objet

En l’état actuel du droit, la création, au sein des établissements publics de coopération intercommunale, d’un organe dans lequel siègent les maires des communes membres n’est obligatoire que dans les métropoles.

 

Le projet de loi prévoit de confirmer ce point, en prévoyant que, dans les autres catégories d’EPCI à fiscalité propre, l’institution d’un tel organe demeure facultative.

 

Pourtant, l’application de la jurisprudence « Commune de Salbris » du Conseil constitutionnel a contraint le législateur à imposer aux communes une proportionnalité plus stricte entre l’importance de leur population et le nombre de sièges qui peut leur être attribué au sein du conseil communautaire. Si nul ne songe à écorner ce principe fondamental d’égalité des citoyens devant le suffrage, pour autant, l’extension des périmètres intercommunaux, associée au maintien (heureux) de la règle selon laquelle chaque commune doit disposer d’au moins un siège et de la règle selon laquelle aucune commune ne peut disposer seule de la majorité absolue des sièges, aboutit à un résultat, fatal mais regrettable : la dilution de la représentation politique de chaque commune dans la discussion collective.

 

Or l’avenir de l’intercommunalité n’est pas dans l’écrasement létal des petites villes, qui serait synonyme de supra-communalité. Bien au contraire, l’intercommunalité doit demeurer un espace de coopération, dans lequel chacun est entendu.

 

Pour répondre à cet enjeu, sans modifier les règles déjà très complexes de composition des conseils communautaires, c’est une seconde chambre du Parlement intercommunal qui doit être mise en place.

 

Le présent amendement, tout en conservant le principe d’un « conseil des maires », prévoit :

 

-       de rendre sa création obligatoire dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

 

-       et de prévoir les cas dans lesquels le conseil des maires doit être consulté pour avis préalablement à l’adoption d’une délibération par l’organe délibérant, ces cas concernant les grandes décisions stratégiques de l’intercommunalité (modification des compétences ou du périmètre, adoption du budget).

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-225

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GENEST


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet article :

Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil des maires est obligatoirement saisi pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable du conseil des maires doit être recueilli ».

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoires les constitutions de conseils de maires au sein des communautés de communes et des communautés d'agglomérations. 

Ces dernières ayant pour objet de débattre des orientations essentielles de la communauté, il est légitime de rendre obligatoire et non plus facultatif la mise en place d’un tel conseil, assurant ainsi à toutes les communes rurales une meilleure visibilité dans le traitement des projets intercommunaux. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-436

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


I.-L’alinéa 5 est ainsi modifié :

I.                    Compléter la première phrase par les mots : « et dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

II.                  Supprimer la deuxième phrase.

II.- En conséquence, l’alinéa 14 est remplacé par la phrase suivante : « La création du conseil des maires est obligatoire. »

Objet

Il apparaît opportun de rendre le conseil des maires obligatoire dans l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-500

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 1ER


L'article est ainsi modifié : 

I. Les deux premières phrases de l’alinéa 5 sont supprimées ;

II. A la troisième phrase de l’alinéa 5,

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

III. L’alinéa 6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l’intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.

« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. 

IV. Supprimer l’alinéa 14.

V. L’alinéa 16 est ainsi rédigé :

Il se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.

Objet

L'article 1er de la proposition de loi instaure un conseil des maires en s'inspirant de la proposition n° 23 du rapport d'information sur la revitalisation de l’échelon communal du 7 novembre 2018 visant à mieux associer les maires au fonctionnement de l'intercommunalité.

Le présent amendement reprend la rédaction adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer la représentative des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité le 24 janvier 2019.

Le dispositif, tel que repris par le gouvernement dans l’article 1er demeure restrictif sur deux points :

- La création de la conférence des maires devrait être de droit, à partir du moment où les bureaux des EPCI ne comprennent pas l'intégralité des maires. De surcroît, la demande devant intervenir dans les 6 mois suivant chaque renouvellement des conseils municipaux, l'article limite dans le temps leur création de manière injustifiée ;

- Sur les modalités de saisine : il convient de permettre à un tiers des maires de saisir la conférence des maires sur ordre du jour déterminé, sans imposer la limite arbitraire de deux réunions par an.

Enfin, le présent amendement précise que l'instance ne génère aucun frais de fonctionnement.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-242 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La conférence des maires est une instance de coordination entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d'intérêt intercommunal ou relatifs à l'harmonisation de l'action entre les communes et l'intercommunalité.

« Cette instance est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres. Le pacte de gouvernance peut prévoir la présence des maires délégués au sein de la conférence des maires.

« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l'intégralité des maires sont dispensés de cette mesure. »

Objet

Cet amendement propose de rendre obligatoire l'instauration d'une conférence des maires si tous les maires des communes membres de l'EPCI ne sont pas membres du bureau.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-96

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 5, insérer un alinéa 5 bis ainsi rédigé :

« Le conseil des maires est constitué uniquement par les maires des communes de l’intercommunalité concernée. Ceux-ci ne peuvent pas se faire remplacer par un autre élu municipal »

Objet

Le présent amendement a pour but d’éviter que certaines communes plus importantes réclament un nombre supplémentaire de sièges au profit par exemple de plusieurs adjoints. Par ailleurs, dans la mesure où il s’agit d’un conseil des maires, il n’y a pas lieu de permettre qu’un maire soit systématiquement remplacé par un autre élu de son conseil municipal.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-302

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 5

Supprimer la dernière phrase 

II. - Alinéa 9 

supprimer les deux dernières phrases

Objet

Le projet de loi définit précisément le contenu et le fonctionnement du conseil des maires et des conférences territoriales des maires. Cet amendement vise à donner plus de souplesse aux élus locaux en leur permettant de s’organiser comme ils le souhaitent. Il n’est pas nécessaire que la loi encadre le conseil des maires et les conférences territoriales des maires. Le projet de loi, dans sa version actuelle, risque de contraindre le champ des possibles pour les collectivités volontaires.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-342

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer la dernière phrase

Alinéa 9

supprimer les deux dernières phrases

Objet

Le projet de loi définit précisément le contenu et le fonctionnement du conseil des maires et des conférences territoriales des maires. Cet amendement vise à donner plus de souplesse aux élus locaux en leur permettant de s’organiser comme ils le souhaitent. Il n’est pas nécessaire que la loi encadre le conseil des maires et les conférences territoriales des maires. Le projet de loi, dans sa version actuelle, risque de contraindre le champ des possibles pour les collectivités volontaires.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-94

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Supprimer l’alinéa 6

Objet

Dans la mesure où aucune rémunération supplémentaire n’est prévue pour le conseil des maires, il est redondant de préciser que les intéressés ne sont pas rémunérés.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-316

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 7 

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Le pacte traite des relations entre l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en matière de mutualisation des services pour la durée du mandat. »

Objet

Le projet de loi prévoyant de rendre facultatif le rapport sur la mutualisation des services et le schéma de mutualisation qui lui est annexé, il apparaît nécessaire que le rendez-vous du pacte de gouvernance permette d’aborder le sujet des relations entre l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans le cadre des mutualisations.

La première génération des schémas de mutualisation réalisés en 2014 et 2015 a montré que cet exercice avait favorisé une bonne connaissance, par les nouveaux élus municipaux et communautaires, des différents types de mutualisation au sein du bloc communal et de ce qu’ils impliquent localement dans les relations entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres : suivi de l’action des services mutualisés, prise en compte des demandes de chaque collectivité, modalités d’évaluation des conventions, etc. Autant de sujets qui s’inscrivent dans la gouvernance des intercommunalités et de leurs communes membres.

Le présent amendement vise ainsi à inclure ces considérations liées à la mutualisation des services dans le périmètre du pacte de gouvernance.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-571

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le pacte traite des relations entre l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en matière de mutualisation des services pour la durée du mandat.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le pacte de gouvernance le débat sur le schéma de mutualisation. Alors que le projet de loi prévoit de rendre facultatif le rapport sur la mutualisation des services, il apparaît nécessaire que lors du pacte de gouvernance, le sujet des relations entre l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans le cadre des mutualisations soit abordé.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-243

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'alinéa qui prévoit que le Pacte de gouvernance peut permettre la création de commissions spécialisées au sein de l'EPCI.

Cet alinéa entretient une confusion entre ce qui relève du Pacte de gouvernance et ce qui relève du règlement intérieur de l'EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-244

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer (trois fois) les mots :

« des maires »

Objet

Cet amendement propose de ne pas limiter la composition des conférences territoriales aux seuls maires.

Selon les territoires et les politiques publiques concernées, les conférences territoriales peuvent concerner d'autres catégories d'élus, tels les adjoint(e)s. La dénomination retenue par le texte risquerait en conséquence de limiter la portée de cet outil.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-501

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après la deuxième phrase, insérer la phrase suivante :

Sauf si le règlement intérieur de l’organe délibérante de l’établissement public à fiscalité propre prévoit d’autres dispositions, la Conférence territoriale des maires se réunit une fois par an pour fixer les enjeux du territoire et les objectifs de l’établissement public de coopération intercommunale pour y répondre.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, sauf disposition contraire du règlement intérieur de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre, la réunion de la conférence territoriale des maires une fois par an, afin de fixer les enjeux du territoire et les objectifs de l’EPCI pour répondre à ces enjeux.

Le premier objectif est de réaffirmer que l’EPCI à fiscalité propre est au service des communes, et que son action répond aux enjeux de territoire identifiés par les maires lors de la réunion de la conférence territoriale.

Il s’agit également de créer un véritable débat entre les élus de l’EPCI au moins une fois par an sur les enjeux de territoire, ce que ne permet pas toujours le conseil communautaire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-303

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

L’alinéa 10 dispose que le pacte de gouvernance permet aux maires d’engager des dépenses courantes d’entretien sur les infrastructures et équipements communautaires : le pacte déterminerait les conditions de la délégation accordée par le président de l’intercommunalité, ainsi que les conditions dans lesquelles le maire disposerait d’une autorité fonctionnelle sur les services communautaires.

 

Cette disposition soulève d’importantes incertitudes juridiques.

 

La loi ne définit pas l’étendue que peut recouvrir l’expression de « dépense courante d’entretien ». Ce nouveau dispositif poserait également la question de la légitimité du conseil à décider d’une délégation accordée par le président. De même, l’engagement de certaines dépenses par le maire, qui serait alors en position d’ordonnateur, semble difficilement tenable pour le suivi des engagements budgétaires décidés par le conseil communautaire et la stabilité budgétaire établie en fonction des montants d’attributions de compensations.

 

Plusieurs autres interrogations sont soulevées. Cette évolution devrait-elle reposer sur un budget spécifique ? Un plan pluriannuel d’investissement ? Les montants que pourraient engager les maires devraient-ils être limités à hauteur du montant des attributions de compensation de la commune ?

 

Il y a également lieu de s’interroger sur la compatibilité de cette mesure avec le droit de la commande publique, eu égard notamment à la jurisprudence constante des chambres régionales des comptes qui sont très attentives aux pratiques de « saucissonnage » (scission artificielle de marchés publics).

 

Le présent amendement vise à supprimer ces risques juridiques.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-343

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 1ER


Alinéa 10 

Supprimer cet alinéa

Objet

L’alinéa 10 dispose que le pacte de gouvernance permet aux maires d’engager des dépenses courantes d’entretien sur les infrastructures et équipements communautaires : le pacte déterminerait les conditions de la délégation accordée par le président de l’intercommunalité, ainsi que les conditions dans lesquelles le maire disposerait d’une autorité fonctionnelle sur les services communautaires.

Cette disposition soulève d’importantes incertitudes juridiques.

La loi ne définit pas l’étendue que peut recouvrir l’expression de « dépense courante d’entretien ». Ce nouveau dispositif poserait également la question de la légitimité du conseil à décider d’une délégation accordée par le président. De même, l’engagement de certaines dépenses par le maire, qui serait alors en position d’ordonnateur, semble difficilement tenable pour le suivi des engagements budgétaires décidés par le conseil communautaire et la stabilité budgétaire établie en fonction des montants d’attributions de compensations.

Plusieurs autres interrogations sont soulevées. Cette évolution devrait-elle reposer sur un budget spécifique ? Un plan pluriannuel d’investissement ? Les montants que pourraient engager les maires devraient-ils être limités à hauteur du montant des attributions de compensation de la commune ?

Il y a également lieu de s’interroger sur la compatibilité de cette mesure avec le droit de la commande publique, eu égard notamment à la jurisprudence constante des chambres régionales des comptes qui sont très attentives aux pratiques de « saucissonnage » (scission artificielle de marchés publics).

Le présent amendement vise à supprimer ces risques juridiques.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-321

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Le 11ème alinéa est ainsi rédigé :

« Le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214-16, au 1° et 5° du II de l’article L. 5216-5, les compétences “ création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ” au b) du 2° du I et celles prévues au c) du 1° du I de l’article L. 5215-20, ainsi que celles prévues au c) du 1° du I et les compétences “création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement ” au b) du 2° du I de l’article L. 5217-2 du Code général des collectivités territoriales des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire. »

Objet

Par cet amendement nous proposons d’élargir aux communautés urbaines et aux métropoles la possibilité de placer dans le ressort territorial d’une commune membre l’exercice de compétences en matière de voirie et d’établissements culturels et sportifs afin d’aller plus loin dans la proposition timide du Gouvernement.

En effet, nous ne voyons pas pourquoi cette possibilité serait limitée aux communautés de communes et d’agglomérations alors que cela peut être pertinent pour tout EPCI à fiscalité propre. Redonner de la place aux communes dans leur relation à l’intercommunalité est d’autant plus nécessaire dans des EPCI XXL tels que les communautés urbaines et métropoles qui peuvent éloigner les élus des décisions et actions.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-344

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer l'alinéa 11 par cet alinéa

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par la phrase suivante :

En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public.

Objet

Dans le présent projet de loi, le pacte de gouvernance permet aux maires d’exercer leur autorité fonctionnelle sur des services communautaires dans le cadre de certaines compétences optionnelles de la communauté (communautés de communes : voirie, équipements culturels et sportifs ; communautés d’agglomération : voirie, équipements sportifs) dès lors que ces services interviennent sur sa commune.

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Premièrement, le présent amendement vise à supprimer cette disposition pour ne pas fragiliser juridiquement les communes et intercommunalités.

La disposition du projet de loi initial soulève de nombreuses incertitudes juridiques.  Quel sens y aurait-il à ce qu’un maire donne ses instructions dans le cadre de compétences intercommunales qui ne sont pas déléguées à la commune et demeurent pleinement exercées par la communauté ? Comment articuler ces deux dimensions ?

De plus, cette évolution est de nature à susciter de réelles difficultés d’organisation des services communautaires, particulièrement si un conflit se fait jour entre le maire et le président.

Deuxièmement, le présent amendement vise à attribuer aux maires l’autorité fonctionnelle sur les agents des services communs portés par leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dès lors que ces agents réalisent leurs missions au bénéfice de leurs communes respectives. De la même manière, cet amendement vise à attribuer l’autorité fonctionnelle au président d’EPCI à fiscalité propre dans le cas d’un service commun porté par une commune membre.

Actuellement, l’autorité fonctionnelle est exercée par l’exécutif de la collectivité gestionnaire du service commun – le président de l’EPCI à fiscalité propre ou le maire, selon les cas – quelle que soit la nature de la mission réalisée par les agents du service commun. Juridiquement, les exécutifs locaux dont la collectivité n’assure pas la gestion

d’un service commun n’ont donc pas le pouvoir de transmettre directement leurs instructions aux agents du service commun quand ils agissent pour le compte leur collectivité. Cette situation est dommageable car elle implique de demander à l’exécutif de la collectivité gestionnaire de transmettre les instructions aux agents, ce qui induit d’indéniables lourdeurs administratives alors même que les services communs se sont fortement développés et sont fréquemment plébiscités.

L’objet de cet amendement est de remédier à cette situation et de favoriser ainsi la mise en place des mutualisations de services là où elles sont souhaitées par les élus locaux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-304

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :  

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par la phrase suivante : « En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public. »

Objet

Le présent amendement vise à attribuer aux maires l’autorité fonctionnelle sur les agents des services communs portés par leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dès lors que ces agents réalisent leurs missions au bénéfice de leurs communes respectives. De la même manière, cet amendement vise à attribuer l’autorité fonctionnelle au président d’EPCI à fiscalité propre dans le cas d’un service commun porté par une commune membre.

 

Actuellement, l’autorité fonctionnelle est exercée par l’exécutif de la collectivité gestionnaire du service commun – le président de l’EPCI à fiscalité propre ou le maire, selon les cas – quelle que soit la nature de la mission réalisée par les agents du service commun. Juridiquement, les exécutifs locaux dont la collectivité n’assure pas la gestion d’un service commun n’ont donc pas le pouvoir de transmettre directement leurs instructions aux agents du service commun quand ils agissent pour le compte leur collectivité. Cette situation est dommageable car elle implique de demander à l’exécutif de la collectivité gestionnaire de transmettre les instructions aux agents, ce qui induit d’indéniables lourdeurs administratives alors même que les services communs se sont fortement développés et sont fréquemment plébiscités.

 

L’objet de cet amendement est de remédier à cette situation et de favoriser ainsi la mise en place des mutualisations de services là où elles sont souhaitées par les élus locaux.

 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-345

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11 insérer l'alinéa suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par la phrase suivante :

En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public.

Objet

Le présent amendement vise à attribuer aux maires l’autorité fonctionnelle sur les agents des services communs portés par leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dès lors que ces agents réalisent leurs missions au bénéfice de leurs communes respectives. De la même manière, cet amendement vise à attribuer l’autorité fonctionnelle au président d’EPCI à fiscalité propre dans le cas d’un service commun porté par une commune membre.

Actuellement, l’autorité fonctionnelle est exercée par l’exécutif de la collectivité gestionnaire du service commun – le président de l’EPCI à fiscalité propre ou le maire, selon les cas – quelle que soit la nature de la mission réalisée par les agents du service commun. Juridiquement, les exécutifs locaux dont la collectivité n’assure pas la gestion d’un service commun n’ont donc pas le pouvoir de transmettre directement leurs instructions aux agents du service commun quand ils agissent pour le compte leur collectivité. Cette situation est dommageable car elle implique de demander à l’exécutif de la collectivité gestionnaire de transmettre les instructions aux agents, ce qui induit d’indéniables lourdeurs administratives alors même que les services communs se sont fortement développés et sont fréquemment plébiscités.

L’objet de cet amendement est de remédier à cette situation et de favoriser ainsi la mise en place des mutualisations de services là où elles sont souhaitées par les élus locaux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-581

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-11-2. – I. – La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.

« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les métropoles.

« Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sa création est facultative. Toutefois, dès lors que 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création de la conférence des maires est obligatoire.

« II. –  La conférence des maires est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.

« Le présent II s'applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211-11-1. »

Objet

Cet amendement tend à préciser que l’instance rassemblant les maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.

Il supprime également la limitation ne permettant à un tiers des maires de demander la réunion de cette instance qu’à deux reprises chaque année. La suppression de cette limitation assure en effet un équilibre satisfaisant avec l’abrogation de l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales proposée par l’article 1er du projet de loi, cet article prévoyant que le président de l’EPCI à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou d’un tiers des maires, sans limitation d’occurrence.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-97

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Dans l’alinéa 14, les mots « 30% » sont remplacés par les mots « 25% »

Objet

Il convient de faciliter la mise en place d’un conseil des maires. Or dans certaines intercommunalités, la commune centre dispose de près de la moitié des sièges. Dans ce cas, si le seuil est trop élevé, il lui suffirait de s’entendre avec une ou deux autres communes pour empêcher la création d’un conseil des maires.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-155

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Les mots : « le conseil des maires est  » sont supprimés.

Objet

Correction d’une erreur matérielle. 






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(n° 677 rect. )

N° COM-2

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Remplacer les mots : « Le conseil des maires est créé si » par le mot : « Si »

Objet

Amendement de correction d’une erreur rédactionnelle






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(n° 677 rect. )

N° COM-226

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GENEST


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

En cohérence avec l'amendement proposant, dans une nouvelle rédaction de l'alinéa 5 de l'article 1er, de rendre obligatoire la création des conseils des maires dans l'ensemble des EPCI à fiscalité propre.






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(n° 677 rect. )

N° COM-3

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer la première occurrence du mot : « de »

Objet

Amendement de correction d’une erreur rédactionnelle






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(n° 677 rect. )

N° COM-4

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 15, seconde phrase

Après le mot : « maires », insérer les mots : « et maires délégués »

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer un conseil des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Il est présidé par le président de l’EPCI et comprend les maires des communes membres.

Lors de la création d’une commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire.

Selon l’étude d’impact (article 17), seules 22 communes nouvelles sur les 239 créées entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 n’ont pas conservé des communes déléguées. Il y a donc une très forte majorité des 777 communes nouvelles créées depuis 2010 regroupant 2 514 communes concernées par l’existence de maires délégués.

Sur le modèle de la conférence municipale regroupant le maire et les maires délégués, il est proposé de prévoir la présence des maires délégués au sein du conseil des maires de l’EPCI.






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(n° 677 rect. )

N° COM-431 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, HENNO et LOUAULT, Mme RAMOND, MM. BONNE et KERN, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE, MAYET, NOUGEIN, DÉTRAIGNE, PRINCE et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme DURANTON et M. MOGA


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Il comprend également les vice-présidents de l?établissement public de coopération intercommunale ainsi que les présidents de commission le cas échéant. »

Objet

L?article 1 vise à permettre aux maires de retrouver plus de pouvoirs dans le fonctionnement quotidien de leur EPCI. Nous saluons cette volonté, qui passe notamment par la création d?un conseil des maires, obligatoire dans les métropoles et facultatif dans les autres EPCI.

Les alinéas 14 et suivants créent un article L. 5211-11-2 dans le Code général des collectivités territoriales pour préciser les modalités de fonctionnement du conseil des maires et notamment sa composition, et proposent que le Président de l?EPCI le préside en présence uniquement des maires.

L?amendement propose quant à lui de prévoir la présence dans cette instance des vice-présidents de présidents de commission de l?EPCI, qui peuvent parfois ne pas être le maire d?une des communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-432 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, HENNO et LOUAULT, Mme RAMOND, MM. BONNE et KERN, Mme PUISSAT, MM. LEFÈVRE et MAYET, Mme LOPEZ, MM. NOUGEIN, DÉTRAIGNE, PRINCE, MANDELLI et LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme DURANTON et M. MOGA


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il comprend également les vice-présidents de l?établissement public de coopération intercommunale ainsi que les présidents de commission le cas échéant, lorsque l?ordre du jour concerne une thématique de leurs attributions.

Objet

L?article 1 vise à permettre aux maires de retrouver plus de pouvoirs dans le fonctionnement quotidien de leur EPCI. Nous saluons cette volonté, qui passe notamment par la création d?un conseil des maires, obligatoire dans les métropoles et facultatif dans les autres EPCI.

Les alinéas 14 et suivants créent un article L. 5211-11-2 dans le Code général des collectivités territoriales pour préciser les modalités de fonctionnement du conseil des maires et notamment sa composition, et proposent que le Président de l?EPCI le préside en présence uniquement des maires.

L?amendement propose quant à lui de prévoir la présence dans cette instance des vice-présidents de présidents de commission de l?EPCI, qui peuvent parfois ne pas être le maire d?une des communes membres, et ce dès lors que l?ordre du jour de la réunion du conseil des maires concerne une thématique de leurs attributions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 677 rect. )

N° COM-8

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 16

Dans les métropoles, il se réunit obligatoirement cinq jours francs au moins avant l’envoi de la convocation aux conseillers communautaires.

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer un conseil des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Cette création est obligatoire pour les métropoles en remplacement de l’actuelle conférence métropolitaine.

En raison de leur caractère très intégré, il est proposé de prévoir que le conseil des maires dans les métropoles se réunisse obligatoirement au moins cinq jours avant l’envoi de la convocation pour le conseil communautaire aux conseillers.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-5

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer les mots : « d’un tiers » par les mots : « d’au moins 30 % »

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer un conseil des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Cette création est obligatoire pour les métropoles et, si au moins 30 % des maires des communes membres en font la demande, pour les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes.

Le conseil des maires se réunit à l’initiative du président de l’EPCI ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires.

Afin de rendre cohérent le dispositif, il est proposé d’aligner les critères des demandes de réunion formulées par les maires sur celles de création, à savoir au moins de 30 % au lieu du tiers.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-6

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer le mot : « deux » par le mot : « quatre »

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer un conseil des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Cette création est obligatoire pour les métropoles en remplacement de l’actuelle conférence métropolitaine.

L’article L. 5217-8 du CGCT prévoit ainsi que la conférence métropolitaine se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.

L’article propose de réduire de la moitié au tiers le nombre de maires nécessaire pour réunir le conseil des maires mais limite dans un même temps à deux par an cette possibilité. Il ne fixe donc plus un nombre minimum de réunions annuelles et laisse principalement l’initiative au seul président de l’EPCI.

Il est donc proposé d’augmenter de deux à quatre le nombre de réunions à l’initiative des maires.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-7

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Après le mot : « déterminé », insérer les mots : « et accompagné d'une note explicative de synthèse »

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer un conseil des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Ainsi, ce conseil doit se réunir sur un ordre du jour déterminé.

Il est proposé d’aligner le contenu de la convocation sur celui des conseils municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus en prévoyant que l’ordre du jour soit accompagné d’une note explicative de synthèse.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-498

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Après le mot :

réunit,

insérer les mots : 

préalablement à la réunion de l’assemblée délibérante de l’établissement public à fiscalité propre, pour avis sur les projets de délibération inscrits à l’ordre du jour ; à l’initiative du président de l’établissement public à fiscalité propre, sur un ordre du jour déterminé ; ou, à l'initiative d'un tiers des maires.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire, sauf si le pacte de gouvernance a retenu d’autres dispositions, la réunion du conseil des maires, préalablement à la réunion de l’assemblée délibérante de l’établissement public à fiscalité propre, pour recueillir l’avis des maires sur les projets de délibération inscrits à l’ordre du jour.

Il a pour objectif d’associer d’avantage le maire aux travaux de l’intercommunalité, par une notification de l’avis de chaque maire, es qualité, sur les délibérations inscrites à l’ordre du jour de l’EPCI à fiscalité propre.

Cet amendement n’interfère pas avec le principe de libre administration dans la mesure où l’EPCI peut recourir au pacte de gouvernance pour changer ces règles de réunion du conseil des maires.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-440 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

Ajouter un alinéa à l’article L5214-1 du CGCT, rédigé comme suit : « Une conférence des maires est instituée dans chaque communauté de commune. Elle débattra notamment des orientations politiques de la communauté. ».

Objet

Cet amendement rend obligatoire la conférence des maires dans les communautés de communes.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-441

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

Ajouter un 4ème alinéa à l’article L5216-1 du CGCT, rédigé comme suit : « Une conférence des maires est instituée dans chaque communauté d’agglomération. Elle débattra notamment des orientations politiques de la communauté. »

Objet

Cet article rend obligatoire la conférence des maires dans les communautés d’agglomération.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-582

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéas 18 et 19

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

III. – L'article L. 5832-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les articles L. 5211-11-1 et L. 5211-11-2 ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L'article L. 5211-40-1 ; ».

Objet

Amendement de coordination, permettant l'application du pacte de gouvernance et de la conférence des maires à Mayotte.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-546

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. VALL et Mme COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211–40. – La conférence des maires est une instance de coordination entre la communauté urbaine, la communauté d’agglomération, ou la communauté de commune et les communes membres, au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d’intérêt intercommunal ou relatifs à l’harmonisation de l’action entre les communes et l’intercommunalité.

« Cette instance est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres.

« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l’intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.

« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. »

 

2° La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l'objet d'une délibération.

« Le cas échéant, la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12 leur est communiquée, de même que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique. »

Objet

Cet article reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires. Il est proposé, afin de mieux associer les conseillers municipaux qui ne sont pas membres de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels leur commune appartient au fonctionnement de ces instances de coopération, de leur reconnaître un droit général à l'information sur les affaires de ces établissements. Cette règle s'appliquerait aussi bien dans les EPCI à fiscalité propre que dans les syndicats de communes.

Plus spécialement, la note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour et le rapport d'orientation budgétaire (l'une et l'autre obligatoires dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants ou plus) devraient leur être communiqués.

 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-413

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ajouter un alinéa à l’article L5214-1 du CGCT, rédigé comme suit : « Une conférence des maires est instituée dans chaque communauté de commune. Elle débattra notamment des orientations politiques de la communauté. ».

Objet

Cet article rend obligation la conférence des maires dans les communautés de communes.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-414

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ajouter un 4ème alinéa à l’article L5216-1 du CGCT, rédigé comme suit : « Une conférence des maires est instituée dans chaque communauté d’agglomération. Elle débattra notamment des orientations politiques de la communauté. »

Objet

Cet article rend obligation la conférence des maires dans les communautés d’agglomération.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-366

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le nombre : « une » est remplacé par le nombre : « deux » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à leur adoption ou à leur approbation par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie pour avis par son président des projets d’actes suivants :

« 1° Le projet de budget ;

« 2° Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de plan local d’urbanisme, de programme local de l’habitat, de plan de mobilité et de plan climat-air-énergie territorial ;

« 3° Les projets de délibération portant délégation ou transfert à une personne publique autre qu’une commune d’une compétence mentionnée au I de l’article L. 3641-1.

« Par dérogation au 2°, lorsqu’un acte mentionné au même 2° ressortit à une compétence transférée par la métropole de Lyon à une autre personne publique, la conférence métropolitaine est saisie pour avis du projet d’acte préalablement à son adoption par l’organe délibérant de ladite personne publique. »

Objet

À compter de son prochain renouvellement en mars 2020, le conseil de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier, sera composé de cent cinquante conseillers élus au suffrage universel direct lors d’un scrutin distinct des élections municipales, dans le cadre de 14 circonscriptions. Compte tenu du scrutin et du découpage des circonscriptions, certaines communes risquent de ne compter aucun de leurs habitants au conseil de la métropole, puisque certaines circonscriptions s’étendent sur davantage de communes qu’il n’y a de sièges à pourvoir.

Par conséquent, il n’est pas satisfaisant que le plan local d’urbanisme ou le programme local de l’habitat puissent être élaborés, des zones d’activité créées, des services de transport organisés sans que les communes situées sur le territoire de la métropole puissent faire entendre leur point de vue.

Aussi le présent amendement prévoit de renforcer les prérogatives de la conférence métropolitaine des maires, qui réunit l’ensemble des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon et son président. Elle se réunirait au moins deux fois par an au lieu d’une, et serait obligatoirement saisie pour avis des projets d’actes les plus importants de la métropole, en particulier dans les domaines ressortissant aux compétences exercées par celle-ci en lieu et place des communes :

- le projet de budget ;

- les projets de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur, de plan local d’urbanisme, de plan de mobilité (nouvelle dénomination du plan de déplacements urbains prévue par le projet de loi d’orientation des mobilités) et de plan climat-air-énergie territorial ;

- les projets de transfert ou de délégation à une autre personne publique (collectivité territoriale ou établissement public) d’une compétence de la métropole de Lyon ressortissant en principe aux compétences communales.

Il ne saurait être question, cependant, d’attribuer à la conférence métropolitaine un pouvoir de décision dans le domaine des compétences de la métropole de Lyon, car cela reviendrait à conférer aux communes une tutelle sur une autre collectivité territoriale, ce que l’article 72 de la Constitution interdit.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-397

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3633-3-1 ainsi rédigé :

« Article L. 3633-3-1. - La conférence métropolitaine se prononce chaque année sur le budget primitif de la Métropole de Lyon et donne un avis qui est transmis au conseil métropolitain avant le vote du budget primitif. La conférence métropolitaine se réunit une fois par an pour donner un avis sur l’exécution de la programmation pluriannuelle des investissements de la Métropole de Lyon.

« Le Président de la Métropole de Lyon saisit pour avis la conférence métropolitaine pour tout projet stratégique d’envergure métropolitaine. La conférence métropolitaine adopte un avis à la majorité simple des maires sous la condition qu’ils représentent au moins la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon.

« Préalablement à leur adoption ou à leur approbation par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie pour avis par son président des projets d’actes suivants :

« 1° Le projet de budget ;

« 2° Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de PLU-H, de PDU et de plan climat-air-énergie territorial ;

« 3° Les projets de délibération portant délégation ou transfert à une personne publique autre qu’une commune d’une compétence mentionnée au I de l’article L. 3641-1 ;

« 4° Le schéma métropolitain de solidarité (personnes âgées, personnes en situation de handicap, protection de l’enfance, santé publique et développement social) ;

« 5° Le projet de schéma métropolitain éducatif et culturel ;

« 6 °Le programme métropolitain d’insertion pour l’emploi ;

« Par dérogation au 2°, lorsqu’un acte mentionné au même 2° ressortit à une compétence transférée par la métropole de Lyon à une autre personne publique, la conférence métropolitaine est saisie pour avis du projet d’acte préalablement à son adoption par l’organe délibérant de ladite personne publique. »

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’Etat.

Actuellement, la Métropole de Lyon est dirigée par le conseil métropolitain dont les membres ont été élus de manière indirecte par fléchage lors des élections municipales de 2014. A compter de 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. L’originalité de ce mode de scrutin réside dans le découpage de la Métropole en quatorze circonscriptions infra-métropolitaines. La Métropole de Lyon étant devenue une collectivité territoriale à part entière, son mode d’élection, à l’issue de la période actuelle de transition, doit respecter les principes définis par le Conseil Constitutionnel et notamment le respect de la représentation démographique.

Après 2020, les communes perdureront sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne seront plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-687 du 23 janvier 2014, avait acté que la Métropole de Lyon possède un lien étroit avec les communes qui la composent. Cette proximité avec les communes se justifie d’autant plus que, à la différence d’un département, la Métropole de Lyon exerce des compétences issues d’une communauté urbaine (urbanisme, logement, voierie, etc.). Il apparait donc nécessaire que les communes puissent être représentées dans les organes décisionnels de la Métropole de Lyon. Or le mode de scrutin actuel ne le garantit pas. En effet, avec le découpage des circonscriptions, certaines communes n’auront pas d’élus municipaux au conseil métropolitain.

Le présent amendement vise à compenser l’absence de représentation des communes tout en maintenant le principe de la représentativité démocratique des habitants. Pour cela, il souhaite renforcer les prérogatives de la conférence métropolitaine, organe consultatif de la Métropole de Lyon.

La conférence métropolitaine est une instance regroupant tous les chefs des exécutifs municipaux de la Métropole. Elle est présidée par le président du conseil de la Métropole et débat de tout sujet d’intérêt métropolitain. Elle a notamment élaboré le Pacte métropolitain qui a été adopté par le conseil de la Métropole et qui organise l’articulation des compétences entre la Métropole et les communes. Toutefois, cet organe demeure consultatif avec une fréquence de réunion aléatoire et relevant de la seule autorité du Président de la Métropole.

Cet amendement souhaite rééquilibrer les instances de la Métropole de Lyon afin de répondre aux objectifs de solidarité et de développement économique, social et environnemental fixés à l’article L3611-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit bien de garantir un équilibre dans les institutions métropolitaines afin que les communes, maillons essentiels de la vie locale, soient représentées au sein de la Métropole de Lyon.

Pour cela, cet amendement confère un pouvoir consultatif renforcé à la conférence métropolitaine des communes.

La conférence métropolitaine des communes est saisie chaque année pour donner un avis sur le projet de budget prévisionnel de la Métropole, sur tout projet de transfert de compétences d’une commune membre vers la Métropole de Lyon et inversement, sur l’exécution du programme pluri-annuel d’investissements et sur les projets stratégiques d’ampleur métropolitaine : le plan local d’urbanisme et d’habitat, le plan de mobilité, le programme de développement économique, le plan climat énergie territorial, le projet métropolitain des solidarités, etc.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-398

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « conférence métropolitaine » sont insérés les mots : « des communes ».

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’Etat.

Actuellement, la Métropole de Lyon est dirigée par le conseil métropolitain dont les membres ont été élus de manière indirecte par fléchage lors des élections municipales de 2014. A compter de 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. A cette date, les communes perdureront sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne seront plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-687 du 23 janvier 2014, avait acté que la Métropole de Lyon possédait un lien étroit avec les communes qui la composent. « Les liens qui existent dans les faits, et compte tenu de l’histoire de la communauté urbaine de Lyon, entre les communes et la métropole de Lyon caractérisent une situation objectivement différente de celle qu’on peut observer dans la généralité des départements. » Cette proximité avec les communes se justifie d’autant plus que, à la différence d’un département, la Métropole de Lyon exerce des compétences issues d’une communauté urbaine (urbanisme, logement, voierie, etc.).

La conférence métropolitaine est une instance consultative regroupant tous les chefs des exécutifs municipaux de la Métropole. Elle est présidée par le président du conseil de la Métropole et débat de tout sujet d’intérêt métropolitain.

Cet amendement vise à substituer l’expression « Conférence métropolitaine des communes » à celle de conférence métropolitaine pour illustrer la présence des communes dans la gouvernance de la Métropole de Lyon.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-399

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « an » est remplacé par les mots : « au moins trois fois par ».

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’État.

Cet amendement souhaite rééquilibrer les instances de la Métropole de Lyon afin de répondre aux objectifs de solidarité et de développement économique, social et environnemental fixés à l’article L.3611-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit bien de garantir un équilibre dans les institutions métropolitaines afin que les communes, maillons essentiels de la vie locale, soient représentées au sein de la Métropole de Lyon.

Cet amendement décline cette concertation à l’échelon des conférences territoriales des maires. Ces conférences déjà instituées réunissent les maires des communes et constituent un échelon de proximité équivalent à des bassins de vie. Ces conférences territoriales sont un espace de dialogue, de réflexion, de consultation et de coordination des actions métropolitaines. Or, leur mise en œuvre concrète et leur rythme de réunion sont irréguliers d’une conférence territoriale à une autre. Il s’agit donc de rendre plus homogène leur fonctionnement et de leur conférer un véritable statut d’échelon de concertation sur l’application communale des politiques métropolitaines.

Cet amendement renforce leur fréquence de réunion afin qu’elles puissent être associées de manière régulière à l’exécution des politiques métropolitaines sur leurs territoires.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-332

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Les membres du bureau sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.

Objet

La circulaire du 13 mars 2014 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires précise que les membres du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale sont élus au scrutin secret, uninominal, à la majorité absolue, comme le sont les adjoints dans les communes de moins de 3500 habitants.

Par conséquence, l’élection de chacun des membres du bureau s’avère être une opération particulièrement longue et fastidieuse.

Cet amendement propose donc de procéder à l’élection des membres du bureau au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-636

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-332 de Mme ESTROSI SASSONE

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7.

« Le cas échéant, les autres membres du bureau sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122-7. »

Objet

Vos rapporteurs partagent le souci de simplifier les modalités d’élection des membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, comme le prévoit l’amendement COM-332.

Néanmoins, le présent sous-amendement prévoit que les vice-présidents soient élus au scrutin de liste à la majorité absolue – et non pas à la représentation proportionnelle – comme c’est toujours le cas pour l'élection au scrutin de liste de membres d’exécutifs locaux. Ce mode de scrutin est nécessaire pour déterminer l’ordre d’élection des vice-présidents et garantir la cohérence de l’exécutif.

En outre, il est proposé que les autres membres du bureau restent élus au scrutin uninominal, car la plus grande souplesse doit demeurer en la matière. Le conseil communautaire peut, par exemple, avoir décidé que tous les maires soient membres du bureau (qui est alors dit « élargi »). Or un principe général du droit électoral interdit à une même personne d’être candidate sur plusieurs listes.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-333

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Le Président et le ou les Vice-présidents sont élus au scrutin uninominal à trois tours suivant les dispositions prévues à l’article L2122-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Les autres membres du bureau sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.

Objet

La circulaire du 13 mars 2014 relative à l’élection et au mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires précise que les membres du bureau d’un établissement public de coopération intercommunale sont élus au scrutin secret, uninominal, à la majorité absolue, comme le sont les adjoints dans les communes de moins de 3500 habitants.

Par voie de conséquence, l’élection de chacun des membres du bureau s’avère être une opération particulièrement longue et fastidieuse.

Cet amendement propose donc de procéder à l’élection des membres du bureau – autres que le président et le vice-président, qui continuent d’être élus au scrutin uninominal – au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel.

 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-363 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d?un sexe différent de celui du président. ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer la parité aux seins des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale pour prévoir que le 1er vice-président est de sexe différent du président.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-527

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

Après le 1er alinéa , insérer l’alinéa suivant :

« Le président et le 1er vice-président sont de sexes différents "

Objet

La France a été le premier pays à adopter une loi fondée sur l’application du principe paritaire pour les élections : la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. En vue de son adoption, la Constitution a été révisée par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 pour y inscrire, alors à l’article 3, que la loi « favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».

Depuis plus d’une quinzaine d’années, plusieurs lois, dont notamment la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, ont été adoptées afin de promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques en s’appuyant sur plusieurs outils : listes alternées femme-homme, pénalités financières, scrutin binominal.

Grâce à l’adoption de contraintes légales, la parité progresse au sein de la majeure partie des assemblées locales et de leurs bureaux, à l’exception notable des intercommunalités qui ne sont concernées par aucun dispositif contraignant. D’après les données 2017 du Ministère de l’intérieur, seuls 34% des élus communautaires sont de sexe féminin, 20% des postes de vice-présidents sont attribués à des femmes, et seuls 8% des présidents d’exécutif sont des femmes.

Cet amendement a ainsi pour objet d'instaurer la première mesure de parité au sein de l'intercommunalité, grâce à l'institution d'une parité au sein du binôme Maire/1er Ajoint au maire.

 



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-364 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La représentation, par sexe, des membres du bureau est équivalente, à une unité près, à celle au sein de l'organe délibérant. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer la parité au sein des exécutifs des EPCI, où les femmes sont actuellement très peu représentées.

Cela tient en premier lieu à leur sous-représentation au sein de l'organe délibérant lui-même dont le bureau est l'émanation.

Sans attendre la mise en ?uvre du scrutin de liste paritaire à l'ensemble des communes qui devra permettre de renforcer la place des femmes au sein des organes délibérants des EPCI, et par voie de conséquence, dans les exécutifs, cet amendement propose que le la proportion de femmes au sein des exécutifs soit au moins équivalente à leur proportion au sein de l'organe délibérant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-561

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COSTES, GUILLOTIN, LABORDE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1er alinéa de l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, insérer les alinéas suivants : 

L'écart entre le nombre de membres du bureau de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 

Si la règle fixée à l'alinéa précédent ne peut pas être respectée pour des raisons numériques, l'écart entre le nombre de membres du bureau de chaque sexe s'établit proportionnellement au nombre de conseillers communautaires de chaque sexe.

Objet

Si les conseils communautaires sont encore trop peu féminisés, la situation est encore moins satisfaisante dans les exécutifs de ces conseils. A titre d'exemple, seules 8% de femmes président une intercommunalité et seulement 20% de femmes sont présentes dans les exécutifs intercommunautaires. 

Cet amendement impose que la parité soit respectée au sein des bureaux de ces conseils, dans la limite de la possibilité numérique.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-365 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le quatrième alinéa de l?article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré les alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du bureau sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. »

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

Objet

Cet amendement propose qu'à compter du renouvellement général de 2026 qui pourrait donner lieu à un scrutin de liste dans toutes les communes, scrutin généralement plus favorable à la féminisation des têtes de liste, l'élection du bureau du conseil communautaire soit organisée au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, composée alternativement d?un candidat de chaque sexe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-76

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5211-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les listes de candidatures aux postes de vice-président prévoient que les rangs pairs et impairs sont attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;

2° L'article L. 5211-10 est ainsi modifié : Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'écart entre le nombre d'hommes et de femmes vice-présidents ne peut être supérieur à un. ».

Objet

Avec les transferts massifs de compétences effectués au profit des intercommunalités à fiscalité propre, celles-ci finissent par jouer un rôle beaucoup plus important que les communes. Il est donc inacceptable que les exécutifs de ces intercommunalités ne soient soumis à aucune règle de parité. Cette carence s'explique par le fait que les conseils communautaires sont constitués par agrégation de représentants des différentes communes membres, ce qui conduit très souvent à une surreprésentation d'un sexe ou même à un quasi-monopole.

Cependant, l'efficacité des lois sur la parité peut reposer à la fois sur des mesures directement contraignantes et sur des mesures pénalisantes ou dissuasives. Un bon exemple en est la modulation des aides publiques de l'État aux partis politiques en fonction du respect par chaque parti d'un minimum de parité lors de la désignation de ses candidats aux élections législatives.

Dans cette logique, si au sein d'une intercommunalité le déséquilibre de la parité est tel qu'il n'est pas possible d'avoir une égalité du nombre des vice-présidents de chaque sexe, on devrait pénaliser globalement les élus concernés en réduisant à due concurrence le nombre des vice-présidents.

Pour cela, le présent amendement prévoit que dans les intercommunalités à fiscalité propre les vice-présidents de rang pair doivent être de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair doivent être de sexe opposé. Pour éviter que certains postes de vice-président soient délibérément non pourvus, il prévoit également que l'écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut pas être supérieur à un.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-98

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le principe actuel consiste à individualiser la fonction de conseiller communautaire. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause le mandat d’un conseiller communautaire sous prétexte de l’élection d’un nouveau maire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-9

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »

Objet

La loi du 17 mai 2013 a modifié en profondeur les modalités de désignation des conseillers communautaires.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

Or cette exigence n'a pas de réelle justification.

En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité.

Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?

Par ailleurs, les communes de moins de 1 000 habitants disposent rarement d’un nombre de sièges important à l’intercommunalité. La justification que l’ordre du tableau fait apparaître les conseillers les mieux élus en premier après le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ne peut donc pas tenir de justification.

Pour une plus grande souplesse, il est proposé de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin.

Cette rédaction permettrait de solutionner l’objectif de l’article à savoir de garantir la présence des maires dans les conseils des EPCI.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-583

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. –

II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

c) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

II. – L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273-10 ou du I de l’article ».

Objet

Cet amendement de clarification et de coordination tend, d'une part, à supprimer une distinction devenue sans objet à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les autres EPCI et, d’autre part, à clarifier les renvois mutuels entre les règles applicables à la suppléance des conseillers communautaires (dans les communes ne disposant que d'un siège) et celles qui concernent le remplacement des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants (dans le cas où ils cessent concomitamment d'exercer les fonctions de maire ou d'adjoint).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-367

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRIMAS


ARTICLE 2


Article 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé

..° Le 2° et le 4° du I de l’article L. 273-9 sont supprimés

Objet

Cet amendement propose, au nom de la simplification, de supprimer deux dispositions relatives à l’élection des Conseillers communautaires dans les communes de 1000 habitants et plus :

« - Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

- Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. »






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-421 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. CUYPERS, LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, PANUNZI, BOUCHET et PIEDNOIR, Mme FÉRAT, M. JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, BONHOMME et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et MM. MAUREY et Henri LEROY


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 237-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux et dans le cas où un maire en fonction d’une commune de moins de 1000 habitants se trouvait, à la date du précédent renouvellement général en situation d’incompatibilité au titre de l’alinéa 3 du présent article, il devient de plein droit, dès lors qu’il est mis fin à la situation d’incompatibilité, le délégué représentant sa commune au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont celle-ci est membre. Cette disposition s’applique par dérogation aux dispositions de l’article L273-12 et sans préjudice de l'application de l'article L. 231 du code électoral.»

Objet

Un candidat aux élections municipales dans une commune de moins de 1000 habitants, bien qu’élu Maire par le conseil municipal à l’issue du scrutin, ne peut siéger au sein du conseil communautaire s'il occupe, au moment du renouvellement général, un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale dont sa commune est membre.

Exemple, s’il change de travail en cours de mandat, de sorte qu’il ne soit plus en situation d’incompatibilité, il ne peut pour autant représenter sa commune du fait de la répartition dite « au tableau » des délégués communautaires.

Cet amendement vise à rendre possible qu’un maire en exercice puisse devenir conseiller communautaire représentant sa commune dès lors qu’il est mis fin à la situation d’incompatibilité liées à sa fonction de salarié intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-371

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L237-1 du code électoral, les mots « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'incompatibilité injustifiée entre l'exercice d'un emploi salarié au sein d'une commune membre d'un EPCI et le mandat de conseiller communautaire. 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-10

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seules les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Dans sa réponse du 23 août 2018 à la question écrite n° 01049, le Ministre de l’Intérieur reconnaît que cette situation met en exergue une asymétrie de traitement non justifiée entre les salariés de l’EPCI et ceux des communes membres et qu’il revient aux législateurs d’y mettre fin.

Il est donc proposé de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Cette proposition s'inscrit pleinement dans la volonté de ce texte de garantir la présence au conseil communautaire des maires des communes.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-17

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.

Objet

L’article 54 de la loi MAPTAM prévoyait que le renouvellement général des conseils des métropoles, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux suivant leur mise en place, soit effectué au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.

Cette échéance a été portée au 1er janvier 2019 par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

L’élection des conseillers communautaires par fléchage, par ailleurs critiquable, constitue déjà un mode de suffrage universel direct.

A moins de six mois du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, il n’est pas souhaitable de modifier les règles de renouvellement applicables en mars 2020.

Il est donc proposé d’abroger symboliquement cet article de la loi MAPTAM confirmant ainsi les votes réguliers du Sénat notamment en avril 2018 avec l’adoption d’une proposition de loi de notre collègue Mireille JOUVE.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-306

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l’alinéa 8 de l’article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, insérer la phrase suivante :

« Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Objet

Dans l’état actuel du droit, une commune disposant d’un seul siège au sein du conseil communautaire bénéficie obligatoirement d’un suppléant. Or, en cours de mandat, il peut arriver qu’une commune voie le nombre de ses sièges réduit à un (fusion, extension de périmètre communautaire). Lorsque cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, il est aujourd’hui impossible pour le conseil municipal d’élire un nouveau suppléant.

 

Cet amendement vise à rendre possible l’élection d’un nouveau suppléant pour les communes dont le nombre de sièges est réduit à un.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-570

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l’alinéa 8 de l’article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, insérer la phrase suivante :

« Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

 

Objet

Dans l’état actuel du droit, une commune disposant d’un seul siège au sein du conseil communautaire bénéficie obligatoirement d’un suppléant. Or, en cours de mandat, il peut arriver qu’une commune voie le nombre de ses sièges réduit à un (fusion, extension de périmètre communautaire). Lorsque cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, il est aujourd’hui impossible pour le conseil municipal d’élire un nouveau suppléant.

 

Cet amendement ouvre la possibilité d'élire un nouveau suppléant pour les communes dont le nombre de sièges est réduit à un.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-373

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- La première phrase du second alinéa de l’article L 5219-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 « Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé de conseillers de territoire élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. Ils sont assimilés à des conseillers communautaires pour l’application de ces dispositions ».

II- Le dernier alinéa de l’article L 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III- L’article L 5219-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains. Le nombre de conseillers métropolitain est déterminé en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1. Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers d'arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Seuls peuvent être désignés conseiller métropolitain des conseillers de territoire.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller métropolitain, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions.

IV- Au premier alinéa de l’article L273-6 du code électoral, après les mots "conseillers communautaires" insérer les mots "et les conseillers de territoire" et après les mots " des communautés urbaines" insérer les mots "et des conseils de territoire".

V- Au premier alinéa de l’article L 54 de la LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014, supprimer la référence "L.5219-1".

Objet

La construction de la métropole du Grand Paris s’est faite dans un cadre original et unique, où coexistent deux niveaux d’intercommunalités, la Métropole et les Etablissements Publics Territoriaux. Cet amendement a pour objet de prolonger le dispositif en vigueur au 1er janvier 2016, pour ce qui concerne la désignation des conseillers territoriaux et métropolitains de la métropole du Grand Paris.

Le Président de la République a dernièrement annoncé une prochaine loi de décentralisation, dans le cadre de laquelle des évolutions institutionnelles seraient apportées au Grand Paris. De fait, un certain nombre de dispositions, initialement prévues par la loi NOTRe, sont aujourd’hui gelées ou reportées, dans l’attente dudit projet de loi. Ainsi en est-il de différentes dispositions financières.

Aussi, il apparait opportun de ne pas modifier le système qui a prévalu aux dernières élections municipales. La sagesse est de conserver le fléchage à l’échelle des intercommunalités de proximité que sont les Etablissements Publics Territoriaux, issus des anciennes communautés d’agglomération.

Il est donc proposé que les conseillers de territoires soient élus par fléchage, selon les mêmes modalités que les conseillers communautaires de droit commun, et que les conseillers métropolitains soient désignés par le conseil municipal parmi les conseillers de Territoire. Le calcul et la répartition du nombre de sièges au conseil de Territoire et au conseil métropolitain resteraient inchangés.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-461

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- La première phrase du second alinéa de l’article L 5219-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé de conseillers de Territoire élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. Ils sont assimilés à des conseillers communautaires pour l’application de ces dispositions ».


II- Le dernier alinéa de l’article L 5219-9-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.


III- L’article L 5219-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains. Le nombre de conseillers métropolitain est déterminé en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1. Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conformément au b du 1° de l’article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Pour l’application de ces dispositions, le conseiller métropolitain est assimilé à un conseiller communautaire. Seuls peuvent être désignés conseiller métropolitain des conseillers de Territoire.


IV- Au premier alinéa de l’article L273-6 du code électoral, entre les mots « des communautés urbaines » et le mot « et », il est inséré les mots : «,des conseils de Territoire »

Objet

Cet amendement a pour objet de prolonger le dispositif en vigueur au 1er janvier 2016, pour ce qui concerne la méthode de désignation des conseillers territoriaux et métropolitains au sein de la métropole du Grand Paris.


La loi MAPTAM, dans le cadre de la création des métropoles, prévoit la désignation des conseillers métropolitains par fléchage sur les listes municipales. Or, la construction du Grand Paris s’est faite dans un cadre unique, où coexistent deux niveaux d’intercommunalités, la Métropole et les Etablissements Publics Territoriaux. De ce fait la loi a prévu, en parallèle du fléchage des conseillers métropolitains au moment des élections municipales, la désignation des conseillers territoriaux par les conseils municipaux. Or, dans les deux tiers de l’espace métropolitain, qui étaient déjà couverts par des communautés d’agglomération, c’est à l’échelle des intercommunalités de proximité que se faisait le fléchage des conseillers intercommunaux. Dès lors, sur le territoire du Grand Paris, l’application de la loi MAPTAM conduit à modifier profondément le mode électoral jusqu’alors en vigueur.


Le Président de la République a dernièrement annoncé une prochaine loi de décentralisation, dans le cadre de laquelle des évolutions institutionnelles seraient apportées au Grand Paris. De fait, un certain nombre de dispositions, initialement prévues par la loi NOTRe, sont aujourd’hui gelées ou reportées, dans l’attente du dit projet de loi. Ainsi en est-il de différentes dispositions financières assez compliquées.
Aussi, il apparait opportun de ne pas modifier le système qui a prévalu aux dernières élections municipales. La sagesse serait de conserver le fléchage à l’échelle des intercommunalités de proximité que sont les Établissements Publics Territoriaux, issus pour certains des anciennes communautés d’agglomération.


Il est donc proposé que les conseillers de territoires soient élus par fléchage, selon les mêmes modalités que les conseillers communautaires de droit commun, et que les conseillers métropolitains soient désignés par le conseil municipal parmi les conseillers de Territoire. Le calcul et la répartition du nombre de sièges au conseil de Territoire et au conseil métropolitain resteraient inchangés.


On ne change pas la règle du jeu à quelques mois d’une élection. Or, c’est précisément ce que la loi NOTRe s’apprête à faire en remettant en cause le mode de scrutin en vigueur en 2014 et 2016, il faut donc la corriger. Les maires savent-ils que l’article 54 de la loi Maptam prévoit l’élection au suffrage universel direct du président de la métropole ? Il est urgent d’abroger cet article et de prolonger le dispositif transitoire en vigueur au 1er janvier 2016, à savoir la désignation par les conseils municipaux des conseillers métropolitains et des conseillers territoriaux.
Pour préserver la dynamique intercommunale créée par les EPT, nous ne demandons rien d’autre que de maintenir le droit commun des EPCI. Comme pour toutes les Intercommunalités de France, il est donc logique que les conseillers territoriaux soient élus par fléchage (comme c’était le cas jusqu’à présent) en mars 2020, dans le respect du concept de bloc communal.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 677 rect. )

N° COM-334

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 du projet de loi prévoit qu’en cas « d’absence, le membre d’une commission est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune. Celui-ci est désigné par le maire. »

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition. En effet, les EPCI volontaires peuvent tout à fait inclure de telles dispositions dans leur règlement intérieur.

Si l’objectif du législateur est louable « donner aux conseillers municipaux non conseillers communautaires le même degré d’information que celui dont disposent les conseillers communautaires, il améliore ainsi l’information de tous les élus du ressort de l’EPCI », il n’en demeure pas moins que ces dispositions peuvent soulever des difficultés pratiques de mise en œuvre suivant les contextes locaux.

Le présent amendement propose donc de laisser les EPCI s’administrer librement, à charge pour eux de définir dans leur règlement intérieur les modalités d’information des conseillers municipaux.






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(n° 677 rect. )

N° COM-99

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les communes qui au sein de l’intercommunalité ne disposent que d’un seul siège ont la possibilité de désigner un conseiller communautaire suppléant. Dans tous les cas, il est donc possible en cas d’absence d’un conseiller communautaire de le faire remplacer par un autre conseiller communautaire ou par un conseiller suppléant issu de la même commune. Cette solution est préférable au fait de permettre à un élu municipal qui n’est pas au courant des dossiers communautaires de participer de manière impromptue à une réunion de commission communautaire.






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(n° 677 rect. )

N° COM-584

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 5211-40-1 est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

a) Après le mot :

commission

insérer les mots :

créée en application de l'article L. 2121-22

b) Après le mot :

commune

la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

désigné par le maire. Le maire veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au troisième alinéa du même article. »

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

Objet

Cet amendement vise en premier lieu à préciser les commissions concernées par le dispositif, en indiquant qu'il s'agit de l'ensemble des commissions intercommunales et non seulement des commissions ouvertes aux conseillers municipaux.

L'amendement tend également à indiquer que le maire, lorsqu’il désigne le remplaçant, veille à respecter le principe de la représentation proportionnelle qui préside à la composition de ces commissions dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 1 000 habitants ou plus (article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-11

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot : « maire », insérer les mots : « sur proposition du titulaire »

Objet

Cet article autorise les membres des commissions créées par l’EPCI à être remplacés, en cas d’absence temporaire, par un conseiller municipal de leur commune.

Il prévoit que le remplaçant soit désigné par le maire.

Or, dans certaines communes, l’opposition peut également être représentée.

Il est donc proposé de préciser que la désignation par le maire soit faite sur la base de la proposition du membre empêché de la commission.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-503

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 3


Alinéa 2

I. Supprimer les mots "pour une réunion"

II. Après les mots "par un " compléter la phrase par les mots "des conseillers municipaux de sa commune désignés comme suppléants par le maire".

III. Supprimer la deuxième phrase

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la suppléance d’un membre d’une commission intercommunale par un membre du conseil municipal non conseiller communautaire pour plus d’une réunion.

Il s’agit de donner davantage de flexibilité au dispositif de l’article 3, pour ne pas avoir à recourir à la désignation du maire à chaque absence de réunion.

Toutefois, le dispositif reste encadré par le maire qui désigne plusieurs suppléants parmi les conseillers municipaux pour remplacer le conseiller communautaire dans la commission de l'EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-253

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUTOUR, Mmes BLONDIN et MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la référence : « VI », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l'entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l'établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;

b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

«

12

 
 

13

 
 

16

 
 

19

 
 

22

 
 

25

 
 

28

 
 

30

 
 

31

 
 

36

 
 

42

 
 

48

 
 

54

 
 

60

 
 

67

 
 

75

 
 

97

 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

- après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges égal au quotient, arrondi à l'entier supérieur, obtenu en divisant la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par le quotient démographique de l'établissement. Le quotient démographique de l'établissement est obtenu en divisant la population municipale totale de l'établissement par le nombre de conseillers communautaires établi en application du III du présent article ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 3°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

d) Le 4° bis est ainsi modifié :

- les mots : « ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au » sont remplacés par les mots : « s'étant vu attribuer au moins deux sièges en application du » ;

- après les mots : « totalité des », la fin est ainsi rédigée : « sièges répartis en application du même 1° » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Le 2° du VI est abrogé.

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 5211-6-1 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ».

Objet

Cet amendement propose de mettre un terme à la minoration excessive des communes moyennes (et notamment les plus petites d'entre elles) au sein des conseils communautaires.

Le système actuel de répartition des sièges par l'application de la proportionnelle à la plus forte moyenne désavantage systématiquement les communes les moins peuplées et les communes moyennes en attribuant les « restes » aux communes les plus peuplées.

Cet amendement propose en conséquence de réformer les règles régissant la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant.

Par ce nouveau mode de calcul, beaucoup de communes dont la population se situe autour de la moyenne communautaire, aujourd'hui nettement sous-représentées, gagneraient un siège, sans que cela pénalise à l'excès les plus grandes communes.

Cet amendement reprend l'article 1er, dans sa rédaction issue de l'amendement de la rapporteure Maryse CARRERE, de la proposition de loi de Jean-Pierre SUEUR et des sénateurs socialistes visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité que le Sénat a adopté le 24 janvier 2019.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-544

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. VALL et Mme COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

Le II est ainsi modifié :

a) Après la référence : « VI », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;

b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

«

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

- après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges égal au quotient, arrondi à l’entier supérieur, obtenu en divisant la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par le quotient démographique de l’établissement. Le quotient démographique de l’établissement est obtenu en divisant la population municipale totale de l’établissement par le nombre de conseillers communautaires établi en application du III du présent article ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 3°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

d) Le 4° bis est ainsi modifié  :

- les mots : « ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au » sont remplacés par les mots : « s’étant vu attribuer au moins deux sièges en application du » ;

- après les mots : « totalité des », la fin est ainsi rédigée : « sièges répartis en application du même 1° » ;

Le V est abrogé ;

Le 2° du VI est abrogé.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, après la référence : « L. 5211-6-1 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ».

Objet

Le présent amendement, reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires.

 Tout en maintenant le nouveau mode de représentation proportionnelle des communes au sein des conseils communautaires prévu à l'article 1er de la proposition de loi, il procède à diverses améliorations rédactionnelles et aux coordinations nécessaires.

Surtout, il vise à corriger les effets excessivement redistributifs de la nouvelle méthode de répartition proposée, en l'assortissant d'un nouveau mode de détermination de l'effectif théorique du conseil communautaire, qui sert de base de calcul lors des opérations de répartition. Cet effectif théorique ne serait plus seulement fonction de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais aussi du nombre de communes qui en sont membres.

Ainsi complété, l'article 1er aboutirait à un rééquilibrage raisonnable de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Beaucoup de communes dont la population se situe autour de la moyenne communautaire, aujourd'hui nettement sous-représentées, gagneraient un siège, sans que cela pénalise à l'excès les plus grandes communes.

La réforme proposée ayant, dans la plupart des cas, un effet légèrement inflationniste sur le nombre de conseillers communautaires, l'amendement prévoit d'en annuler les effets sur l'enveloppe indemnitaire globale.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-254

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUTOUR, Mmes BLONDIN et MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Le e du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la répartition effectuée par l'accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu'aucune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30% de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2° » ;

II. Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement reprend l'article 1er bis de la proposition de loi de Jean-Pierre SUEUR et des membres du groupe socialiste visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité que le Sénat a adopté le 24 janvier 2019. Cet article 1er bis est issu d'un amendement de la rapporteure de la proposition de loi, Maryse CARRERE.

Cet amendement a pour objet d'assouplir le régime actuel de l'accord local de répartition des sièges, extrêmement contraignant et, de ce fait, inapplicable dans un grand nombre de communautés de communes et d'agglomération, ce qui est d'autant plus préjudiciable que les règles de droit commun aboutissent de leur côté à de forts écarts de représentation.

Il prévoit qu'un accord local puisse attribuer à une ou plusieurs communes une part de sièges s'écartant du « tunnel » de plus ou moins 20% à deux conditions cumulatives :

- que l'accord local réduise en moyenne les écarts de représentation entre les communes membres, pondérés par leur population;

- que les écarts individuels ne soient pas excessifs, c'est à dire qu'aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30% de la proportion de sa population dans la population intercommunale totale.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-319 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la répartition effectuée par l'accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu'aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement tend à assouplir les règles relatives aux accords locaux de répartition des sièges au sein des organes délibérants des communautés de communes et d'agglomération, en s'inspirant de très près de dispositions introduites à l'article 1er bis de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires, présentée par M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, et dont l'auteur du présent amendement était rapporteure au nom de la commission des lois. Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat le 24 janvier 2019.

Les règles de droit commun relatives à la composition des conseils communautaires visent à concilier plusieurs objectifs : le respect du principe de représentation démographique, l'attribution d'au moins un siège à chaque commune membre et la prohibition de toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre, qui empêche qu'une commune détienne à elle seule plus de la moitié des sièges au conseil communautaire. Les modalités de répartition, assez complexes, assurent une représentation correcte des plus grandes communes, une forte surreprésentation des très petites communes par rapport à leur population, mais elles conduisent à une sous-représentation parfois très sensible des communes moyennes.

Dans les communautés de communes et d'agglomération, les communes ont la faculté de s'écarter de ces règles de droit commun par « accord local ». Toutefois, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, Commune de Salbris, les règles encadrant les accords locaux sont devenues si strictes qu'elles empêchent dans bien des cas de définir une répartition des sièges assurant une représentation satisfaisante de l'ensemble des communes, quand bien même celles-ci en seraient d'accord.

Afin d'y remédier, l'amendement s'inspire d'une autre décision du Conseil constitutionnel relative à la métropole d'Aix-Marseille-Provence (décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016, Commune d'Éguilles et autre).

Par cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il était loisible au législateur de déroger aux règles de répartition de droit commun dans le cas de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, y compris en définissant un régime dérogatoire aboutissant à ce que la part des sièges attribués à une commune s'écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population intercommunale totale, au motif que ces règles de droit commun provoquaient des écarts excessifs de représentation entre les communes membres et que le régime dérogatoire, au contraire, réduisait substantiellement et en moyenne les écarts de représentation entre les communes membres, pondérés par leur population respective.

Or la loi ne peut régler tous les cas particuliers. Ce que la Constitution autorise le législateur à faire, la loi pourrait autoriser les conseils municipaux à le faire également, à des conditions au moins aussi strictes.

C'est pourquoi le présent amendement prévoit qu'un accord local puisse attribuer à une ou plusieurs communes une part de sièges s'écartant du « tunnel » de plus ou moins 20 %, à deux conditions cumulatives :

- que l'accord local réduise en moyenne les écarts de représentation entre les communes membres, pondérés par leur population ;

- que les écarts individuels ne soient pas excessifs, c'est-à-dire qu'aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population intercommunale totale.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-204

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b) du I) 2°de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer « population municipale » par « population DGF ».

II. – Le I prend effet au prochain renouvellement des conseils municipaux.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la visibilité et à renforcer les pouvoirs du maire de station classée au sein des instances intercommunales, en lui accordant une représentation à hauteur de la population DGF de ladite commune, plus représentative de son importance au sein de l’intercommunalité.

Ce mode de calcul permettra aux maires - essentiellement des petites communes classées - de garder la maîtrise de leur politique touristique.



NB :L'amendement a été déplacé pour assurer la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-335

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du projet de loi Engagement et Proximité prévoit que « les conseillers municipaux des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont destinataires de manière dématérialisée d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires. [Cet envoi] peut être réalisé par chacune des communes. »

Par ailleurs, il dispose que « dans un délai de deux semaines, le compte rendu de la séance du conseil communautaire au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. Cet envoi peut être réalisé par chacune des communes. »

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition. En effet, les EPCI volontaires peuvent tout à fait inclure de telles dispositions dans leur règlement intérieur.

Si l’objectif du législateur est louable (« donner aux conseillers municipaux non conseillers communautaires le même degré d’information que celui dont disposent les conseillers communautaires, il améliore ainsi l’information de tous les élus du ressort de l’EPCI »), il n’en demeure pas moins que ces dispositions peuvent soulever des difficultés pratiques de mise en œuvre suivant les contextes locaux.

Le présent amendement propose donc de laisser les EPCI s’administrer librement, à charge pour eux de définir dans leur règlement intérieur les modalités d’information des conseillers municipaux.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-585

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. - Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires de l'établissement qui font l'objet d'une délibération.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 ainsi que le compte rendu de la réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

 « Les envois mentionnés à l’alinéa précédent sont réalisés de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer le droit à l'information des conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les rendant destinataires, outre les convocations et le compte rendu prévu par la rédaction initiale de l'article 4 du projet de loi, de la note explicative de synthèse et du rapport d’orientation budgétaire. Serait également supprimé le délai de deux semaines prévu pour l'envoi du compte rendu des séances de l'organe délibérant de l'EPCI, afin de permettre aux EPCI de mutualiser les différents envois.

L’amendement précise que ces envois sont réalisés par l’EPCI, sauf si une commune demande à les réaliser elle-même.

Enfin, il déplace ces dispositions dans la partie du code général des collectivités territoriales relative à la démocratisation et à la transparence au sein des EPCI.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-245

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-46-1. - Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont destinataires, de matière dématérialisée, d'une copie de la convocation adressée aux membres du conseil communautaire ou du comité de syndicat. Ils sont également destinataires, dans un délai de deux semaines et de façon dématérialisée, du compte-rendu de la séance.

« Ces envois peuvent être réalisés par chacune des communes. »

Objet

Cet amendement propose d'élargir le droit à l'information des conseillers municipaux pour prévoir qu'ils seront destinataires des convocations et compte-rendu de tout établissement public de coopération intercommunale dont leur commune est membre. Cette nouvelle rédaction inclut donc les syndicats de communes qui ne sont pas pris en compte par le texte du gouvernement.

Cet amendement est conforme à l'article 2 de la proposition de loi de Jean-Pierre SUEUR et du groupe socialiste visant à améliorer la représentativité des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité, adoptée par le Sénat le 24 janvier 2019.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-101

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 4


Dans l’alinéa 2, supprimer les mots « de manière dématérialisée »

Objet

De nombreux élus municipaux, notamment dans les petites communes, ne disposent pas d’adresses mail. Il convient de ne pas aggraver la fracture numérique en marginalisant ces élus qui ont la même légitimité démocratique que les autres.  






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-170 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE et MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. LAFON, HENNO, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. KERN, MAUREY, JANSSENS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et DELCROS, Mme FÉRAT, MM. MOGA et VANLERENBERGHE et Mme LÉTARD


ARTICLE 4


I.- Alinéa 2

Remplacer le mot :

adressée

par les mots :

et de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ainsi que tout document administratif adressés

II.- Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la diffusion des documents mentionnés à l’alinéa précédent sur son site internet dans les mêmes délais que ceux impartis pour l’envoi de la convocation du conseil communautaire.

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus grande information des conseillers municipaux aux affaires soumises au conseil communautaire de l’EPCI auquel leur commune est rattachée. Il complète le projet de loi en prévoyant la communication à l'ensemble des conseillers municipaux de la note de synthèse sur les affaires soumises à délibération ainsi que tout document administratif adressés aux conseillers communautaires.

Ce dispositif participe à améliorer la transparence et la compréhension des décisions communautaires notamment auprès des élus de petites communes peu représentés dans les intercommunalités XXL.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-206 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOCKEL, Mme SAINT-PÉ, MM. HENNO et BONNECARRÈRE, Mme COSTES, M. BONHOMME, Mmes SCHILLINGER, LÉTARD et de la PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE, KERN, CHASSEING, GROSDIDIER, DELCROS et POINTEREAU, Mme PEROL-DUMONT, MM. VALL et GUENÉ, Mmes VÉRIEN, BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. DAUNIS, Loïc HERVÉ et MAUREY


ARTICLE 4


I. Alinéa 2

Après les mots :

de la convocation

rédiger ainsi la fin de la phrase :

à la réunion du conseil communautaire ainsi que d’une copie de l’ordre du jour du bureau.

II. Alinéa 5

La première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Dans un délai de deux semaines, les comptes rendus des séances du bureau et du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée.

Objet

Cet amendement vise à compléter l’information de tous les élus municipaux, donc y compris les maires qui ne siègent pas au bureau de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur les travaux de celui-ci.

 

En complément de la réunion deux fois par an du conseil des maires dans les conditions prévues par le présent projet de loi, il s’agit ainsi d’assurer l’information régulière des maires des communes membres et de leur donner des informations de contexte sur les délibérations qu’ils seront amenées à examiner lors des réunions de l’organe délibérant auquel ils participent sans être membre du bureau.

 

Cet amendement reprend une recommandation (n°10) du rapport de la délégation du 11 juin 2019 de : « consacrer un droit d’information de l’ensemble des conseillers municipaux sur les affaires intercommunales ». Il paraît en effet légitime que les « simples » conseillers municipaux, même s’ils ne sont pas appelés à délibérer des affaires de l’EPCI, soient eux aussi en mesure d’apprécier le bien-fondé des décisions prises au niveau intercommunal et, qu’à cette fin, se voient reconnaître le même droit général à l'information que les conseillers communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-457

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DEVINAZ et GUERRIAU et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 5211-63. – Les conseillers municipaux des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la Métropole de Lyon sont destinataires de manière dématérialisée d’une copie de la convocation adressées aux conseillers communautaires et métropolitains.

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’Etat.

Actuellement, la Métropole de Lyon est dirigée par le conseil métropolitain dont les membres ont été élus de manière indirecte par fléchage lors des élections municipales de 2014. A compter de 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. A cette date, les communes perdureront sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne seront plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.

Dans un souci de transparence, cet amendement vise à renforcer l’information des conseillers municipaux des actes pris par la Métropole de Lyon qui concernent leur territoire et ses habitants.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-464

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

et de l'ordre du jour adressés aux conseillers communautaires

Objet

Afin de garantir une meilleure circulation de l'information, cet amendement a pour objet d'étendre la transmission d'une copie de l'ordre du jour (en sus de la copie de la convocation) de l'EPCI à fiscalité propre à tous les conseillers municipaux appartenant à cet EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-466

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots : 

et des annexes adressées aux conseillers communautaires

Objet

Afin de garantir une meilleure circulation de l'information, cet amendement a pour objet d'étendre la transmission des annexes (en sus  de la convocation) à tous les conseillers municipaux  des communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-467

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots  :

et d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération adressées aux conseillers communautaires

Objet

Jusqu’ici, en application des dispositions des articles L2121-12 et L5211-1 du CGCT, la note explicative de synthèse de l'EPCI n’était envoyée qu’aux conseillers communautaires des EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Toutefois, on peut penser qu’un EPCI, même de taille modeste, puisse produire ces notes de synthèse.

Dans l’objectif de garantir une meilleure circulation de l’information, cet amendement étend l’envoi de la note explicative de synthèse à tous les conseillers municipaux des EPCI à fiscalité propre ( incluant donc les conseillers communautaires des EPCI ne comportant aucune commune de 3 500 habitants et plus)






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-12

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet article prévoit l’envoi par voie dématérialisée à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’ordre du jour et du compte rendu de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

Il améliore utilement le niveau d’information de l’ensemble des élus du ressort de l’EPCI.

Il s’agit là d’une proposition portée par l’AMRF dans son livre blanc et noir de l’intercommunalité d’avril 2018 et déjà adoptée par le Sénat en juillet 2018 dans la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 20 quinquies).

Cette information doit relever de l’EPCI qui dispose des moyens adaptés pour transmettre ces documents.

Il est donc proposé de supprimer la possibilité pour les communes de devoir procéder à cet envoi en lieu et place de l’EPCI qui ainsi se déchargerait sur les communes.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-13

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À sa demande, l’envoi prévu au premier alinéa peut être réalisé par une commune membre à destination de ses conseillers municipaux. »

II. – Alinéa 5, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« À sa demande, cet envoi peut être réalisé par une commune membre à destination de ses conseillers municipaux. »

Objet

Cet article prévoit l’envoi par voie dématérialisée à l’ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l’ordre du jour et du compte rendu de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

Il améliore utilement le niveau d’information de l’ensemble des élus du ressort de l’EPCI.

Il s’agit là d’une proposition portée par l’AMRF dans son livre blanc et noir de l’intercommunalité d’avril 2018 et déjà adoptée par le Sénat en juillet 2018 dans la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 20 quinquies).

Cette information doit relever de l’EPCI qui dispose des moyens adaptés pour transmettre ces documents.

Il est donc proposé d’encadrer la possibilité pour les communes de procéder à cet envoi en lieu et place de l’EPCI uniquement si elles en font la demande.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-104

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 4


Supprimer l’Alinéa 3

Objet

Dès à présent, chaque commune peut transmettre à tous ses élus municipaux la copie de tel ou tel document. L’alinéa 3 n’apporte donc rien de plus que ce qui existe déjà.   






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-470

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux sur demande.

Objet

Dans le cas d’une mauvaise couverture numérique du territoire, il est nécessaire que les conseillers municipaux puissent avoir accès à ces documents au sein de la mairie.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-14

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 5211-39 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au maire de chaque commune membre » sont remplacés par les mots : « aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Objet

Cet article vise à améliorer utilement le niveau d’information de l’ensemble des élus du ressort de l’EPCI.

Conformément au premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport annuel d’activités de l’EPCI fait l’objet d’une communication au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.

Avec la transmission des convocations, des comptes rendus et du rapport annuel d’activités, les conseillers municipaux seront pleinement informés sur les travaux de l’EPCI.

Il est donc proposé d’élargir l’envoi du rapport à tous les conseillers municipaux et de supprimer la disposition supplémentaire et peu respectée prévoyant que les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.

En effet, les conseillers municipaux ont la possibilité d’interroger les représentants de la commune à l’EPCI lors de tous conseils municipaux sans qu’une disposition législative ne soit nécessaire. Ils peuvent également demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 et L. 2541-2 du CGCT.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-102

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 4


Dans l’alinéa 5, supprimer les mots « de manière dématérialisée »

 

Objet

De nombreux élus municipaux, notamment dans les petites communes, ne disposent pas d’adresses mail. Il convient de ne pas aggraver la fracture numérique en marginalisant ces élus qui ont la même légitimité démocratique que les autres.  






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-506

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. L’article L2121-19 est ainsi modifié :

Avant le 1er alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire expose en séance du conseil, une fois par trimestre, les principaux sujets donnant lieu à délibération au sein du conseil communautaire. »

Objet

Dans l’objectif de renforcer l’information des conseiller municipaux non membres du conseil communautaire, cet amendement oblige le maire à exposer en séance du conseil, une fois par trimestre, les principaux sujets donnant lieu à délibération au sein du conseil communautaire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-459

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DEVINAZ et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 4


Alinéa 5

Dans la troisième phrase de l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, après les mots « fiscalité propre » sont rajoutés les mots « et du Conseil de la Métropole de Lyon »

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’Etat.

Actuellement, la Métropole de Lyon est dirigée par le conseil métropolitain dont les membres ont été élus de manière indirecte par fléchage lors des élections municipales de 2014. A compter de 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. A cette date, les communes perdureront sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne seront plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.

Dans un souci de transparence, cet amendement vise à renforcer l’information des conseillers municipaux des actes pris par la Métropole de Lyon qui concernent leur territoire et ses habitants.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-469

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 4


Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

« III. - Le premier alinéa de l'article L2121-12 est complété par une deuxième phrase ainsi rédigée: 

« Dans les communes de moins de 3500 habitants, si une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est produite à destination du maire, elle est adressée avec la convocation à tous les membres du conseil municipal. 

Objet

Le présent amendement garde la possibilité pour les communes de moins de 3500 habitants de ne pas produire de note de synthèse, pour des raisons de manque d’ingénierie dans les plus petites communes. En revanche, dans un souci de transparence et de bonne information de tous les membres du conseil municipal, dans les cas où cette note de synthèse serait produite pour le maire, elle ne devrait pas pouvoir être adressée qu’à certains membres du conseil municipal. Cet amendement vient ainsi préciser que dans une commune de moins de 3500 habitants, lorsqu’une note de synthèse est produite, elle doit être envoyée à tous les membres du conseil municipal.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-15

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 50 000 habitants, ce rapport présente notamment les différentes actions de l’établissement par commune membre, sur chaque compétence, en matière de fonctionnement et d’investissement. Il indique le coût et les partenaires financiers de ces actions. ».

Objet

Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, il convient d’assurer la transparence de l’action communautaire et son information aux communes membres.

Il est donc proposé de préciser le contenu du rapport d’activité annuel de l’EPCI en incluant le détail des actions par commune membre, sur chaque compétence, en matière de fonctionnement et d’investissement pour l’ensemble des EPCI de plus de 50 000 habitants.






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(n° 677 rect. )

N° COM-16

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de 50 000 habitants, un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune. Cet état est mis en ligne sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil communautaire des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Objet

Sur le modèle des dispositions existantes pour les départements et les régions introduites par l'article 107 de la loi NOTRe, il est proposé d'étendre aux EPCI de plus de 50 000 habitants l'obligation d'annexer à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-153

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé de toutes affaires d'intérêt communal et intercommunal lorsque celles-ci font l'objet d'une délibération.»

Objet

Cet amendement de bon sens a pour objet d'élargir le droit d’information des conseillers municipaux aux affaires intéressant la coopération intercommunale en procédant, à cette fin, à la réécriture de l’article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-154

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.

« Le cas échéant, la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12 leur est communiquée, de même que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l’article L.2312-1. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique. »

Objet

Cet amendement, issu d'une rédaction ayant jadis recueilli l'approbation de notre commission lors de l'examen de la PPL relative aux "petites communes au sein des conseils communautaires", propose de mieux associer les conseillers municipaux qui ne sont pas membres de l'organe délibérant du ou des EPCI auxquels leur commune appartient au fonctionnement de ces instances de coopération, de leur reconnaître un droit général à l'information sur les affaires de ces établissements.

Cet amendement viserait, par conséquent, à s'appliquer non seulement aux EPCI-FP, mais également aux syndicats de communes.

En outre, la commission avait approuvé la mention visant à communiquer aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour et le rapport d'orientation budgétaire. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-412

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section IV ainsi rédigée :

«  Section IV

« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire

«  Art. L. 3633-5. – Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains. 

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour l’ensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

« Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

Objet

L’amendement vise à améliorer l’information des conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-159

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport peut donner lieu à un débat au conseil municipal. »

Objet

Cet amendement plaide pour une mise à profit des conseils municipaux à la faveur desquels les représentants de la commune au sein de l'organe délibérant d'un EPCI doivent rendre compte de l’activité intercommunale.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-299

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-1. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tienne par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président de la communauté et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l’article L. 2121-33 du présent code. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’organisation de conseils communautaires par téléconférence dans les communautés de communes et des communautés d’agglomération.

La réunion d’organes délibérants de collectivités locales ou de groupements par téléconférence est aujourd’hui uniquement possible pour certaines communes de la Polynésie française, en application de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales.

Or, les distances parfois importantes et les intempéries, notamment en période hivernale, peuvent rendre difficile, pour les élus, l’accès au lieu de réunion du conseil communautaire. La possibilité de recours à la téléconférence évitera donc aux conseillers communautaires des déplacements parfois longs et facilitera l’exercice de leur mandat.

De même que pour les communes de la Polynésie française, l’amendement entoure de garanties la possibilité de recours à la téléconférence.

Ses modalités d’application devront être précisées par un décret en Conseil d’Etat, à l’instar du décret n° 2018-735 du 21 août 2018 s’agissant des communes de la Polynésie française.

  






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-22

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 5211-50 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce dossier est également mis en ligne sur les sites internet de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, lorsqu’ils existent. Il constitue une étude d’impact définissant les objectifs de la consultation, exposant les motifs de la décision proposée et évaluant les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales du projet et les modalités d’application envisagées ainsi que leurs conséquences. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités d’information et de participation des habitants par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI).

Ainsi, l’EPCI peut être amené à consulter les électeurs des communes membres sur les décisions que l’organe délibérant ou son président sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l’établissement.

A l’occasion de cette consultation, l’EPCI doit constituer un dossier d’information sur l’objet de la consultation qui est mis à la disposition du public sur place au siège de l’EPCI et dans chaque mairie.

Même si l'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, il est proposé de prévoir expressément la mise en ligne de ce rapport sur les sites internet de l’EPCI et des communes membres.

Il est également proposé de préciser le contenu de ce dossier d’information afin que les électeurs soient informés au mieux avant la consultation.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-586

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L’organe délibérant de  l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331-3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. 

« II. – Lorsqu'il est fait application du I du présent article, et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :

« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

« 2° Le président de l'organe délibérant de l'établissement prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. »

II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des III et III bis ».

Objet

Contrairement aux syndicats dits « à la carte », les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent, en principe, leurs compétences sur l’ensemble de leur territoire : il n’est pas possible à certaines communes de leur transférer une compétence tandis que les autres communes membres en conserveraient l’exercice.

Cette règle ne connaît que de rares exceptions, en matière de promotion touristique (où des communes stations classées ont pu conserver une compétence ailleurs obligatoirement transférée à l’EPCI à fiscalité propre), ou encore par le biais de la définition de l’intérêt communautaire.

Le Gouvernement est conscient de la nécessité d’assouplir cette règle et d’ouvrir la voie à une différenciation dans la répartition des compétences au sein d’un même ensemble intercommunal, puisqu’il propose à l’article 5 du projet de loi d’autoriser une communauté de commune ou d’agglomération à déléguer à certaines de leurs communes membres, et non obligatoirement à toutes, l’exercice des compétences de distribution d’eau et d’assainissement.

Vos rapporteurs proposent d’aller plus loin, en autorisant le transfert « à la carte » de compétences facultatives aux EPCI à fiscalité propre par leurs communes membres. La procédure proposée présente toutes les garanties nécessaires, puisqu’elle se déroulerait en deux étapes :

1° le conseil communautaire définirait une liste de compétences ou parties de compétences susceptibles d’être transférées à l’établissement, et chaque conseil municipal pourrait demander ou non le transfert de toute ou partie de ces compétences ;

2° le transfert serait ensuite décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et de l'ensemble des conseils municipaux, dans les conditions de majorité habituelles. Il pourrait ainsi être décidé de ne pas donner suite aux demandes formulées au cours de la première étape, si le conseil communautaire considérait que le territoire des communes demanderesses ne constituait pas un territoire cohérent d’exercice des compétences concernées. Enfin, les conséquences financières du transfert « à la carte » pourraient être pleinement appréhendées.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-587

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-2. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres. 

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au deuxième alinéa définit le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés. » ;

2° Au troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3, après la référence : « L. 5216-5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211-17-2, ».

II. – À l’avant-dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211-17 » est remplacée par la référence : « L. 5211-17-2 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de déterminer la procédure applicable à la restitution de compétences par un établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres.

Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur, ne fixe les modalités d’une telle restitution de compétences qu’à l’occasion d’une fusion d’établissements (article L. 5211-41-3), alors même qu’il en détermine les conséquences sur les biens de l’établissement et les contrats en cours par des dispositions de portée générale (article L. 5211-25-1).

Dans le silence de la loi, et par parallélisme des formes, il a été recouru par le passé, pour procéder à de telles restitutions, à la procédure de transfert de compétences par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et d’une majorité qualifiée de conseils municipaux (voir par exemple CAA Marseille, 29 mars 2010, n° 07MA03229).

Pour plus de sécurité juridique, il est proposé de fixer ce régime dans la loi.

En outre, une restitution de compétences pouvant représenter une lourde charge pour les communes, il semble préférable de disposer que le silence du conseil municipal dans le délai qui lui est imparti pour se prononcer vaut rejet.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-588

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


L’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – Pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est déterminé un coefficient de référence égal :

« 1° Si l’établissement a été créé antérieurement au 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre de l’exercice 2019 ;

« 2° Si l’établissement a été créé à compter du 1er janvier 2020, au coefficient d’intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre du premier exercice suivant sa création.

« Dans le cas où le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l’année de répartition est inférieur à son coefficient de référence, la différence entre le montant de la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçue l’établissement au titre de l’année de répartition si son coefficient d’intégration fiscale était resté égal au coefficient de référence, en application des 1° à 4° du IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d’une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d’intercommunalité. »

Objet

Le présent amendement, qui s'inspire de très près d'un amendement présenté par M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis de la commission des lois, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2019, a pour objet d'assurer à compter de 2020 la neutralité financière des restitutions de compétences par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à leurs communes membres.

La baisse de la dotation d'intercommunalité versée à l'établissement, conséquence de la diminution de son coefficient d'intégration fiscale, serait compensée à due concurrence par une dotation de consolidation répartie entre ses communes membres au prorata de leur population dite « DGF ».






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-589

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire... (le reste sans changement) » ;

- à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

- La deuxième phrase est supprimée ;

- À la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

2° Les deuxième et dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5214-1 sont supprimées ;

3° L’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Au premier alinéa du IV, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » ;

4° À l’article L. 5214-16-2, les mots : « Quand elle exerce au moins l’une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l’article L. 5214-16 ou l’organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, » sont supprimés.

4° L’article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) À la première phrase du III, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » ;

5° Le I de l’article L. 5216-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacés par les références : « le I » ;

6° Les articles L. 5812-1 et L. 5814-1 sont abrogés ;

7° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5842-22 et au premier alinéa du II de l’article L. 5842-28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».

II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la catégorie des compétences optionnelles pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Ces compétences continuerait d'être exercées, à titre supplémentaire, au niveau de l’intercommunalité jusqu'à ce que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en décident autrement.

Les compétences optionnelles avaient en effet pour ambition originelle d'encourager à l'intégration des EPCI à fiscalité propre, tout en laissant une certaine liberté de choix aux élus.

Deux décennies plus tard, cette catégorie n'a plus lieu d'être : le nombre de compétences obligatoires a fortement augmenté, tandis que l'intercommunalité a atteint un certain équilibre. De ce fait, tant le rapport de la commission des lois du Sénat sur la revitalisation de l'échelon communal (proposition n° 26) que celui de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur la place de la commune au sein de l'organisation territoriale (proposition n° 8) recommandaient de supprimer la catégorie des compétences optionnelles, considérant que cette catégorie est infantilisante pour les élus et ne répond à aucune nécessité évidente. 

Compétence par compétence, il revient au législateur de prendre ses responsabilités et de déterminer celles qu’il estime conforme à l’intérêt général qu’elles soient exercées à l’échelon intercommunal. Lorsque ce n’est pas le cas, la compétence doit rester facultative, pour laisser aux élus la possibilité de choisir en fonction des besoins du terrain s’il est plus pertinent de l’exercer au niveau communal ou intercommunal.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-590

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Objet

En cohérence avec la position déjà exprimée par le Sénat, cet amendement, respectueux de la libre administration des communes, propose de supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération.

Lorsque ces transferts avaient une pertinence au regard des spécificités locales, ces transferts ont déjà eu lieu. Ils pourront d'ailleurs toujours être réalisés à l'avenir, sur la base d'une décision des communes membres de établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné, dans les conditions de majorité habituelle.

À l'inverse, rendre le transfert obligatoire de ces compétences aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération provoque plusieurs difficultés, qui sont de plusieurs ordres :

- le périmètre administratif des EPCI n’est pas nécessairement adapté à celui des services d’eau ou d’assainissement, tous deux étant organisés autour des zones de prélèvements et dimensionnés en fonction des ressources disponibles, ou devant être installés au point de convergence des affluent. Cela est d'autant plus vrai sur le périmètre des communautés de communes et d'agglomération résultant de la loi NOTRe, que l'on a parfois pu qualifier de « XXL » ;

- les possibilités de mutualisation sont limitées par les réalités topographique, tandis que l’éloignement de la gestion produit des surcoûts ;

- le transfert de la compétence au niveau intercommunal peut conduire à une perte de compétences, car seul le maire et les équipes communales ont une connaissance fine des réseaux de la commune.

L’assouplissement proposé par le Gouvernement, par le biais du mécanisme de délégation, démontre de la prise en compte de ces difficultés. Cet assouplissement est bienvenu, mais limité. Il constitue un mécanisme compliqué ne permettant pas, par l’exclusion des syndicats de communes du dispositif, l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » au niveau pertinent.

Tel est la raison du présent amendement, qui ne revient pas sur les transferts ayant déjà eu lieu, mais permet aux communes n'ayant pas réalisé ces transferts de conserver les compétences « eau » et « assainissement ».






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-227 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENEST


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Objet

Cette disposition permettrait de rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences "eau et assainissement" au niveau intercommunal.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-442 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Objet

Cette disposition permettrait de supprimer les dispositions incriminées et de rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences Eau et Assainissement au niveau intercommunal.

 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-415 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Objet

Cette disposition permettrait de supprimer les dispositions incriminées et de rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences Eau et Assainissement au niveau intercommunal.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-185 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TOURENNE et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Objet

 

Le périmètre des communautés de communes ne correspond que rarement au bassin versant.

Il n’est donc pas l’organe adapté pour gérer efficacement la qualité de l’eau.

 

D’autre part, les communes, elles, ont apporté la preuve de leur capacité à gérer et maintenir leur équipement en matière d’assainissement. Elles doivent donc pouvoir continuer à le faire, sauf si elles en décident autrement.

 

Par conséquent, il convient de laisser aux communes le choix du périmètre le mieux adapté.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-394 rect. ter

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MONIER, MM. LOZACH et TODESCHINI et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à revenir au caractère optionnel des compétences "eau" et "assainissement" pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération.

Il supprime donc le dispositif de minorité de blocage mis en place par l'article 1er de la loi du 3 aout 2018 et permettant le report du transfert des compétences au 1er janvier 2026.

Les assouplissements du dispositif prévu par la loi NOTRe, apportés par la loi du 3 aout 2018 et proposés par le gouvernement dans ce texte, se rapprochent finalement de la liberté d’organisation des EPCI et de leurs communes membres en la matière.

Aussi, les signataires de cet amendement estiment que le retour au caractère optionnel n’est rien d’autre qu’une simplification nécessaire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-322

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Remplacer l’article 5 par un article ainsi rédigé :

« I. - Les IV. de l’article 64 et II. de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés. 

II. Les 6° et 7° du II. de l’article L. 5214-16, les 2° et 3° du II. de l’article L. 5216-5, le a) du 5° du I. de l’article L.5215-20, les mots “ Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole,” du 8° du I. de l’article 5215-20-1 et le a) du 5° du I. de l’article L.5217-2 du Code général des collectivités territoriales sont supprimés. »

Objet

Par cet amendement nous proposons de requalifier les compétences eau et assainissement en facultatives pour les communautés de communes, d’agglomérations, urbaines et les métropoles afin de ne pas forcer des transferts qui vont contre la volonté de communes. 

La loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018 devait calmer la colère des élus depuis le transfert des compétences « eau & assainissement » acté par la loi NOTRe mais elle n’a en réalité que reporté le transfert - toujours obligatoire - aux interco à 2026 si « au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population » le souhaitaient. Cela n’a rien changé aux problèmes de fond soulevés par les élus : ce transfert retire une nouvelle compétence aux maires et donc un budget dont les excédents pouvaient être utiles aux communes et force des regroupements de services qui n’avaient jusqu’à présent pas le même mode de gestion (contrats, prix de l’eau, infrastructures…). 

Par exemple, la commune de Roquevaire, dans les Bouches du Rhône, avait jusqu’à présent une gestion de l’eau autonome et autosuffisante de par les spécificités de son territoire placé au dessus de réserves d’eau. Cela lui permettait d’avoir une régie très vertueuse avec des mesures telle que la gratuité des 30 premiers m3 d’eau. Seulement, après la loi NOTRe la Métropole d’Aix-Marseille a intégré Roquevaire dans une régie qui menace la qualité de la gestion communale qui existait, ce que déplore son maire Yves Mesnard. 

De plus, les dispositions du projet de loi permettant de redéléguer tout ou partie des compétences aux communes ne seraient pas une nouveauté puisque cela est déjà prévu dans le CGCT. Tant qu’à se rendre compte de l’erreur qu’a été la multiplication des transferts de compétences obligatoires autant aller jusqu’au bout avec l’eau et l’assainissement et en faire des compétences facultatives plutôt que de multiplier les mécanismes complexes de prolongation et de délégations. 

Enfin, dans une logique d’égalité entre les territoires nous souhaitons que ce droit de retour aux communes puissent bénéficier à tous les types d’EPCI.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-530

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 5


Insérer avant l'alinéa 1er de l'article 5 un alinéa ainsi rédigé :

"Le IV de l'article 64 et le II de l'article 66 de la loi n&_176; 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés"

Objet

Cet amendement permet de rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences Eau et Assainissement au niveau intercommunal. Le principe du transfert obligatoire des compétences eau et assainissements au niveau communautaire, issu des articles 64 et 66 de la loi NOTRe fait parti des dispositions "irritantes" pour beaucoup de maires.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-393 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MONIER, M. TODESCHINI et Mme Gisèle JOURDA


ARTICLE 5


Après l’alinéa 1,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après chaque occurrence des mots : « communauté de communes », insérer les mots : « ou d’une communauté d’agglomération » ;

Objet

Cet amendement propose d’élargir aux communautés d’agglomération la possibilité, ouverte aux communautés de communes par la loi du 3 août 2018, de repousser le transfert de tout ou partie des compétences eau et assainissement si les communes membres s'y opposent selon les règles de la minorité de blocage (au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population).

Contrairement à certaines idées reçues, les communautés d’agglomération comptent parmi leurs membres de nombreuses petites communes rurales qui doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositions que les communautés de communes.

Cette disposition s’inscrit parfaitement dans les assouplissements portés par ce texte pour ce qui concerne les compétences eau et assainissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-473

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 5


I. Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1-A° Au premier alinéa, après les mots :

- « communauté de communes » ajouter les mots « ou d’une communauté d’agglomération »

II. Le 5e alinéa est ainsi rédigé :

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, dans une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerçant pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerçant en partie seulement l’une ou l’autre , l’organe délibérant peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à l'élargir aux communes membres des communautés d'agglomérations les dispositions de l'article 1er de la loi n°2018-702 du 3 aout 2018, ne s'appliquant qu'aux communautés de communes, leur permettant de reporter au 1er janvier 2026 l’intercommunalisation de ces compétences.

De plus, sans remettre en cause la date butoir du 1er janvier 2026, le présent amendement donne un an pour prévoir la possibilité pour les communautés de communes ou d'agglomération n'ayant pas transféré les compétences "eau" et "assainissement » de délibérer (entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021) pour organiser ce transfert obligatoire (les communes membres pouvant s'y opposer selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 1). La loi organise aujourd’hui cette possibilité à partir du 1er janvier 2020.

En tenant compte du renouvellement municipal et communautaire devant intervenir en mars 2020, le présent amendement vise à définir un créneau d'une année pendant lequel l'intercommunalité peut délibérer pour organiser le transfert obligatoire de ces compétences. Si une telle délibération n'est pas prise avant le 1er janvier 2021, ou si une telle délibération s'est heurtée à la minorité de blocage dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, les compétences demeureront exercées par les communes, jusqu'au transfert obligatoire à l'intercommunalité prévue au 1er janvier 2026.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-474

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 5


Modifier l’article 5 de la manière suivante :

Avant l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1-A° Au premier alinéa, après les mots :

- « communauté de communes » ajouter les mots « ou d’une communauté d’agglomération »

Objet

 Cet amendement vise à l'élargir aux communes membres des communautés d'agglomérations les dispositions de l'article 1er de la loi n°2018-702 du 3 août 2018, ne s'appliquant qu'aux communautés de communes, leur permettant de reporter au 1er janvier 2026 l’intercommunalisation de ces compétences.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-247

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


I. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au premier alinéa, la référence : « 2019 » est remplacée par la référence : « 2020 »

II. Alinéa 6

Remplacer la première occurrence du mot :

janvier

par le mot :

juillet

Objet

Cet amendement propose de fixer au 1er juillet 2020, et non au 1er janvier 2020, la date limite avant laquelle les communes qui souhaitent conserver une partie de la compétence eau ou assainissement, devront se prononcer.

Il appartient aux majorités élues lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains de décider si elles souhaitent ou non faire valoir leur droit d'opposition.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-355

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 5


Alinéa 3

A l’alinéa 3 remplacer

« 1er janvier 2020 » par « 31 décembre 2020 ».  

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la possibilité offerte aux communes par le présent projet de loi ne soit pas soumise aux aléas de la discussion parlementaire. C’est pourquoi le délai offert doit être allongé.

Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 17 juillet 2019 par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Il a été complété par une lettre rectificative, présentée lors du Conseil des ministres du 11 septembre 2019. La date du 1er janvier 2020, figurant dans le texte, paraît donc peu adaptée compte tenu des aléas de la discussion et de la promulgation parlementaire.

Par ailleurs, le renouvellement des assemblées municipales en mars 2020 justifie que les nouveaux élus puissent se prononcer sur cette faculté offerte aux communes.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-577

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer la date :

1er janvier 2020

par la date :

31 décembre 2020

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la possibilité offerte aux communes par le présent projet de loi ne soit pas soumise aux aléas de la discussion parlementaire. C’est pourquoi le délai offert doit être allongé.

Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 17 juillet 2019 par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Il a été complété par une lettre rectificative, présentée lors du Conseil des ministres du 11 septembre 2019. La date du 1er janvier 2020, figurant dans le texte, paraît donc peu adaptée compte tenu des aléas de la discussion et de la promulgation parlementaire.

Par ailleurs, le renouvellement des assemblées municipales en mars 2020 justifie que les nouveaux élus puissent se prononcer sur cette faculté offerte aux communes.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-400

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer

« 1erjanvier 2020 » par « 31 décembre 2020 ».  

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que la possibilité offerte aux communes par le présent projet de loi ne soit pas soumise aux aléas de la discussion parlementaire. C’est pourquoi le délai offert doit être allongé.

Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres du 17 juillet 2019 par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Il a été complété par une lettre rectificative, présentée lors du Conseil des ministres du 11 septembre 2019. La date du 1erjanvier 2020, figurant dans le texte, paraît donc peu adaptée compte tenu des aléas de la discussion et de la promulgation parlementaire.

Par ailleurs, le renouvellement des assemblées municipales en mars 2020 justifie que les nouveaux élus puissent se prononcer sur cette faculté offerte aux communes.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-356

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après l’alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 3° La dernière phrase du 1er alinéa est supprimée. »

Objet

L'article 5 décale au plus tard au 1er janvier 2026 le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Cet amendement vise à supprimer la référence au 1er janvier 2026 qui ne répond pas aux attentes de tous élus de la montagne, certains élus acceptant de transfert à l’intercommunalité, d’autres souhaitant que leur commune conserve l’une de ces compétences, voir les deux, au-delà de 2026. Ces derniers considèrent que les compétences eau et assainissement sont des compétences communales et doivent le rester, même après 2026.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-401

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Après l’alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 3° La dernière phrase du 1eralinéa est supprimée. »

Objet

L'article 5 décale au plus tard au 1er janvier 2026 le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Cet amendement vise à supprimer la référence au 1erjanvier 2026 qui ne répond pas aux attentes de tous élus de la montagne, certains élus acceptant de transfert à l’intercommunalité, d’autres souhaitant que leur commune conserve l’une de ces compétences, voir les deux, au-delà de 2026. Ces derniers considèrent que les compétences eau et assainissement sont des compétences communales et doivent le rester, même après 2026.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-359

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après l’alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° : après le mot « sens. » ajouter la phrase « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi modifiée n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu dans la phrase précédente ». ».

Objet

La reconnaissance de la spécificité des territoires de montagne en matière de gestion de l’eau doit respecter le droit à la différence contenu dans la loi montagne du 9 janvier 1985. La loi doit permettre aux communes classées montagne de décider individuellement, sans limitation de durée, sans mise en œuvre de la minorité de blocage, de conserver les compétences Eau et Assainissement, ou l’une des deux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-404

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Après l’alinéa 3 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° : après le mot « sens. » ajouter la phrase « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées conformément à l’article 3 de la loi modifiée n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu dans la phrase précédente ». ».

Objet

La reconnaissance de la spécificité des territoires de montagne en matière de gestion de l’eau doit respecter le droit à la différence contenu dans la loi montagne du 9 janvier 1985. La loi doit permettre aux communes classées montagne de décider individuellement, sans limitation de durée, sans mise en œuvre de la minorité de blocage, de conserver les compétences Eau et Assainissement, ou l’une des deux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-357

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer l’alinéa 6

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de transfert au 1er janvier 2026. Le transfert de ces compétences aux communautés de communes doit rester le résultat d’un libre choix et la date-butoir de 2026 doit être supprimée.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-402

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Supprimer l’alinéa 6

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de transfert au 1erjanvier 2026. Le transfert de ces compétences aux communautés de communes doit rester le résultat d’un libre choix et la date-butoir de 2026 doit être supprimée.






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(n° 677 rect. )

N° COM-305

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 5


Alinéa 7 à 14 

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 5 du présent projet de loi prévoit la possibilité, pour les seules communautés de communes et communautés d’agglomération, de déléguer l’exercice des seules compétences « eau » et « assainissement » aux communes membres, sous la responsabilité et le pilotage de la communauté, dès lors qu’elles ont adopté un plan des investissements ; la commune délégataire s’engagerait par convention à respecter un cahier des charges concordant avec le plan d’investissement.

              

Or, dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, la délégation de compétence est susceptible de créer beaucoup de complexité dans l’exercice de la compétence ainsi que de l’instabilité alors que certains transferts sont en cours de préparation.

 

L’évolution proposée dans le projet de loi présente également le risque d’un raisonnement a contrario qui donnerait à lire que, dans les autres champs de compétences, la délégation de compétences par la communauté est interdite.

 

Le présent amendement vise à supprimer ce risque.






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(n° 677 rect. )

N° COM-346

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 5


Remplacer les alinéas 7 à 14 

Remplacer l’alinéa 1er de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales par la phrase suivante :

Une collectivité territoriale ou un établissement public à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.

Objet

Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique introduit la possibilité, pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de déléguer à ses communes membres l’exercice de ses compétences « eau » et « assainissement ».

Au gré des dernières évolutions législatives, le bloc communal constitué des EPCI à fiscalité propre et de leurs communes membres a bénéficié de plusieurs dispositions permettant d’ajuster l’exercice des compétences en son sein. Il apparaît utile d’enrichir cette « boîte à outils » d’une habilitation générale donnée aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice de leurs compétences qui ne soit pas limitée aux seuls cas de l’eau et de l’assainissement.

En effet, la possibilité de déléguer une compétence serait une solution supplémentaire donnée aux EPCI à fiscalité propre pour réussir l’exercice des compétences transférées, notamment au début, et pour impliquer les communes membres et leurs maires dans les affaires intercommunales.

Il est à noter qu’une telle habilitation générale respecte les principes d’exclusivité et de spécialité applicables aux EPCI et à leurs communes membres car la délégation de compétence implique le contrôle du délégant sur la collectivité délégataire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-182

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PUISSAT, MM. PACCAUD, BASCHER, BABARY, DANESI, CHASSEING, CARDOUX, Jean-Marc BOYER, GUERRIAU, LEFÈVRE, MOGA, CHAIZE, BONHOMME, MILON et SAVIN, Mme DEROCHE, M. HUSSON, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mme BILLON et M. SAVARY


ARTICLE 5


I. - Alinéa 8

Remplacer les mots:

à l'une de ses communes membres qui a

par les mots:

à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont

I. - Alinéa 12

Remplacer les mots:

à l'une de ses communes membres qui a

par les mots:

à une ou plusieurs communes membres ou un syndicat qui ont

Objet

Cet amendement d'ordre essentiellement rédactionnel a pour objet de clarifier la lettre d'une disposition pouvant potentiellement présenter une certaine ambiguïté. Les III et IV de l'article 5 prévoient la possibilité pour une intercommunalité exerçant les compétences "eau" et "assainissement" de déléguer celles-ci par convention à "l'une de ses communes membres". En l'état du texte, cette formulation pourrait créer le risque d'une interprétation excessivement stricte de la loi, limitant le nombre de délégations de compétences à une seule commune par intercommunalité, ce qui ne semble pas nécessairement être l'intention des auteurs du projet de loi.

Or, une telle situation serait de nature à créer des tensions au sein des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et pourrait présenter des risques juridiques.

Le présent amendement modifie donc cette formulation, afin de dégager explicitement la possibilité pour l'intercommunalité de déléguer par convention ces compétences à plusieurs communes ou syndicats.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-411

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


I. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat visé à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu'il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. »

II. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat visé à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.»

III. - Alinéas 7 et 11

Remplacer le mot :

« trois »

par le mot :

« quatre ».

IV. -  Après l'alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« V- Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 5214-21 et à l’article L5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existants au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, avant le 1er janvier 2026, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à deux mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.  

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces deux mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour six mois supplémentaires à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles visées au précédent alinéa. A défaut, ou dans le cas d’une délibération contraire, le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites. 

Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai de six mois mentionné  à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution. »

Objet

Par dérogation au droit commun des délégations de compétences prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, le présent amendement a pour objet d'introduire un élément de souplesse en permettant à une communauté de communes qui vient à exercer à titre obligatoire ou facultatif entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026 ou une communauté d’agglomération, compétente au 1er janvier 2020, les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées, de déléguer tout ou partie des compétences ou l’une d’entre elles, à l’une de ses communes membres. 

Cet amendement vise à étendre cette faculté de délégation sécable aux syndicats existants au 1er janvier 2019, et ne regroupant que des communes appartenant à une même communauté de communes ou à une même communauté d’agglomération. 

Pour ce faire, il permet le maintien des syndicats concernés pendant deux mois à compter de la prise de compétence. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a alors jusqu’à deux mois pour délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles à leur profit. Si une telle délibération est adoptée la dissolution du syndicat est suspendue pour 6 mois supplémentaires à compter de la date de la délibération. Ce délai est mis à profit pour conclure entre  l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et le syndicat concerné une convention de délégation, dans les formes prévues à l’article 5 du présent projet de loi. Si aucune convention n’a pu être conclue à l’issue de ce délai, le syndicat est dissous ou voit ses missions réduites. Ce mécanisme permettant de suspendre la dissolution peut être activé au sein des communautés de communes dès lors qu’elles exercent à titre obligatoire les compétences relatives à l’eau et l’assainissement des eaux usées ou l’une d’entre elles avant le 1er janvier 2026 et, s’agissant des communautés d’agglomération dès le 1er janvier 2020, date à laquelle ces dernières deviennent obligatoirement compétentes en matière d’eau et d’assainissement des eaux usées.

L’intercommunalité délégante demeure responsable de la bonne exécution de la politique publique déléguée, et garante des objectifs de qualité et de continuité de ce service public.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-516

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mme COSTES


ARTICLE 5


I L'alinéa 8 est ainsi modifié : 

remplacer les mots "peut déléguer" par les mots "délègue"

II. L'alinéa 12 est ainsi modifié : 

remplacer les mots "peut déléguer" par les mots "délègue"

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que la délégation de la compétence eau et assainissement soit déléguée de droit par la communauté de commune ou d'agglomération dès qu'une délibération en ce sens est prise par la commune. 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-463 rect. ter

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CARDOUX et VASPART, Mmes BRUGUIÈRE, TROENDLÉ et GRUNY, MM. CUYPERS, COURTIAL, PONIATOWSKI et REGNARD, Mmes RAMOND et VERMEILLET, MM. BASCHER, BRISSON, LUCHE et DAUBRESSE, Mme RICHER, M. LELEUX, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, DUFAUT, BOUCHET, MAYET, SAURY, KAROUTCHI et PAUL, Mme IMBERT, M. CHASSEING, Mmes Anne-Marie BERTRAND, DI FOLCO et SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE, PIERRE, MOGA, BONHOMME et CHARON, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LOPEZ et MM. SAVARY, MORISSET et GREMILLET


ARTICLE 5


I- Après l'alinéa 10, insérer:

Par dérogation au 7° du présent I et lorsqu'un intérêt local le justifie, la communauté de communes  peut décider, par une vote à la majorité de ses membres, de transférer l'exercice des compétences "eau" et "assainissement" à une ou plusieurs communes la composant.

 II - Après l'alinéa 14, insérer:

Par dérogation au 7° du présent I et lorsqu'un intérêt local le justifie, la communauté d'agglomération peut décider, par une vote à la majorité de ses membres, de transférer l'exercice des compétences "eau" et "assainissement" à une ou plusieurs communes la composant.

Objet

Cet amendement vise à permettre à une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération de reprendre l’exercice des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement dès lors que la majorité des communes composant l’intercommunalité s’exprime en ce sens.

En effet, le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux intercommunalités crée de vraies difficultés de gestion notamment en milieu rural, alors que l’exercice de ces compétences au niveau communal, avec les syndicats souvent constitués, est efficace et satisfaisant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-105

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 5


Alinéa 12. Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :

A la demande d’une commune membre, la communauté d’agglomération doit déléguer, …

Objet

Le but de cet amendement est d’empêcher la communauté d’agglomération de bloquer systématiquement les demandes de délégation.    






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-18

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’attribution d’aides financières par l'agence de l'eau conformément à l’article L. 213-8-3 de l'environnement ne peut être conditionnée par le mode d’exercice de la compétence.

Objet

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a instauré la possibilité d’un report de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026.

Ainsi, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population peuvent s'opposer au transfert obligatoire au 1er janvier 2020.

Cet article vise à faciliter la mise en œuvre de la minorité de blocage.

Sans s’opposer au principe de l’intercommunalité, les communes doivent librement pouvoir décider, dans le respect de la loi, de ce qui leur paraît légitime et cohérent de mutualiser ou non.

Or, lors de réunions de présentation, des agences de l’eau ont fait savoir à des maires que les intercommunalités seraient désormais prioritaires dans l’attribution des subventions, laissant ainsi un hypothétique reliquat pour les communes ayant conservé les compétences.

Il s’agit là d’une pression supplémentaire sur les Maires, contraire au principe de libre administration des collectivités.

En effet, le mode d’exercice d’une compétence ne doit pas constituer un critère d’attribution des subventions.

Il est donc proposé de préciser cette règle dans la loi.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-347

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 5


Après l'alinéa 14 insérer l'alinéa suivant

Remplacer l’alinéa 1er de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales par la phrase suivante :

Une collectivité territoriale ou un établissement public à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.

Objet

Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique introduit la possibilité, pour un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de déléguer à ses communes membres l’exercice de ses compétences « eau » et « assainissement ».

Au gré des dernières évolutions législatives, le bloc communal constitué des EPCI à fiscalité propre et de leurs communes membres a bénéficié de plusieurs dispositions permettant d’ajuster l’exercice des compétences en son sein. Il apparaît utile d’enrichir cette « boîte à outils » d’une habilitation générale donnée aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice de leurs compétences qui ne soit pas limitée aux seuls cas de l’eau et de l’assainissement.

En effet, la possibilité de déléguer une compétence serait une solution supplémentaire donnée aux EPCI à fiscalité propre pour réussir l’exercice des compétences transférées, notamment au début, et pour impliquer les communes membres et leurs maires dans les affaires intercommunales.

Il est à noter qu’une telle habilitation générale respecte les principes d’exclusivité et de spécialité applicables aux EPCI et à leurs communes membres car la délégation de compétence implique le contrôle du délégant sur la collectivité délégataire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-351

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 5


Après le 14e alinéa, ajouter l’alinéa suivant : 

« V. - La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifiée : Supprimer le 2° du II de l’article 3 ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » des compétences obligatoires des communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.

La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » est par nature transversale sur les domaines de l'urbanisme et du PLU, de la voirie, de l'aménagement urbain-périurbain, de la prévention des inondations…).

La question du périmètre « géographique » doit être apprécié au niveau local en fonction de plusieurs critères comme la répartition de la population, des infrastructures existantes et des contraintes financières. Le périmètre administratif des communautés d’agglomération n’est pas, dans tous les cas, le périmètre géographique le plus clair pour la mise en œuvre de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines ».

Cette compétence soulève de nombreux questionnements de la part des collectivités et de leurs prestataires qui les accompagnent dans cette charge nouvelle. La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement »n’a pas apporté la souplesse attendue mais au contraire pose désormais la question de la complexité du transfert de la compétence « eau pluviale urbaine », sans aucune évaluation préalable.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-381

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 5


Après le 14ealinéa, ajouter l’alinéa suivant : 

« V. - La loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifiée : Supprimer le 2° du II de l’article 3 ».

Objet

Conserver le caractère facultatif de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » dans les communautés d’agglomération

Cet amendement vise à supprimer la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » des compétences obligatoires des communautés d’agglomération au 1erjanvier 2020.

 

La compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » est par nature transversale (urbanisme/PLU, voirie, aménagement urbain-périurbain, prévention des inondations…).

 

La question du périmètre « géographique » doit être apprécié au niveau local en fonctionnotamment de la répartition de la population, des infrastructures existantes et des contraintes financières. Le périmètre administratif des communautés d’agglomération n’est pas, dans tous les cas, le périmètre géographique le plus pertinent pour la mise en œuvre de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines ».

 

La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » n’a pas apporté la souplesse attendue mais au contraire pose désormais la question de la complexité du transfert de la compétence « eau pluviale urbaine », sans aucune évaluation préalable.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-358

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

Si, au 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence au 1er janvier 2026 et de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération d’actionner la minorité de blocage prévue par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-403

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes membres d’une communauté d’agglomération qui n’exercent pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté d’agglomération, résultant du II de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, si, avant le 31 décembre 2020, au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

Si, au 1er janvier 2021, une communauté d’agglomération n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence au 1erjanvier 2026 et de permettre aux communes membres d’une communauté d’agglomération d’actionner la minorité de blocage prévue par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-286 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2224-5, le mot : « potable » est supprimé.

2° Au premier et deuxième alinéas de l’article L. 2224-6, après le mot : « eau », les mots : « potable et non potable le cas échéant » sont insérés.

3° Au premier alinéa de l’article L. 2224-7, après le mot : « eau », les mots : « potable et non potable le cas échéant » sont insérés.

4° Au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 2224-7-1, après le mot : « eau », les mots : « potable et non potable le cas échéant » sont insérés.

Objet

Cet amendement vise à assurer aux collectivités territoriales le maintien de leurs réseaux d’eau non potable. Pour ce faire il propose de clarifier l’encadrement législatif et réglementaire du financement de ces réseaux, en permettant explicitement aux collectivités qui disposent des deux réseaux un financement commun de ceux-ci.

En effet, la remise en cause de cette vision commune des deux budgets mettrait en péril la santé économique du réseau d’eau non potable, par nature non rentable. Or, le réseau d’eau non potable est indispensable pour nettoyer l’espace public, arroser certains espaces verts ou encore assurer le curage des égouts. Il évite par-là même l’utilisation inutile d’eau potable et répond par conséquent aux nécessités de gérer durablement et écologiquement l’eau en France.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-288 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte consiste :

« 1° Dans le cas d’un raccordement neuf, à réhabiliter ou à modifier, en un examen préalable du projet de raccordement joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution des travaux.

« À l’issue de ce contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité du projet de raccordement au regard des prescriptions réglementaires et du règlement de service tel que défini à l’article L. 2224-12 du présent code ;

« 2° Dans les autres cas, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien des équipements et ouvrages permettant le raccordement au réseau public d’assainissement.

« À l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.

« Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de deux ans suivant la notification de ce document. »

III. – L’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des équipements et ouvrages permettant ce raccordement effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Si le contrôle du raccordement du réseau public de collecte des eaux usées effectué dans les conditions prévues à l’article L. 1331-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

IV. – Le 8° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif ou du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; ».

Objet

Le code de la santé publique (CSP) prévoit que, lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document réalisé à l'issue du diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif prévu à l'article L.2224-8 du CGCT, soit annexé à la promesse de vente.

Ce document fait donc partie du dossier technique prévu par l'article L.274-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti.

Lorsque l'immeuble objet de la vente est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, aucun diagnostic n'est demandé par la loi concernant le raccordement à ce réseau.

Or, le code de la santé publique prévoit que le raccordement des habitations au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en place de ce réseau public. Les travaux nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive du propriétaire de l'habitation et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.

Par ailleurs :

- L’article L.2224-8-II du CGCT prévoit que la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunal si la compétence assainissement, y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, a été transférée à ce dernier) contrôle les raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées.

- L’article L1331-4 du CSP prévoit que la commune contrôle la qualité d'exécution de ces raccordements et puisse également en contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

En effet, ces raccordements peuvent présenter différentes anomalies à l'origine notamment de rejets directs d'eaux usées dans l'environnement, par exemple si tout ou partie des eaux usées échappe à cette collecte en rejoignant par exemple le réseau de collecte des eaux pluviales. La bonne réalisation de ces branchements et leur maintien en bon état de fonctionnement répond donc à un double enjeu, sanitaire et environnemental.

Compte-tenu de ces éléments et dans un souci d'équité de traitement entre usagers de l'eau, il apparaît nécessaire que ce diagnostic technique « assainissement » concerne également les immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. En cas de raccordement non conforme à la réglementation, et à l'instar de ce qui est prévu pour l'ANC à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, les travaux de mise aux normes pourraient alors intervenir rapidement, soit avant la vente, soit dans un délai d'un an après l'acte de vente.

Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte des eaux usées faisant d’ores et déjà partie intégrante des missions relevant des communes au titre de leur compétence en matière d’assainissement des eaux usées (article L.2224-8-II du CGCT), l’introduction de ce diagnostic ne crée pas de nouvelles obligations pour les communes et pour les propriétaires des immeubles. Les modifications législatives proposées ici permettent en revanche de faciliter la réalisation de ces contrôles, d’accélérer la mise en œuvre des éventuels travaux de mise en conformité, de rétablir une égalité de traitement entre les usagers de l’eau et de sécuriser l’acheteur du bien immobilier (dans les deux derniers cas, que l’habitation soit assainie individuellement ou collectivement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour permettre la clarté des débats.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-323

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Remplacer l’article 6 par un article ainsi rédigé :

I . – 1° Au 2° du I. de l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, après les mots “d’intérêt communautaire ; ” supprimer la fin de l’alinéa ;

2° Au 1° du I. de l’article 5216-5 du même code, après les mots “d’intérêt communautaire ; “ supprimer la fin de l’alinéa ;

3° Au 1° du I. de l’article 5215-20, supprimer le e) et au 2° du I. de l’article L5215-20-1, après les mots “d’intérêt communautaire ;”, supprimer la fin de l’alinéa ;

4° Au 1° du I. de l’article L5217-2 du même code, supprimer le d).

II. A l’article L134-1 du Code du tourisme, supprimer le 2°.

Objet

Par cet amendement nous proposons rendre la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme” facultative alors qu’actuellement elle est obligatoirement transférée aux EPCI, afin que toutes les communes puissent bénéficier de nouveau de cette compétence. Encore une fois, nous estimons que le Gouvernement ne va pas assez loin en permettant seulement aux communes classées stations de tourisme de « retrouver » cette compétence. La promotion du tourisme dont la gestion de l’office du tourisme est importante pour les communes et fortement liée à leur image. Permettre aux seules communes classées stations de tourisme de récupérer cette compétence pénalise de nombreuses communes qui se sont vu refuser ce classement aux critères méticuleux ou qui n’ont pas pu assumer les tâches administratives relatives à la présentation d’un tel dossier.

Grâce à notre proposition, les communes pourront retrouver une compétence qui peuvent les pousser à développer et mettre en avant leurs spécificités économiques, culturelles et sociales, et, in fine, à valoriser leur territoire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-591

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4424-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les septièmes à dernier alinéas du I de l’article L. 5214-16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes au lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine au lieu et place de la commune. » ;

4° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine au lieu et place de la commune. » ;

5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La communauté d'agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération au lieu et place de la commune. » ;

6° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole au lieu et place de la commune ; »

7° Les deuxième et sixième alinéas du I de l’article L. 5218-2 sont supprimés.

Objet

Cet amendement étend la possibilité de reprendre ou de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » aux communes classées station de tourisme appartenant à une communauté urbaine ou à une métropole.

L'amendement prévoit également que l'avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre serait requis préalablement à ce transfert, et que l'EPCI ou la collectivité en question demeurerait compétent pour promouvoir le tourisme sur l'ensemble de son territoire, créant ainsi une compétence partagée sur le territoire de la commune classée station de tourisme. Ces deux mesures visent à permettre la bonne collaboration entre l'EPCI et la commune en matière de promotion du tourisme.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-264

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et SUEUR, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. FICHET, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 6 redonne la possibilité aux communes classées « station de tourisme » de reprendre la compétence relative à la promotion du tourisme et la création d’un office de tourisme dont le transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération a été organisé par la loi NOTRe.

Cette disposition ne paraît pas opportune : d’une part les communes qui souhaitaient conserver leur compétence promotion du tourisme ont pu le faire jusqu’au 1er janvier 2017. L’étude d’impact rappelle que 170 communes ont délibérées en ce sens (au 15 septembre 2019 on recense 411 communes classées station de tourisme).

D’autre part, les transferts de compétences ont été réalisés depuis le 1er janvier 2017 et les flux financiers rééquilibrés. Les modalités de mutualisation des moyens et des ressources ainsi que les structures d’organisation ont également été définis.

Le classement des communes en station de tourisme a été particulièrement dynamique ces deux dernières années (73 communes classées en 2018, 71 communes classées au 15 septembre 2019). Ces communes ont construit leur projet sur la base de cette nouvelle organisation de la compétence promotion du tourisme.

Le transfert de la compétence promotion du tourisme à l’intercommunalité répond à une logique d’organisation des flux touristiques, de mutualisation des moyens et d’efficacité à un niveau qui semble pertinent.

Notre amendement propose ainsi d’en rester au dispositif actuel et de supprimer les alinéas 1 à 6 de l’article 6.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-382

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 6


Remplacer les alinéas 1 à 6 par les deux alinéas suivants :

 

« I – A l’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, supprimer au deuxième alinéa du b) du 1° du I les mots « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

 

II – A l’article 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, supprimer au deuxième alinéa du a) du 1° du I les mots « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». »

Objet

Rétablir le caractère facultatif de la compétence « promotion du tourisme » dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération

Le présent article vise à placer la compétence « promotion du tourisme » parmi les compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération. 

Dans de nombreux cas, le tourisme se rattache à l’identité communale – certaines communes ont même fait de leur nom une marque - et nécessite une approche transversale qui coïncide avec d’autres actions, équipements et politiques de proximité gérées par les communes (patrimoine, culture, sport, loisirs, aménagement local, aménagement de voirie, organisation des transports, sécurité…).

Le transfert de la compétence « tourisme » au niveau intercommunal peut aussi se révéler, sur certains territoires, non adapté aux enjeux locaux (littoral, zone de montagne…). 

En outre, la compétence « tourisme » reste une compétence partagée entre les communes, les départements et les régions (article L. 1111-4 du CGCT). L’Etat et les collectivités « exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée » (article L. 111-1 du code du tourisme).

C’est pourquoi, le transfert de la compétence « promotion du tourisme » ne peut s’effectuer sans l’accord des communes.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-522

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mme COSTES


ARTICLE 6


Remplacer les alinéas 1 à 6 par les deux alinéas suivants :

« I – A l’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, supprimer au deuxième alinéa du b) du 1° du I les mots « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

 

II – A l’article 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, supprimer au deuxième alinéa du a) du 1° du I les mots « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme" parmi les compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération. Dans de nombreux cas, le tourisme se rattache à l'identité communale, donc il semble logique que, même en dehors des stations classées, le transfert de cette compétence ne puisse pas s'effectuer sans l'accord des communes.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-576

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES


ARTICLE 6


Alinéas 1 à 6

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – Les septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”

« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »

II. – Les dixième à quinzième alinéas du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”

« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » 

Objet

L’article 6 de la loi Engagement et Proximité propose que les communes touristiques membres de communautés de communes et de communautés d’agglomération qui sont érigées en stations classées de tourisme puissent décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ».

Cette avancée permettrait ainsi aux communes qui ont perdu leur compétence et qui n’ont pas pu bénéficier de la dérogation au transfert obtenue lors de la loi montagne en 2016 de retrouver l’exercice de leur compétence. L'auteur de cet amendement souhaite toutefois que cette possibilité soit étendue à toutes les communes touristiques.

L’ensemble des communes touristiques devaient en effet pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation : exercer leur compétence et conserver un office de tourisme communal, ou la transférer de façon volontaire au niveau intercommunal, dans le cadre d’un projet de territoire partagé et d’une stratégie touristique globale commune. Le modèle intercommunal, aussi vertueux soit-il, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer à tous les territoires. Il se révèle d’ailleurs particulièrement inadapté à certaines communes touristiques. Celles-ci sont souvent isolées au sein de leurs intercommunalités. Dissoutes dans un ensemble de collectivités n’ayant pas les mêmes orientations touristiques, elles n’ont aucune marge de manœuvre pour défendre les intérêts touristiques et sont donc privées de mener à bien une stratégie appropriée.

Or, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-171 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, MM. LAFON, HENNO, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. KERN, JANSSENS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MOGA et VANLERENBERGHE et Mme GUIDEZ


ARTICLE 6


I.- Alinéa 2

Après le mot :

touristiques

insérer les mots :

et celles

II. Alinéa 3

Remplacer les mots :

station classée de tourisme

par les mots :

commune touristique ou érigée en station classée de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme

et supprimer le mot :

touristique

 

Objet

Le projet de loi rouvre aux communes stations classées de tourisme la possibilité de déroger au transfert de compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme ». Cet amendement vise à étendre cette dérogation aux communes touristiques.

En effet, au regard d’une réponse ministérielle, les communes ne disposent plus aujourd’hui de la possibilité d’exercer en propre les compétences facultatives dévolues aux offices de tourisme. Cette situation pose des difficultés organisationnelles et financières aux communes touristiques qui jusqu’alors exerçaient les missions facultatives d’animation des loisirs, d’organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

Il est à noter que ces difficultés sont renforcées par une interprétation différenciée des services déconcentrés de l’État à l’égard de communes d’un même département. Il s’agit là également de mettre fin à une complexification qui alimente le mécontentement des élus locaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-203

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. RAISON et Mme BERTHET


ARTICLE 6


Insérer après l'alinéa 3

"Une commune peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique sans passer par l’intercommunalité à laquelle elle appartient".

Objet

Des intercommunalités sont parfois tentées de bloquer les demandes de dénomination de commune touristique formulées par ses communes membres.

Cet amendement vise à lever ce frein en accordant davantage de liberté aux communes au fort potentiel touristique.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-592

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par douze alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° L’article L. 134-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;

3° L’article L. 151-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », la fin de l’alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Objet

Cet amendement prévoit que la décision de classement en station de tourisme est prononcée par arrêté ministériel. La solution de l'arrêté préfectoral proposé par l'article 4 est en effet fortement décriée dans les territoires, les acteurs concernés craignant que la déconcentration de cette décision entraîne des inégalités de traitement entre les candidats à cette reconnaissance nationale. La décision relevant aujourd'hui d'un décret, cet amendement permet néanmoins une simplification de la procédure de classement.

L'amendement prévoit en outre que les communes classées station de tourisme conservent leur qualité de commune touristique tout le long de leur classement.

Il effectue enfin quelques coordinations rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-574

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES


ARTICLE 6


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le classement d’une station est actuellement prononcé par décret ministériel.

Ce formalisme constitue pour les élus qui bénéficient d’un tel classement un véritable gage de qualité, une reconnaissance de leur engagement et de l’excellence de leur commune.

Le Gouvernement envisage de supprimer cette procédure en la remplaçant par un arrêté préfectoral pour des raisons budgétaires, les ressources de la Direction Générale des Entreprises devant être allouées selon lui à d’autres tâches que l’instruction de dossier de classement.

Cependant, compte tenu du volume de ces demandes, les ressources nécessaires à leur traitement n’impacteront que très faiblement le budget de la Direction Générale des Entreprises.

Par ailleurs, une procédure de classement en Préfecture pourrait être créatrice d’inégalités de traitement, les questions de tourisme pouvant être appréhendées de manières différentes d’un département à l’autre. Conserver le décret ministériel est au contraire un gage d’égalité dans l’instruction des demandes.

Pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons pas une déconcentration de la procédure de classement des stations.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-593

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216-5 du même code et des deuxième et sixième alinéas de l’article L. 5218-2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient au lieu et place de celle-ci.

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-19

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 133-15 du code du tourisme, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté du représentant de l’État dans la région ».

Objet

Fort utilement, l’article rouvre aux communes stations classées de tourisme la possibilité de déroger au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Cette faculté concernant les communes membres de communautés de communes ou de communautés d’agglomération.

Créé en 1919, le dispositif des stations classées de tourisme est resté pratiquement inchangé jusqu’à la réforme introduite en 2006.

Cette réforme a rendu le classement temporaire, il est désormais attribué pour une période de douze ans par un simple décret.

Néanmoins, l’étude d’impact précise que cette simplification n’a pas allégée la procédure de classification qui mobilise de nombreuses administrations et s’étale sur une année entière.

Elle prévoit encore aujourd’hui, en premier lieu, une vérification de la complétude du dossier par les préfectures de département, puis une instruction par les préfectures de région avant une validation finale par l’administration centrale et une publication au Journal officiel.

L’étude d’impact reconnait qu’il s’agit là d’un dispositif disproportionné par rapport aux enjeux du classement en station de tourisme.

Il est donc proposé de simplifier cette procédure en déconcentrant la décision de classement au niveau des préfets de région.

Le principe de cette déconcentration a d’ailleurs été acté par le Conseil interministériel du tourisme du 19 juillet 2018.






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(n° 677 rect. )

N° COM-537

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département est tenu de mettre en place un diagnostic relatif à la mise en œuvre des mesures indispensables à la sécurisation des travailleurs saisonniers et à leur accueil dans des conditions décentes lorsqu’il est saisi par une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale, de la nécessité d’évaluer les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire que couvre la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale."

Objet

De nombreuses communes sont confrontées à des problématiques de logement des travailleurs saisonniers. Ce phénomène ne touche pas uniquement les communes définies comme touristiques, au sens des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme. Les communes viticoles, par exemple, connaissent des phénomènes de plus en plus importants d’afflux de main d’œuvre sur la période estivale, lorsqu’il s’agit de réaliser les travaux de la vigne. La main d’œuvre locale ne suffit pas à satisfaire les besoins en la matière. Sans remettre en cause la rédaction issue de l’alinéa 2 de l’article 52 ter et le dispositif prévu pour les communes touristiques, cet amendement a donc pour objet d’ouvrir la possibilité aux maires des communes ou au président de la communauté de communes touchés par des phénomènes de cette nature de solliciter à tout moment le représentant de l’État dans le département. La concertation à l’issue de laquelle sera établi un diagnostic permettra la mise en œuvre des mesures indispensables à la sécurisation des travailleurs saisonniers et à leur accueil dans des conditions décentes. Il est en effet indécent de laisser des campements de fortune se développer dans nos campagnes, au mépris des valeurs de fraternité qui fondent notre République, sans que les élus locaux ne disposent d’un accompagnement de l’État et des moyens pour faire face à ces situations humaines délicates.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-476

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

Objet

La loi ALUR a instauré le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités (communautés de communes et d’agglomération).

Le présent amendement permet de revenir à ce que l'élaboration intercommunale d'un PLU soit conditionnée par un transfert volontaire et explicite à l'EPCI de la compétence « PLU » par la commune.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-360

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger l'alinéa 3 comme suit :

 « Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».  

Objet

 

Cet amendement vise à garantir aux communes qui font l’objet d’un plan de secteur que leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte. En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut se réduire à une consultation purement formelle. Le présent amendement introduit l’obligation pour le président de l’EPCI de justifier, de façon précise, auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-405

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir aux communes qui font l’objet d’un plan de secteur que leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte. En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut se réduire à une consultation purement formelle. Le présent amendement introduit l’obligation pour le président de l’EPCI de justifier, de façon précise, auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-507

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 7


I. L'alinéa 5 est ainsi rédigé : 

après les mots "délibère à nouveau" insérer les mots

« sur un projet de plan local d’urbanisme modifié pour tenir compte de cet avis »

II. Supprimer les alinéas 6 à 7

Objet

Les modifications apportées par le projet de loi aux dispositions de l’article L153-15 du code de l’urbanisme, qui changent la procédure d’arrêt du projet du PLUi en cas d’avis défavorable de la commune n’apportent pas de nouvelles garanties aux communes. En conséquence, il est proposé de les supprimer.

Toutefois, il est proposé d’obliger, en cas d’avis défavorable de la commune sur le projet de PLU intercommunal, l’organe délibérant de l’EPCI à se prononcer sur un projet modifié à la majorité des deux-tiers. Cet amendement a donc pour objet d’obliger l’EPCI à tenir compte de l’avis défavorable de la commune et à proposer des modifications.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-594

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Alinéa 7

À la première phrase, supprimer les mots :

sur les orientations d'aménagement ou de programmation ainsi que les dispositions du règlement spécifiques qui la concernent directement

et le mot :

absolue

II. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 153-45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ;

« 2° Dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;

« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

lorsque le projet de modification simplifiée

par les mots :

du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci

IV. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

et il est délibéré

par les mots :

devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère

Objet

Amendement de clarifications rédactionnelles






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-20

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 7


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le 1° de l’article L. 153-21 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maire », insérer les mots : « et maires délégués » ;

b) Compléter cet alinéa par les mots : « , et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli »

Objet

Cet article vient renforcer les capacités d’intervention des communes membres des EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme (PLU).

Actuellement un PLU peut être modifié après enquête s’il est approuvé par l’organe délibérant de l’EPCI après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'EPCI.

Lors de la création d’une commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire.

Selon l’étude d’impact (article 17), seules 22 communes nouvelles sur les 239 créées entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 n’ont pas conservé des communes déléguées. Il y a donc une très forte majorité des 777 communes nouvelles créées depuis 2010 regroupant 2 514 communes concernées par l’existence de maires délégués.

Sur le modèle de la conférence municipale regroupant le maire et les maires délégués, il est proposé de prévoir la présence des maires délégués au sein de la conférence intercommunale au cours de laquelle sont présentés les avis, les observations et le rapport.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-595

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

- le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;

- après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

- après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence "création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire" et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

2° Le 2° du I de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

- le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;

- les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;

- après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la métropole exerce la compétence "création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain" et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

II. – Pour l’application du I, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, l'organe délibérant d'une communauté urbaine ou d'une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l'intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l'intégralité des compétences concernées.

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les communautés urbaines et les métropoles à restituer partiellement la compétence de gestion de la voirie communale à leurs communes membres. Il en irait de même de la signalisation et des abris de voyageurs sur ces voies, ainsi que des parcs et aires de stationnement.

La gestion de la voirie est un élément essentiel de la maîtrise par une commune de son territoire. Le maire continue d'ailleurs le plus souvent d'exercer le pouvoir de police de la circulation et du stationnement sur l’ensemble des voies communales. S’il est légitime que la création, l’aménagement et l’entretien des axes les plus structurants relèvent de la compétence de l’intercommunalité, il serait souvent de bonne politique de rendre aux communes la gestion des voies d’intérêt local.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-21

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au b du 2° du I de l’article L. 5215-20, le mot : « voirie ; » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire et sa » ;

2° Au début du 11° du I de l’article L. 5215-20-1, les mots : « Voirie et » sont remplacés par les mots : « Voirie d’intérêt communautaire et sa » ;

3° Au b du 2° du I de l’article L. 5217-2, le mot : « voirie ; » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa signalisation » ;

4° Au 1° du I de l’article L. 5218-2, les mots : « voirie” et “ » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa ».

Objet

Les réformes territoriales successives ont conduit à la création d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) toujours plus gros et aux compétences de plus en plus importantes.

Le transfert obligatoire de la compétence voirie aux communautés urbaines et aux métropoles pose un grand nombre de difficultés.

En effet, les maires ont été dépossédés de cette compétence essentielle de proximité qui nécessite pourtant une grande réactivité.

La gestion des voiries par l'EPCI entraîne également une augmentation des coûts de travaux qui sont financés par les communes dans le cadre du versement des attributions de compensation.

Il est donc proposé d'établir une hiérarchisation des voiries en distinguant les voiries d'intérêt communautaire à la charge directe de l'EPCI et les voiries d'intérêt communal (secteurs résidentiels, lotissement) revenant la charge de la commune.

Il s'agit d'une proposition adoptée par le Sénat à l'initiative de la Présidente Sophie PRIMAS lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 21 sexies).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-136 rect. bis

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. GILLES, Mme GHALI, M. AMIEL, Mme JOUVE, MM. GUÉRINI et Loïc HERVÉ, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. MOGA, CANEVET et HENNO, Mme PUISSAT et MM. LAMÉNIE et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres qui, au 1er janvier 2020, n’ont pas transféré la compétence “création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation” prévue au b du 2° du même I ou la compétence “création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires” prévue au c du même 2° en conservent l’exercice. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Les 1° et 2° sont abrogés.
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes intégrées à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de conserver la compétence voirie au 1er janvier 2020, au lieu d’un transfert à la métropole.

En effet le chapitre II du Titre Ier du présent projet de loi aborde la thématique cruciale du pacte des compétences, et veut permettre aux élus locaux de s’accorder sur ce que doit faire ou non leur établissement public de coopération intercommunale.

Selon l’article L. 5210-1-1- A du CGCT, et comme indiqué dans l’étude d’impact inclus dans ce projet de loi, « forment la catégorie des EPCI les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les métropoles ».

Or les communes intégrées à la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont aujourd’hui en grande difficulté, et s’apprêtent à accuser un coup supplémentaire ; Au 1er janvier 2020, la Loi MAPTAM prévoit le transfert de la compétence voirie – c’est-à-dire l’entretien des rues, le mobilier urbain, bancs, éclairage public, bornes électriques, parkings etc... – à la Métropole. Cette compétence est au cœur de la proximité et des missions communales.

A quel retard, à quelles lourdeurs administratives sera exposé le quotidien de nos concitoyens ?

Le constat sur la faillite de l’institution métropolitaine telle qu’elle a été conçue est aujourd’hui unanime. Sauf sur la communauté urbaine de Marseille où elle est aujourd’hui exercée par le conseil de territoire de Marseille, cette compétence n’a jamais été transférée par les communes aux intercommunalités qui ont été fusionnées pour constituer la Métropole.

Déjà face à l’opposition des maires et à l’impossibilité concrète pour la structure métropolitaine d’assumer cette charge, un report de l’application de cette mesure avait été voté.

Aujourd’hui les maires y sont toujours autant opposés, la structure métropolitaine demeure dans une situation administrative et budgétaire plus que chaotique et un récent rapport rendu par le préfet de région prévoit sa restitution aux communes.

Il est urgent de préserver la proximité.

Cet amendement vise ainsi à ne pas aggraver les difficultés lourdes que connaissent déjà les communes intégrées à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en leur permettant, au 1er janvier 2020, de conserver la compétence voirie, au lieu d’un transfert à la métropole d’Aix-Marseille- Provence, laquelle est, de fait, déjà dans l’incapacité d’assumer les compétences qui lui ont été transférées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. – Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-160 rect. bis

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres qui, au 1er janvier 2020, n’ont pas transféré la compétence « création, aménagement et entretien de voirie » prévue au b du 2° du même I ou la compétence « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires » prévue au c du même 2° en conservent l’exercice. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Les 1° et 2° sont abrogés.

II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’ont pas transféré la compétence « voirie » au 1er janvier 2020 de la conserver.

Cette démarche est motivée par la volonté de maintenir l’exercice de cette compétence par les élus municipaux, au plus près des habitants. Elle prend également acte des difficultés financières et administratives persistantes de la métropole Aix-Marseille-Provence. Elle est enfin à l’écoute du débat engagé sur une possible évolution institutionnelle de l’actuel établissement public de coopération intercommunale duquel ressort une préoccupation commune de voir la métropole se concentrer sur les projets les plus structurants de son territoire tout en renvoyant l’exercice de certaines compétences de proximité vers les communes.

Un premier report de ce transfert, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, avait déjà été acté par la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain du 28 février 2017 devant les obstacles soulevés.

Il est donc proposé que les communes membres de la métropole AMP puissent conserver au 1er janvier 2020 l’exercice des compétences « création, aménagement et entretien de voirie » et « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. – Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-188

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et Nathalie DELATTRE et M. AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au I de l’article L. 5217-2, les communes membres qui, au 1er janvier 2020, n’ont pas transféré la compétence « création, aménagement et entretien de voirie » prévue au b du 2° du même I ou la compétence « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires » prévue au c du même 2° en conservent l’exercice. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Les 1° et 2° sont abrogés.

II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence qui n’ont pas transféré la compétence « voirie » au 1er janvier 2020 de la conserver.

Cette démarche est motivée par la volonté de maintenir l’exercice de cette compétence par les élus municipaux, au plus près des habitants. Elle prend également acte des difficultés financières et administratives persistantes de la métropole Aix-Marseille-Provence. Elle est enfin à l’écoute du débat engagé sur une possible évolution institutionnelle de l’actuel établissement public de coopération intercommunale duquel ressort une préoccupation commune de voir la métropole se concentrer sur les projets les plus structurants de son territoire tout en renvoyant l’exercice de certaines compétences de proximité vers les communes.

Un premier report de ce transfert, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, avait déjà été acté par la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain du 28 février 2017 devant les obstacles soulevés.

Il est donc proposé que les communes membres de la métropole AMP puissent conserver au 1er janvier 2020 l’exercice des compétences « création, aménagement et entretien de voirie » et « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ».



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-138 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOISSAINS, M. GILLES, Mmes GHALI et Anne-Marie BERTRAND, M. AMIEL, Mme JOUVE, MM. GUÉRINI et Loïc HERVÉ, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. MOGA, CANEVET et HENNO, Mme PUISSAT et MM. LAMÉNIE et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2023 ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer un report du transfert de la compétence voirie des communes à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en leur accordant un délai supplémentaire de trois ans.

Il s’agit ici de soutenir la volonté des maires et d’agir face à un constat alarmant ; la proximité et le bon fonctionnement des missions communales sont menacés par le transfert de la compétence voirie prévu par la Loi MAPTAM au 1er janvier 2020.

Un report de l’application de cette mesure avait déjà été voté. L’impossibilité pour la structure métropolitaine d’assumer cette charge est toujours la même, si ce n’est aggravée par la faillite avérée de cette structure.

L’accord d’un délai supplémentaire de trois ans tel que proposé par cet amendement est une nécessité urgente ; celle d’écouter l’appel unanime des maires, de préserver proximité et qualité de vie pour nos concitoyens, et de favoriser une concertation démocratique plutôt que d’imposer une structure et un niveau de décision inadéquats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. – Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-152 rect. bis

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et GUÉRINI et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2023 ».

Objet

Cet amendement vise à acter un nouveau report du transfert de la compétence « voirie » des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence vers l’établissement public de coopération intercommunale du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023.

Un premier report de ce transfert, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, avait déjà été mis en œuvre par la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain du 28 février 2017 devant les obstacles soulevés. 

Conscients de la persistance des difficultés financières et administratives de la métropole AMP et soucieux de garantir l’exercice de la compétence au plus près des habitants, les auteurs de l’amendement proposent donc que les communes membres puissent conserver jusqu’au 1er janvier 2023 l’exercice des compétences « création, aménagement et entretien de voirie » et « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. – Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-189

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et Nathalie DELATTRE et M. AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2023 ».

Objet

Cet amendement vise à acter un nouveau report du transfert de la compétence « voirie » des communes membres de la métropole Aix-Marseille-Provence vers l’établissement public de coopération intercommunale du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023.

Un premier report de ce transfert, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, avait déjà été mis en œuvre par la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain du 28 février 2017 devant les obstacles soulevés.

Conscients de la persistance des difficultés financières et administratives de la métropole AMP et soucieux de garantir l’exercice de la compétence au plus près des habitants, les auteurs de l’amendement proposent donc que les communes membres puissent conserver jusqu’au 1er janvier 2023 l’exercice des compétences « création, aménagement et entretien de voirie » et « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ».



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-329

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Rédiger le troisième alinéa du II de l’article L.2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques comme suit :

« Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes.

Si les métropoles renoncent à leur priorité, les concessions sont accordées, après leur avis, aux communes ou groupements concernés.

Si les communes ou groupements concernés renoncent également à leur priorité, les concessions sont accordées, après leur avis, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable.

Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. »

II – Insérer, au sein de la loi, l’article suivant :

« Les communes membres de métropoles qui seraient actuellement autorités concessionnaires de l’État pour les plages, conformément aux dispositions de l’article L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent se substituer à celles-ci, avec leur accord.

Une telle substitution doit faire l’objet de délibérations concordantes du conseil métropolitain et du conseil municipal de la commune concernée, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

La commune est pareillement substituée à la métropole dans les sous-traités d’exploitation.

La substitution de la commune à la métropole dans la concession de plage et dans les sous-traités d’exploitation est portée à la connaissance du public par le concessionnaire. »

Objet

Lorsqu’une métropole qui bénéficie d’un droit de priorité décide de renoncer à son droit de priorité, la commune sur laquelle la plage est située ne bénéficie d’aucun doit de priorité.

La problématique développée dans cet amendement n’est pas tant de revenir sur le droit de priorité accordé aux métropoles mais d’instituer, en cas de renonciation éventuelle de la métropole, d'un droit de priorité au bénéfice des communes.

Ainsi avec cet amendement, il ne s’agit pas d’un retour aux dispositions telles qu’elles existaient avant la loi MAPTAM mais d’un aménagement de ces dernières. Dans une telle hypothèse, la modification des dispositions de l’article L. 5217-2 du CGCT n’apparaît donc pas nécessaire.

En revanche, les dispositions de l’article L.2124-4 du Code général de la propriété des personnes devront être modifiées afin d’instituer un droit de priorité aux communes dans l’hypothèse où les métropoles renonceraient aux leurs.

De même, la modification devra prévoir des dispositions spécifiques permettant aux Métropoles actuellement parties à une concession de plage d’être substituées dans les différents contrats par la commune membre concernée.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-452

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Modifier les articles L. 5214-16 I et L. 5216-5 I du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux compétences des communautés de communes et d’agglomération :

 

Au 1° de l’article L. 5216-5 I du Code Général des Collectivités Territoriales et au 2° de l’article L. 5214-16 I, après les mots :

« création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »

ajouter les mots :

« d’intérêt communautaire »

Objet

L'objet du présent amendement est de rétablir l’intérêt communautaire de la compétence en matière de zones d’activité économique. En effet, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la commune ne peut plus intervenir en matière de zones d'activité économique en raison de la suppression de l'intérêt communautaire, les ZAE relevant désormais uniquement des communautés. Or, cette suppression a induit de nombreuses difficultés pour les communes membres et leur EPCI : d’une part, il n’existe pas de définition législative ou jurisprudentielle de la zone d'activité économique permettant d’identifier les zones devant faire l’objet d’un transfert obligatoire, d’autre part, la divergence des Services de l’Etat quant à l’approche globale et intégrée de cette compétence soulève également des difficultés sur la détermination des contours de la compétence. Ainsi, le rétablissement de l’intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et des zones qui pourraient rester dans le giron communal.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-238

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 5214-16 I et L. 5216-5 I du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Au 1° de l’article L. 5216-5 I du code général des collectivités territoriales et au 2° de l’article L. 5214-16 I, après les mots :

« création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »

ajouter les mots :

« d’intérêt communautaire »

Objet

L'objet du présent amendement est de rétablir l’intérêt communautaire de la compétence en matière de zones d’activité économique (ZAE). En effet, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la commune ne peut plus intervenir en matière de zones d'activité économique en raison de la suppression de l'intérêt communautaire, les ZAE relevant désormais uniquement des communautés. Or, cette suppression a induit de nombreuses difficultés pour les communes membres et leur EPCI : d’une part, il n’existe pas de définition législative ou jurisprudentielle de la zone d'activité économique permettant d’identifier les zones devant faire l’objet d’un transfert obligatoire ; d’autre part, la divergence des services de l’Etat quant à l’approche globale et intégrée de cette compétence soulève également des difficultés sur la détermination des contours de la compétence. Ainsi, le rétablissement de l’intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et des zones qui pourraient rester dans le giron communal.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-477

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par une délibération, l’organe délibérant de la commune mentionnée à l’article L. 422-1 ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 422-3 peut créer une contribution des pétitionnaires aux frais d’instructions des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables. »

Objet

En avril 2018, Sauteyrargues (Hérault, 430 habitants) a pris une délibération pour demander aux pétitionnaires le remboursement des frais d'instruction de plusieurs actes d'urbanisme, parmi lesquels les permis de construire.

En effet, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), l'instruction des autorisations d'urbanisme – pour les communes de moins de 10 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de moins de 20 000 habitants -, essentiellement assurée par les services déconcentrés de l'État, a été transférée au bloc communal. Cela a pu avoir pour conséquence, des difficultés aussi bien financières que techniques pour les maires et présidents d'EPCI. 

Cet amendement a donc pour objet d’autoriser expressément une telle délibération, créant une contribution des pétitionnaires aux frais d’instructions des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, afin d’éviter d’aggraver le déséquilibre budgétaire des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-543

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. VALL et Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme, le mot « cent » est remplacé par les mots «  soixante-quinze ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’abaisser le seuil des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de « grande taille » – fixé actuellement à cent communes par l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme – à soixante-quinze communes.

 

Si, en vertu de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, les futurs plan locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) doivent couvrir l'intégralité du territoire des EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme, l’article L. 154-1 du même code introduit par la loi no 2017-86[1] autorise les EPCI à fiscalité propre de « grande taille » à déroger à ce principe en élaborant plusieurs PLUi sur leur territoire.

 

Cette dérogation permet notamment de répondre aux problématiques de complexification et d’alourdissement de ces procédures d’élaboration de PLUi en raison notamment de l’importance du nombre de communes et de l’envergure du territoire des EPCI de « grande taille » issus de la fusion opérée par la loi no 2015-991[2].

 

Or, au 1er janvier 2019, seuls onze EPCI de plus de cent communes peuvent bénéficier d’une telle mesure, alors que des problématiques similaires se sont posées dans les grands EPCI, même en deçà de ce seuil de cent communes (complexité des modalités d’organisation et de coordination des services ; hétérogénéité de certains territoires ; difficultés dans la mise en place des procédures de participation du public ; importante mobilisation de deniers publics compte tenu notamment de la multiplication des réunions de travail, de l’obligation de recourir à des prestataires extérieurs ; remise en cause des procédures d’élaboration des PLUi d’ores et déjà engagées sur le territoire, etc.).

 

Abaisser le seuil des EPCI à fiscalité propre de « grande taille » à soixante-quinze communes permettrait donc de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre des procédures d’élaboration de PLUi sur ces territoires -voire de mettre fin à certaines situations de blocage-, tout en diminuant considérablement les risques d’annulation de ces documents et des conséquences qui en sont inhérentes (à savoir le retour aux anciens PLU, voire l’application du règlement national d’urbanisme compte tenu de la caducité des POS au 1er janvier 2020).

 

Enfin, cette proposition permettra de remédier à la problématique liée à l’éventuelle corrélation entre le périmètre des SCOT et des PLUi à laquelle on assiste aujourd’hui sur ces grands territoires, amenant à une confusion entre ces deux documents d’urbanisme qui doivent être élaborés parfois dans une même unité de temps par les mêmes autorités alors qu’ils présentent des objectifs et des finalités différents, et ce alors-même que la loi Egalité et citoyenneté a supprimé l’outil du PLUi valant SCoT.

 

Afin de ne pas méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les 1 258 EPCI existants, il est proposé de fixer un nouveau seuil qui maintienne un caractère exceptionnel à la dérogation de droit commun prévue par l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme. A cet égard, le seuil de soixante-quinze communes semble raisonnable, puisque seuls vingt-quatre EPCI[3] dépassent ce nouveau seuil et entreraient dans la catégorie des EPCI de « grande taille », soit moins de 2% du nombre total des EPCI existants[4].

 


[1] Loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017.

[2] Loi N.O.T.R.e du 7 août 2015.

[3] EPCI hors Métropoles.

[4]https://www.insee.fr/fr/information/2510634.






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(n° 677 rect. )

N° COM-569

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Après le 5° alinéa de l’article L.143-16 du code de l’urbanisme est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° élabore le schéma de cohérence territoriale en collaboration avec les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale. L'organe délibérant de l'établissement public arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale. »

 

II- Les dispositions issues de la présente loi prévues au I :

- ne sont pas applicables aux schémas de cohérence territoriale dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant la publication de la loi ;

- sont applicables à l’élaboration ou la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme.

 

Objet

Cet amendement propose, par analogie avec la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, de prévoir l’élaboration du schéma de cohérence territoriale en collaboration avec les communes membres des EPCI compétents en matière d’élaboration des SCoT au travers d’une conférence des maires.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-307

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, la première phrase du III de l’article L. 5216-5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés ».

Objet

Les débats parlementaires de la loi dite « NOTRe » avaient notamment porté sur les conditions de majorité pour définir l’intérêt communautaire.

Avant l’entrée en vigueur de ce texte, le code général des collectivités territoriales prévoyait que l’intérêt communautaire était défini « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. »

Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, le même code prévoit que lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt « est déterminé par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers. »

Les services de l’Etat considèrent, de ce fait, que cette évolution rédactionnelle est sans conséquence sur le fond. L’intérêt communautaire doit toujours être défini à la majorité des 2/3 des membres du conseil et non des suffrages exprimés.

Cet amendement vise à indiquer expressément dans la loi que seuls les suffrages exprimés doivent être pris en considération pour apprécier cette majorité.

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat le 26 octobre 2016 lors de l’adoption de la proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités, proposition de loi conjointement déposée par Madame Jacqueline Gourault et Monsieur Mathieu Darnaud.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-337

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article L5217-7 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

« Dans les douze mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil métropolitain peut délibérer pour sortir du syndicat. Les modalités de sortie sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux métropoles de sortir des syndicats d’électricité, en leur qualité d’autorité organisatrice de la compétence sur leur territoire. Il est en effet contradictoire que le législateur les ait dotées de compétences renforcées en la matière, sans leur donner pour autant les moyens de les exercer. Aussi, au vu des responsabilités qu’assument les métropoles dans la transition énergétique, sur leur territoire mais aussi à l’échelle d’un système plus vaste, il est primordial de leur donner les réels moyens de construire une stratégie intégrée, cohérente et efficace.

C’est pourquoi le présent amendement ouvre la possibilité aux conseils métropolitains qui le souhaiteraient de pouvoir délibérer, dans les 12 mois suivant les élections municipales, sur le maintien ou non dans le syndicat. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité gage de souplesse et d’adaptation aux contextes territoriaux.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-336

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L5215-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le I est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé

 Dans les douze mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil communautaire peut délibérer pour sortir du syndicat. Les modalités de sortie sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communautés urbaines de sortir des syndicats d’électricité, en leur qualité d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 5° du I de l’article L.5215-20. Il est en effet contradictoire que le législateur les ait dotées de compétences renforcées en la matière, sans leur donner pour autant les moyens de les exercer. Aussi, au vu des responsabilités qu’assument les communautés urbaines dans la transition énergétique, sur leur territoire mais aussi à l’échelle d’un système plus vaste, il est primordial de leur donner les réels moyens de construire une stratégie intégrée, cohérente et efficace.

C’est pourquoi le présent amendement ouvre la possibilité aux conseils communautaires qui le souhaiteraient de pouvoir délibérer, dans les 12 mois suivant les élections municipales, sur le maintien ou non dans le syndicat. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité gage de souplesse et d’adaptation aux contextes territoriaux.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-383

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

 

« I - La sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-45-1 tel qu'il résulte du II du présent article.

 

« II - L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-45-1 et est ainsi modifié :

1° Les I, II et IV sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. Les observations de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des orientations suivantes :

« 1° A La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

3° Les 4°, 5°, 6° et 7° du III sont abrogés ;

4° Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de ».

En conséquence, le V, VI, VII deviennent le II, III, IV.

 

« III - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 1111-10, au b du 1° du I de l'article L. 2336-3 et au premier alinéa du I de l'article L. 5210-1-2, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 » ;

2° Supprimer l'article L. 5111-6 ;

3° Au dernier alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 et au dernier alinéa du I de l'article L. 5212-27, les mots : « prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au I de l'article L. 5211-45-1 » ;

4° La sixième phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-45 est supprimée. 

« IV - À la dernière phrase du second alinéa du I de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme et au dernier alinéa du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 ».

Objet

Cet amendement rejoint la disposition adoptée par le Sénat en 2018 dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale.

En effet, depuis leur dernière mise en œuvre (2016/2017), la carte des EPCI à fiscalité propre a atteint ses objectifs en termes de couverture totale du territoire national et d’agrandissement des intercommunalités. Elle se caractérise par une certaine stabilité.

Les modifications de la carte doivent s’opérer désormais sur la base d’une démarche volontaire des élus en lien avec les préfets. 

Les orientations prévues par les SDCI relatives à la couverture intégrale du territoire national par des EPCI (sauf exception), la continuité territoriale, aux seuils de population, à la cohérence spatiale ou encore à la solidarité financière et territoriale doivent néanmoins être conservées au titre des objectifs de l’organisation de la carte intercommunale.

Il est proposé que la CDCI, le cas échéant, puisse en tenir compte dans ses observations puisqu’elle tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. 

Il s’agit donc d’une mesure de simplification.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-523

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme COSTES


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

« I - La sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-45-1 tel qu'il résulte du II du présent article.

 

« II - L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-45-1 et est ainsi modifié :

1° Les I, II et IV sont abrogés ;

2° Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. Les observations de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des orientations suivantes :

« 1° A La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

3° Les 4°, 5°, 6° et 7° du III sont abrogés ;

4° Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de ».

En conséquence, le V, VI, VII deviennent le II, III, IV.

 

« III - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 1111-10, au b du 1° du I de l'article L. 2336-3 et au premier alinéa du I de l'article L. 5210-1-2, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 » ;

2° Supprimer l'article L. 5111-6 ;

3° Au dernier alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 et au dernier alinéa du I de l'article L. 5212-27, les mots : « prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au I de l'article L. 5211-45-1 » ;

4° La sixième phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-45 est supprimée.

 

« IV - À la dernière phrase du second alinéa du I de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme et au dernier alinéa du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 ».

Objet

Cet amendement s'inspire de la disposition adoptée par le Sénat en 2018 dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale.

En effet, depuis leur dernière mise en œuvre (2016/2017), la carte des EPCI à fiscalité propre a atteint ses objectifs en termes de couverture totale du territoire national et d’agrandissement des intercommunalités. Elle se caractérise par une certaine stabilité.

Les modifications de la carte doivent s’opérer désormais sur la base d’une démarche volontaire des élus en lien avec les préfets. En conséquence, cet amendement supprime les SDCI.

 






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(n° 677 rect. )

N° COM-166

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


I. – Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le 4° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition consacrant légalement un objectif de réduction du nombre de syndicats lors de l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). 

L'assouplissement de certaines modalités de transfert et de délégation des compétences - il suffit de penser au mécanisme dit de "représentation-substitution" - frappe d'incohérence l'impératif légal d'une cure d'amaigrissement des syndicats de communes et syndicats mixtes existants - qui ne sont plus dès lors plus appelés à disparaître.

Nous sommes néanmoins convaincus que l'entreprise de rationalisation de la carte intercommunale ne doit pas s'opérer au détriment des syndicats de communes ou syndicats mixtes dont le périmètre d'action est parfois plus adapté à l'exercice de certaines compétences. 

N'oublions pas, enfin, que des personnes engagées s'emploient au quotidien pour maintenir en ordre de marche ces syndicats. Cette disposition de la loi "NOTRe" les paie d'ingratitude. Si ce n'est davantage lorsqu'en instituant le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans tous les syndicats intercommunaux, elle supprime par la même les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un EPCI-FP, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints ». Au 1er janvier 2020, seuls les exécutifs des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est supérieur » à celui d'une communauté ou d'une métropole pourront continuer à percevoir une compensation indemnitaire. Ce sujet, au même titre que l'objet du présent amendement, doit nous interpeller.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-249

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 2

Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d'une demande de révision du schéma. »

Objet

La suppression de la révision sexennale automatique, déjà adoptée par le Sénat en juin 2018, est positive. Ce n'est néanmoins qu'une réponse partielle car elle maintient le statu quo concernant le pouvoir d'initiative qui reste au seul préfet.

Cet amendement propose en conséquence de donner un pouvoir d'initiative propre à la commission départementale de coopération intercommunale. Si la moitié de ses membres le demande, celle-ci pourra saisir le préfet d'une demande de révision du schéma.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-324

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


L’article 9 est ainsi rédigé : 

« I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« Section 7

« Retrait de communes

Art. L. 5216-11. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

« II. - La section 5 du chapitre V du Titre II du deuxième livre de la cinquième partie du même code est complétée par un sous-section 2 ainsi rédigée : 

« Sous-section 2 

« Retrait de communes 

Art. L. 5215-40-2. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.   

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

« III. - Après la section 6 du chapitre VII du Titre Ier du Livre II de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales insérer une section 6 bis ainsi rédigée : 

« Section 6 bis 

« Retrait de communes 

Art. L. 5217-17-1. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.   

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

« IV. – Au second alinéa de l’article L. 5211-45, avant les mots : « ou d’une communauté de communes », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217-17-1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215-40-2 ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’étendre la possibilité de retrait d’un EPCI sans accord de l’organe délibérant dudit EPCI aux communautés urbaines et aux métropoles. Le projet de loi se limite lui aux seules communautés d’agglomérations (ce retrait étant déjà possible pour les communautés de communes). Nous refusons ici de différencier ces types d’EPCI et d’en préserver certains plus que d’autres alors qu’ils peuvent être concernés de la même manière par des volontés de départ de communes qui doivent conserver des marges de manœuvre, une liberté d’action et des possibilités de réaction lorsque l’intercommunalité ne se vit plus comme une volonté mais seulement comme une contrainte.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-190

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRIMAS


ARTICLE 9


I-. Alinéa 4, première phrase

après les mots « communauté d’agglomération »

insérer les mots

« ou d’une communauté urbaine »

 

II-. En conséquence,

 

alinéas 5 et 6

rédiger ainsi ces alinéas

« 

Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération ou la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

II. – Au second alinéa de l’article L. 5211-45, avant les mots : « ou d’une communauté de communes », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5216-11 ».

Objet

Cet amendement élargit aux communes membres d’une communauté urbaine la procédure de retrait dérogatoire. Cette procédure, prévue à l’article L. 5214-26 du CGCT, autorise le départ d’une commune en l’absence d’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes. L’extension aux communes membres des communautés urbaines permettra la mise en œuvre, au plan local, d’ajustements des schémas départementaux de coopération intercommunale






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-314

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 9


Alinéa 4

I. Après le mot « adhésion », ajouter les mots :

« , dès lors que cette communauté d’agglomération y a donné un avis favorable »

II. A la deuxième phrase, après les mots « L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale », ajouter les mots :

« et de la communauté d’agglomération »

III. Ajouter une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’avis de la communauté d’agglomération est négatif, la commission départementale de la coopération intercommunale doit exprimer un accord à la majorité de deux tiers de ses membres pour que le préfet autorise le retrait. »

Objet

Le présent amendement vise à garantir la logique d’un « divorce à l’amiable » promue par le Gouvernement lors des évolutions des périmètres intercommunaux dans le cas de la facilitation du retrait d’une commune hors d’une communauté d’agglomération qu’introduit le projet de loi.

 Pour cela, l’amendement prévoit l’obligation de demander l’avis de la communauté d’agglomération de départ. Cet avis est réputé défavorable dans les deux mois suivant la saisine de la communauté d’agglomération à défaut pour cette dernière de s’être exprimée, conformément à ce qui est prévu concernant l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI).

 En cas d’avis défavorable de la communauté d’agglomération, cet amendement prévoit également que la CDCI, dont les élus sont les garants de la cohérence de la carte intercommunale dans le département, doit s’exprimer à la majorité des deux tiers de ses membres en faveur du projet de retrait pour que le préfet puisse le prononcer.

 Ces garanties doivent favoriser la préparation à l’amiable des retraits hors des communautés d’agglomération et faciliter, par la suite, l’exercice de répartition par accord des agents, de l’actif et du passif.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-596

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 9


I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

le conseil communautaire

par les mots :

l’organe délibérant

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Le second alinéa de l’article L. 5211-45 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « ou » est supprimé ;

2° Après la référence : « L. 5214-26 », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11 » ;

3° Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

Objet

Rédactionnel.






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(n° 677 rect. )

N° COM-25

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 9


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

... – L’article L. 5216-7-2 du même code est abrogé.

... – À l'article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence « L. 5216-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 5216-11 ».

... – L’article 64 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

Objet

Cet article élargit aux communes membres d’une communauté d’agglomération la procédure de retrait dérogatoire.

Afin de supprimer les « fossiles législatifs », il est proposé de supprimer les deux dispositions dérogatoires pour les agglomérations adoptées en 2003 et 2004.

Il est également proposé de corriger une référence dans le code général des impôts.






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(n° 677 rect. )

N° COM-24

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 9


Alinéa 6

Après la référence : « L. 5211-45 », insérer les mots : « du même code »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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(n° 677 rect. )

N° COM-202

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. RAISON et Mme BERTHET


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune touristique érigée en station classée de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté de communes pour recréer avec au moins deux autres communes regroupant ensemble au moins 15 000 habitants un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Cet amendement vise tout d'abord à permettre à une station classée accompagnée de deux autres communes, qui représentent un ensemble démographique d’au moins 15 000 habitants, de quitter leur intercommunalité pour récréer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il permet ainsi aux stations classées de piloter leur politique touristique dans un ensemble plus cohérent, en s'émancipant notamment d'une intercommunalité trop grande dans laquelle leur spécificité touristique n'est pas suffisamment prise en considération.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-547

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Après le quatrième alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté d’agglomération. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le seuil de création démographique (250.000 habitants) pour les communautés d’agglomération qui souhaiteraient se transformer en communauté urbaine. En effet, le poids démographique ne dit rien du niveau d’intégration d’une intercommunalité, de la maturité d’une histoire commune, ni du souhait de son exécutif, démocratiquement élu, de remplir les responsabilités d’une communauté urbaine telles que définies par la loi : « espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. »






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-113

20 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-19-1 – Une commune dont la mairie est située à plus de trente minutes par la route, du siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut se retirer de cet établissement pour adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plus proche. Son adhésion à cet établissement est de droit, sous réserve qu’il ait donné son accord et sous réserve de ne pas créer une enclave ou une discontinuité territoriale. ».

Objet

De 2007 à 2017, les présidents Nicolas SARKOZY et François HOLLANDE ont voulu réorganiser l’administration territoriale autour de structures administratives démesurément étendues. L’aspect le plus emblématique de cette course au gigantisme est illustré par les mesures qui tendent à faire disparaître les communes au profit des intercommunalités et les départements au profit des régions. Toutefois, cette problématique est encore considérablement aggravée par les fusions arbitraires ayant conduit à des régions et à des intercommunalités tellement grandes qu’il n’y a plus aucune gestion de proximité.

 

Ainsi, suite à la fusion imposée des trois anciennes régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, la nouvelle région Grand Est est plus étendue que deux fois la Belgique ou que le total des trois Länder allemands contigus. On aurait pu admettre que les deux départements alsaciens ou les quatre lorrains soient absorbés par les régions Alsace ou Lorraine. Par contre, une opération de ce type au niveau de la région Grand Est serait totalement irresponsable.

 

De même, une succession de fusions contraintes au niveau des intercommunalités a créé des structures hors sol complètement déconnectées du terrain. Pire encore, les fusions ont presque toujours été faites en bloc, sans découpage pour redistribuer à bon escient le territoire des intercommunalités concernées. De ce fait, de nombreuses communes sont anormalement excentrées au sein de l’intercommunalité fusionnée.

 

Le mensuel de l’Association des maires ruraux (« 36 000 communes », septembre 2019), déplore ainsi à juste titre que 303 communes sont situées à plus d’une heure et demie de route, du siège de leur intercommunalité, que 1 766 sont à plus d’une heure et que 7 701 sont à plus d’une demie-heure. C’est aberrant.

 

Certes, il est en théorie toujours possible pour une commune de solliciter un changement d’intercommunalité. Toutefois, les conditions requises sont extrêmement contraignantes, d’autant que le préfet a ensuite un quasi pouvoir de blocage.

 

Le présent amendement tend donc à ce que toute commune située à plus de 30 minutes du siège de son intercommunalité puisse obtenir de plein droit, son rattachement à une intercommunalité plus proche sous la seule réserver de l’accord de cette intercommunalité et sous réserve qu’il n’y ait pas de discontinuité territoriale.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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(n° 677 rect. )

N° COM-191

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRIMAS


ARTICLE 10


Alinéa 2

après les mots « communauté d’agglomération »

insérer les mots

« ou d’une communauté urbaine »

Objet

Cet amendement permet à une communauté urbaine de se scinder en deux ou plusieurs EPCI dès lors qu’une majorité qualifiée de communes en est d’accord sur le périmètre de chacun des nouveaux EPCI, dans le respect des seuils fixés par le CGCT.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-250

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après le mot :

« existante »

insérer les mots :

« , rassemblant quarante communes membres au moins, »

Objet

Cet amendement propose d'encadrer le dispositif de scission de communautés de communes et de de communautés d'agglomération pour le réserver à celles comptant au moins quarante communes membres.

Ce dispositif de scission est présenté comme une réponse aux intercommunalités dites XXL, il y a lieu en conséquence de le réserver aux intercommunalités comptant un grand nombre de communes.

A défaut, un tel dispositif risque de générer un grand mouvement de détricotage (ou de menace de détricotage), remettant en cause ce que élus ont patiemment construits ces dernières années.






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(n° 677 rect. )

N° COM-251

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer le mot :

« avis »

par le mot :

« accord à la majorité des deux tiers de ses membres »

Objet

Cet amendement propose d'encadrer le dispositif de scission pour prévoir qu'il doit nécessité l'accord et non seulement l'avis de l'organe délibérant de l'établissement existant.

Une scission est un acte suffisamment lourd pour nécessiter qu'il recueille le plein consentement de ses acteurs. C'est pourquoi il est indispensable de s'assurer de l'accord de l'EPCI existant. Une procédure requérant son seul avis revient à considérer qu'une procédure de scission pourrait avoir lieu contre la volonté de l'EPCI existant.






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(n° 677 rect. )

N° COM-325

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Après le 2ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

“Un tel partage est conditionné par des motifs d’intérêt général autre qu’économiques et ne doit pas créer de situation d’inégalités territoriales flagrantes entre les deux futurs établissements publics de coopération intercommunale.”

Objet

Par cet amendement, nous proposons de sécuriser la possibilité proposée par le Gouvernement de scissions entre EPCI afin d’éviter de créer de nouvelles situations de concurrence inégalitaire entre des territoires. D’un côté, on peut voir en cette mesure une résignation face aux politiques d’intercommunalisation à marche forcée et une possibilité de s’éloigner des EPCI XXL. D’un autre côté, cette mesure inspire des craintes légitimes lorsque l’on s’imagine qu’à l’intérieur d’un même EPCI les communes les plus riches décideraient de se désolidariser des autres communes membres afin de créer leur propre EPCI. A minima, il s’agit ici de proposer des garde-fous à cette nouvelle faculté de scission afin de ne pas ouvrir la voie au marché des EPCI et à la concurrence exacerbée des territoires.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-597

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 4

Après le mot :

respecter

insérer les mots :

les seuils de population et prendre en compte

et après le mot :

les

insérer le mot :

autres

Objet

Pour plus de sécurité juridique, il est proposé de préciser que, si le périmètre des EPCI à fiscalité propre issus du partage d'une communauté de communes ou d'agglomération existante devra « respecter » les seuils de population définis au 1° du III et au VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (soit 200 000 habitants en petite couronne parisienne et dans les Yvelines et 15 000 habitants sur le reste du territoire, sauf diverses exceptions), il devra seulement « prendre en compte » les autres orientations définies aux mêmes paragraphes, telles que la cohérence spatiale au regard du périmètre des unités urbaines, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ou l’accroissement de la solidarité financière et territoriale. Cette exigence de « prise en compte » est la seule qui s’applique lors de l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-598

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210-1-2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5-1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État.

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

« Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. »

Objet

Si vos rapporteurs partagent l'intention du Gouvernement d'améliorer l'information des conseils municipaux et communautaires appelés à se prononcer sur la modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), la rédaction actuelle de l'article 11 soulève à leurs yeux plusieurs difficultés.

En premier lieu, le contenu du document d’information présentant les incidences financières du projet, qui devrait être élaboré par l'auteur de la demande ou de l'initiative à l'occasion d'une telle modification, n’est pas précisé. Si l’étude d’impact évoque principalement les conséquences financières d’éventuels transferts de biens liés au retrait d’une commune d’un EPCI, les modifications de périmètres intercommunaux ont bien d'autres incidences d'ordre financier, qu'elles concernent la fiscalité, les dotations de l'État, la péréquation horizontale ou encore les reversements de produits fiscaux au sein de l’ensemble intercommunal. 

Dès lors, et sans parler des moyens financiers nécessaires à l’élaboration d’un tel document, il n'est pas certain qu'une commune ou un EPCI dispose de l’ensemble des informations pertinentes. D'ailleurs, sur certains points, le document ne pourrait fournir qu’une estimation des incidences financières de la modification de périmètre envisagée, puisque leur réalité dépend de décisions ultérieures des communes et établissements concernés, voire du représentant de l’État.

L’introduction de cette nouvelle obligation pourrait en outre fragiliser la procédure de modification de périmètre, en cas d'erreur grave dans l’estimation de ses conséquences financières.

En second lieu, le dispositif proposé – qui mentionne notamment l'EPCI à fiscalité propre « dont le périmètre a vocation à être réduit » et ses communes membres – s’impute difficilement dans un article de loi qui ne traite que de la procédure d’extension d’un EPCI (à fiscalité propre ou non) à une ou plusieurs communes non membres d’un tel établissement.

Le présent amendement, de réécriture globale, tend à inscrire dans la loi une disposition de portée générale, applicable en cas :

- de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité propre ;

- de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article 10 du projet de loi ;

- d’extension du périmètre d’un EPCI, à fiscalité propre ou non  ;

- ou de retrait d’une commune selon la procédure de droit commun ou selon l'une ou l'autre des procédures dérogatoires.

(En cas de fusion d'EPCI, une étude d'impact budgétaire et fiscal doit d'ores et déjà être jointe au projet de périmètre arrêté par le ou les représentants de l'État.)

La personne publique qui demande l’opération ou en prend l’initiative, c’est-à-dire l’État, un ou plusieurs EPCI ou encore une ou plusieurs communes, devrait élaborer un document présentant ses incidences financières estimatives, dont le contenu serait précisé par décret en Conseil d’État. Dans les cas où il ne serait pas à l’initiative de la procédure, l’État devrait fournir les informations nécessaires à l’élaboration du document, par le biais de son ou de ses représentants dans le ou les départements concernés.

Enfin, le document serait joint à la saisine de toutes les instances appelées à formuler un avis sur le projet ou à prendre part à la décision, à savoir les conseils municipaux et le ou les conseils communautaires concernés, ainsi que, le cas échéant, la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI).

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-26

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

Objet

Cet article rend obligatoire la rédaction d’un document précisant les impacts financiers du changement de périmètre de l’EPCI.

Il prévoit que ce document est adressé à l’ensemble des communes membres de l’EPCI de départ, de celui d’arrivée et aux deux conseils communautaires concernés.

Sur le modèle des dispositions adoptées et récemment entrées en vigueur pour la création de communes nouvelles, il apparaît important que toutes décisions de modification d’un périmètre soient accompagnées d’éléments financiers permettant aux élus d’en appréhender au mieux les conséquences.

Il convient également que les citoyens soient informés de ces éléments.

Il est donc proposé de prévoir la mise en ligne sur internet du document présentant les incidences financières de la modification du périmètre de l’EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-252

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 11, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

« Le conseil communautaire »

par les mots :

« Les conseillers communautaires »

2° Après les mots :

« l'ensemble »

insérer les mots :

« des conseillers municipaux »

Objet

Cet amendement propose de préciser que les conseillers communautaires et municipaux sont destinataires de l'étude d'impact financière relative à une modification du périmètre d'un EPCI.

La référence aux instances (« conseil communautaire »  et « communes membres ») nous parait en effet insatisfaisante pour assurer une information pleine et entière de l'ensemble des élus concernés.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-143

23 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les alinéas suivants :

Lorsque les communes concernées par un projet de création ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne se situent pas dans un même département, l’arrêté procédant à cette création ou à cette modification ne peut être pris qu’après rectification des limites départementales et, le cas échéant, régionales. Cette modification s’effectue par décret en Conseil d’État, après avis conforme des conseils départementaux et, le cas échéant, des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental et, le cas échéant, à chaque conseil régional, le projet de création de l’établissement ou de modification de son périmètre ainsi que les éventuelles délibérations des conseils municipaux intéressés. À compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant est formé de communes qui ne sont pas toutes situées dans un même département, l’organe délibérant de l’établissement concerné doit prendre une délibération proposant une modification de son périmètre ou une modification des limites départementales afin de mettre son territoire en conformité avec les dispositions de l’alinéa ci-dessus. À compter de cette délibération, les régions, les départements et les communes concernés disposent d’un délai de trois mois pour faire connaitre leur avis. Au cours des trois mois suivant l’expiration de ce délai, un décret en Conseil d’État peut ensuite modifier les limites départementales et régionales en conformité avec la délibération de l’établissement public concerné.

Objet

L’organisation territoriale de la France repose sur trois niveaux, la commune, le département et la région. Dans une logique de cohérence, le territoire d’une commune ne doit pas chevaucher les limites départementales et le territoire d’un département ne doit pas chevaucher les limites régionales.

Or, depuis 2007, les gouvernements successifs ont transféré autoritairement un nombre considérable de compétences des communes au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. De plus, dans la mesure où ceux-ci assurent un maillage complet du territoire national, ils se substituent progressivement à l’échelon communal. Ainsi, dès à présent, beaucoup d’EPCI à fiscalité propre ont tellement absorbé de compétences communales qu’ils sont devenus beaucoup plus importants que les communes. Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable de laisser se développer des situations où le territoire des EPCI chevauche les limites départementales ou même régionales.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-408

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Les alinéas 2 et 3 de l’article L. 5711-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, avec ou sans fiscalité propre, au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre ».

Objet

La rédaction de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est modifiée à partir du 1er mars 2020.

Jusqu’à présent, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre pouvaient désigner tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal.

A compter du 1er mars prochain, le choix ne pourra porter que sur l’un de ses membres.

Ainsi, en Île-de-France, les établissements publics territoriaux (EPT), EPCI sans fiscalité propre, seuls les conseillers territoriaux pourront être désignés au sein de syndicats mixtes. Il en résulte que certaines communes qui n’ont qu’un ou deux conseillers territoriaux, ces derniers seront sollicités dans toutes les représentations. Un élargissement de la représentation des EPCI sans fiscalité propre pour siéger au sein des syndicats mixtes est nécessaire afin de ne pas porter atteinte au quorum de ces syndicats, mais également de permettre une meilleure représentation des communes, à l’instar de ce qui est prévu pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le présent amendement prévoit une représentation plus large des EPCI au sein des syndicats mixtes, à l’instar de ce qui est prévu pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-644

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-408 de M. MARSEILLE

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Objet

Ce sous-amendement propose une nouvelle rédaction, permettant d'assurer l'effectivité du dispositif.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-200 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Daniel LAURENT et DANESI, Mme SAINT-PÉ et MM. ALLIZARD, CHAIZE, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, CUYPERS, VIAL et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l?article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l?article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l?élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d?une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l?organe délibérant peut porter sur l?un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d?une commune membre. »

Objet

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifie à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui aura lieu en mars 2020, les conditions de désignation des délégués aux comités des syndicats mixtes, en introduisant, pour les délégués des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une différence entre les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts.

En effet, pour l?élection des délégués au comité d?un syndicat mixte fermé, l?article L.5711-1 du CGCT maintient la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de choisir un membre de leur organe délibérant, ou tout conseiller municipal d?une commune membre de cet EPCI. En revanche, pour les syndicats mixtes ouverts, les délégués des EPCI à fiscalité propre devront obligatoirement être choisis parmi les membres de leur organe délibérant.  

Cette différence aura pour conséquence, d'une part, de contribuer automatiquement à accroître la charge de travail des seules élues et seuls élus communautaires ou métropolitains, qui ne sont pas toujours très nombreux et d'autres part pour effet de dessaisir de leurs responsabilités un nombre important de conseillères municipales et de conseillers municipaux, qui représentaient jusqu?ici avec compétence et dévouement leur EPCI au sein des syndicats mixtes ouverts. 

Dans la mesure ou une telle évolution ne paraît ni utile, ni même souhaitable, le présent amendement a pour objet de corriger cette asymétrie, en ajoutant à l?article L.5721-2 du CGCT le même alinéa que celui déjà existant à l?article L.5711-1 applicable aux syndicats mixtes fermés, afin de permettre à un EPCI à fiscalité propre de continuer à choisir, pour l?élection des délégués appelés à siéger au comité du syndicat mixte ouvert dont il fait partie, des membres de son organe délibérant ou bien des conseillers municipaux de ses communes adhérentes.    

Tel est l'objet du présent amendement.     



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-645

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-200 rect. de M. Daniel LAURENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Objet

Ce sous-amendement propose une nouvelle rédaction, permettant d'assurer l'effectivité du dispositif.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-219 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Supprimer à l’alinéa 2 de l’article 43 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 5212-7 et ».

Objet

La loi NOTRe a supprimé la possibilité pour les conseillers municipaux de désigner dans des syndicats de communes des délégués non élus.

Or la demande de participation s’est largement exprimée : retrouver cette faculté, qui procède de la volonté d’élus démocratiquement, aurait l’avantage de répondre à ce besoin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-646

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-219 rect. de M. Alain MARC

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Objet

Ce sous-amendement propose une nouvelle rédaction, permettant d'assurer l'effectivité du dispositif.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-416

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un alinéa, au sein de l’article 11 du projet de loi « Engagement et proximité », au contenu suivant :

Compléter l’alinéa 1er du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts par :  « Elle a également une mission d’évaluation prospective des transferts de charges liés au transfert de compétence et peut, à ce titre : proposer une discussion sur les méthodes de calcul des charges transférées et proposer des scénarios chiffrés pour le transfert de compétence. Cette commission propose une aide à la décision du Bureau et du Conseil communautaires, avec une évaluation prospective de l’intérêt d’un pacte financier entre les communes et de l’intérêt d’un pacte fiscal. Elle est une instance de discussion et d’explication sur les impacts financiers susceptibles d’avoir lieu en cas de transfert de compétences. ». 

Objet

Cet amendement vise à fortifier le rôle de cette commission ad hoc, en introduisant un aspect prospectif dans ses missions.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-443

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’alinéa 1er du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts par :  « Elle a également une mission d’évaluation prospective des transferts de charges liés au transfert de compétence et peut, à ce titre : proposer une discussion sur les méthodes de calcul des charges transférées et proposer des scénarios chiffrés pour le transfert de compétence. Cette commission propose une aide à la décision du Bureau et du Conseil communautaires, avec une évaluation prospective de l’intérêt d’un pacte financier entre les communes et de l’intérêt d’un pacte fiscal. Elle est une instance de discussion et d’explication sur les impacts financiers susceptibles d’avoir lieu en cas de transfert de compétences. ». 

Objet

Cet amendement vise à fortifier le rôle de cette commission ad hoc, en introduisant un aspect prospectif dans ses missions.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-532

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts est ainsi modifié :

Insérer après l'alinéa 1er du IV l'alinéa suivant : 

« Elle a une mission d’évaluation prospective des transferts de charges liés au transfert de compétence. Elle propose une discussion sur les méthodes de calcul des charges transférées et des scénarios chiffrés du transfert de compétence."

Objet

Cet amendement réforme les modalités de fonctionnement de la CLECT (commission locale d'évaluation des charges transférées). Cette commission n'intervient actuellement qu'après les transferts de compétence actés. Cet amendement permet d'avoir en amont du transfert de compétence un aperçu des impacts d'un transfert de compétences, en termes de charges transférées. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-635

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-532 de M. CABANEL

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale  à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du présent article. »

Objet

Sous-amendement de clarification.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-444 rect.

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L.5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à accroître la part de sièges réservés aux maires au sein de la CDCI (passant de 40 à 50%) et à diminuer parallèlement la part des sièges réservés aux EPCI (passant de 40 à 30%). Ce rééquilibrage de la CDCI permettra de réaffirmer la place prépondérante de la commune dans la coopération intercommunale. Les EPCI ne sont qu’un outil au service des communes; il est donc légitime que les représentants des maires conservent une place majoritaire au sein des CDCI. 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-230 rect.

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L.5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet amendement vise à accroître la part de sièges réservés aux maires au sein de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI), passant ainsi de 40 à 50%, et à diminuer parallèlement la part des sièges réservés aux EPCI (passant de 40 à 30%). Ce rééquilibrage de la CDCI permettra de réaffirmer la place prépondérante de la commune dans la coopération intercommunale. Les EPCI ne sont qu’un outil au service des communes; il est donc légitime que les représentants des maires conservent une place majoritaire au sein des CDCI. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-23

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, remplacer le nombre « 40 » par le nombre « 60 » ;

2° Au troisième alinéa, remplacer le nombre « 40 » par le nombre « 20 ».

Objet

Ce projet de loi entend replacer la commune au centre du processus décisionnel notamment pour les évolutions du périmètre des EPCI en supprimant l’obligation de révision sexennale des schémas départementaux de coopération intercommunal.

La composition de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) a été modifiée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

La représentation des communes est passée de 60 % à 40 % et celle des intercommunalités de 20 % à 45 % (40 % pour les EPCI à fiscalité propre et 5 % pour les syndicats).

D’un schéma départemental de coopération intercommunale fondé par les communes, nous sommes passés à un schéma proposé par l’autorité préfectorale, modifié par des communes au sein d’une commission où leurs voix sont diminuées.

Il est donc proposé de revoir la composition de la CDCI afin d’y assurer une plus grande représentation des maires et élus municipaux.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-541

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

Au I.1°, le chiffre "40" est remplacé par le chiffre "50"

Au I.2°, le chiffre "40" est remplacé par le chiffre "30"

Au I.4°, le chiffre "10" est remplacé par le chiffre "5"

Au I.5°, le chiffre "5" est remplacé par le chiffre "10"

Objet

Cet amendement vise à accroître la part de sièges réservés aux maires au sein de la CDCI (passant de 40 à 50%) et à diminuer parallèlement la part des sièges réservés aux EPCI (passant de 40 à 30%). Ce rééquilibrage de la CDCI permettra de réaffirmer la place prépondérante de la commune dans la coopération intercommunale.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-445

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Modifier l’alinéa 9 de l’article L.5243 du CGCT, comme suit : « Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par les associations départementales de maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une plus grande participation des associations de maires ruraux départementales à l’élaboration des listes de candidature à la CDCI.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-161 rect. ter

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DESEYNE, MM. RETAILLEAU et de MONTGOLFIER, Mme RAMOND, M. MILON, Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. BASCHER, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et PIERRE, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, SAURY, CARDOUX et SAVARY, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. BAZIN et Jean-Marc BOYER, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mme LAMURE, M. POINTEREAU, Mme CANAYER, MM. de LEGGE et REVET, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme LHERBIER, M. KAROUTCHI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes MALET et IMBERT, MM. DUPLOMB et NOUGEIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, REICHARDT, SIDO, PERRIN et MAYET, Mmes RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, MM. ALLIZARD, Daniel LAURENT, GRAND, MOUILLER, PACCAUD, GROSPERRIN et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, BONNE, DALLIER et CHATILLON, Mme LAVARDE, M. GREMILLET, Mme SITTLER, MM. DUFAUT, GILLES et SAVIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DI FOLCO et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont pu être élus à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal.

« Il en va également ainsi pour les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que sept conseillers municipaux au moins ont pu être élus à la suite du renouvellement intégral du conseil municipal. »

Objet

À l'approche des échéances électorales de 2020, cette amendement a vocation à répondre aux inquiétudes concernent notamment la capacité des communes à susciter un nombre suffisant de candidatures par rapport au nombre de sièges à pouvoir en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Elle reprend dans son objet la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin municipal.

Cette mesure se justifie : d'une part, parce que le nombre d'habitants peut être amené à connaitre pour les plus petites communes des changements significatifs d'un scrutin à l'autre (impliquant pour elles un nouveau seuil et des difficultés accrues dans la constitution de leur liste) ; et, d'autre part, parce que le renouvellement important des conseils municipaux (plus de 40 % des conseillers municipaux auraient été renouvelés en 2014) nous invite à donner plus de liberté aux collectivités de taille modeste pour ne pas accélérer le constat précédemment dressé en faisant siéger des concitoyens qui ne seraient pas impliqués dans l'exercice de leur mandat. Il faut noter en effet que pour les communes de 100 habitants, le nombre de 11 sièges à pourvoir représente 11 % de la population. Un taux qui ne saurait trouver le même rythme de renouvellement.

Une nouvelle refonte des seuils, qui ne pourrait produire que des effets similaires en avantages comme en inconvénients, n'a pas été envisagée ici. Ce travail avait déjà été effectué dans le cadre de la proposition émise en 2013 dans la perspective des élections municipales de 2014 par Pierre-Yves COLLOMBAT et Yves DÉTRAIGNE, qui avait été reprise par la commission des lois dans le cadre du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. C'est à cette occasion d'ailleurs que les communes ayant une démographie comprise entre 100 et 499 habitants avait été exclues des mesures qui prévoyaient la baisse du nombre de conseillers municipaux, afin de ne pas décourager les bonnes volontés dans les communes où elles existaient, alors même que les conseillers municipaux constituent les chevilles ouvrières de la démocratie locale et contribuent à maintenir un lien social, pour un coût nul (ces personnes étant bénévoles), dans un contexte d'alourdissement des tâches effectuées par les conseils municipaux du fait de leur participation à l'intercommunalité.

Ainsi, le présent amendement propose un système dérogatoire plus pragmatique, et la modification du code général des collectivités territoriales proposée ici s'attache à redonner un souffle démocratique à nos plus petites communes sans accélérer, par trop de rigidités, l'essoufflement déjà constaté aujourd'hui dans le renouvellement des effectifs des conseils municipaux concernés. 

En permettant que les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants soient réputés complets au terme d'un scrutin municipal qui n'aurait pas désigné un nombre suffisant de conseillers municipaux, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 5 conseillers municipaux pour les communes de moins de 100 habitants et inférieur à 7 conseillers municipaux pour les communes de 100 à 499 habitants, cet amendement apporte une nuance indispensable aux logiques des seuils, sans pour autant pénaliser les communes qui auront la capacité de réunir suffisamment de candidatures.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-352 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l?article L. 255-4. » ;

2° Après l'article L. 252, il est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Article L. 252-1. - Par dérogation à l'article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50% au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur, est réputée complète. »

2° L?article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l?entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l?entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l?application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Si aucune liste n?a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l?entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l?entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d?égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d?âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l?application des dispositions du troisième alinéa ci-après.

« Les listes qui n?ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » ;

3° L'article L. 255-2 est complété par les mots : « ni sur plus d'une liste » ;

4° L'article L. 255-3 est abrogé ;

5° L'article L. 255-4 est ainsi rédigé :

« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l'article L. 255-4, il est inséré un article L. 255-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255-4-1. La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d?une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L'article L. 257 est ainsi rédigé :

« Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 252, à l'exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L'article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. - I.  Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

« II. Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. Dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l'article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés.

10° Au quatrième alinéa de l'article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III ».

11° Les articles L. 273-11 et L. 273-12 sont abrogés. »

II. Après l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-1 ainsi rédigé :

« Article L. 2121-2-1. - Un conseil municipal dont l'effectif à l'issue d'un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l'article L. 2121-2 en raison de la procédure dérogatoire de l'article L. 252-1 du code électoral est réputé complet. »

III. Les dispositions du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

Objet

Cet amendement propose de généraliser le scrutin de liste à toutes les communes, sans distinction de taille, afin, d?une part de neutraliser l?iniquité pour les maires sortants qui résulte du scrutin majoritaire plurinominal avec panachage par ajout ou suppression de noms, et d?autre part, de garantir une parité effective dans l?ensemble des communes de France.

A l?observation, le maire sortant des communes de moins de 1.000 habitants se trouve pénalisé par le mode de scrutin en vigueur, plus communément appelé « tir au pigeon ». En effet, l?élection du maire sortant est mise en péril à chaque renouvellement car il incarne l?impopularité. Le scrutin de liste est donc aussi un outil visant à remédier à cet écueil.

En outre, dans les communes de moins de 1.000 habitants, qui représentent 74 % des communes de France, les femmes sont nettement sous-représentées au sein des conseils municipaux. Les femmes y représentent moins de 35 % des conseillers municipaux et seulement 17,2 % des maires sont des femmes. Cette situation s?explique par le fait que ces communes ne sont soumises à aucune règle de parité ni pour l?élection du conseil municipal ni pour l?élection de l?exécutif.

Conformément aux recommandations du Haut Conseil à l?Égalité, de l?Association des maires de France et des présidents d?intercommunalité, de l?Assemblée des communautés de France, de Villes de France, de France urbaine et de l?Association des petites villes de France, nous proposons d?aligner les règles relatives à la parité qui s?appliquent dans les communes de plus de 1.000 habitants aux communes de moins de 1.000 habitants. Les élections se dérouleraient au scrutin de liste paritaire par alternance, sans panachage possible.

Pour favoriser la mise en ?uvre de cette mesure, l'amendement prévoit d'une part, un assouplissement aux règles de droit commun pour permettre le dépôt de liste incomplète dans ces communes, et d'autre part une entrée en vigueur différée à 2026.

Il sera possible dans ces communes de moins de 1.000 habitants, de déposer une liste incomplète, à hauteur de 50% au moins (arrondi à l'entier supérieur), du nombre de sièges à pourvoir. Le conseil municipal issu d'un scrutin au cours duquel une seule liste incomplète aurait été déposée, serait alors réputé complet.

L'entrée en vigueur de la généralisation du scrutin de liste paritaire est fixé au prochain renouvellement suivant les élections de mars 2020, soit en mars 2026. Le délai d'examen du projet de loi ne nous parait pas compatible avec une entrée en vigueur pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Son adoption dès aujourd'hui permettrait néanmoins de donner force de loi à cette réforme.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-556

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COSTES, GUILLOTIN, LABORDE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié : 

I. Supprimer les articles L.252 et L253 du code électoral

II. A l'article L.260 du code électoral, supprimer les mots "sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L.264

La présente disposition entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020. 

Objet

Cet amendement propose de soumettre au scrutin de liste les communes de moins de 1000 habitants afin d'imposer la parité lors d'élections municipales.

Si les femmes ne sont que 34,5% en moyenne à siéger dans les conseils municipaux de ces petites communes, cela a pour conséquence une très faible féminisation des conseils communautaires, où seules 31,4% de femmes siègent.

Cet article remédie a cela en unifiant les conditions d'élection dans toutes les communes.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-524

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

I.   Supprimer les articles L.252 et L.253 du code électoral,

II.    L'article L 264 du code électoral est ainsi modifié : 

Au premier alin&_233;a, la deuxième phrase est complétée par les mots "dans les communes de 1000 habitants et plus". 

Au premier alinéa, insérer une troisième phrase ainsi rédigée : "La liste est composée d'un minimum de 30% de femmes dans les communes de moins de 1000 habitants".

La présente disposition entrera en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020.

Objet

Prenant en compte les demandes de partage plus égalitaire des responsabilités locales d'un coté, et les contraintes des communes de moins de 1000 habitants d'un autre coté, cet amendement a pour objet de soumettre les communes de moins de 1000 habitants au scrutin de liste, sans pour autant leur imposer l'exacte parité requise dans les communes de 1000 habitants et plus. 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les listes devront ainsi être composées d'un minimum de 30% de femmes.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-220 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 252 du code électoral est ainsi modifié : remplacer le nombre « 1000 » par le nombre « 200 ».

II.- En conséquence, l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi modifié : le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 200 ».

Objet

Favoriser la parité et le choix préalable du maire n’est pas garanti par le panachage.

Cet amendement vise à abaisser la proportionnelle aux communes à 200 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-221 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 252 du code électoral est ainsi modifié : remplacer le nombre « 1000 » par le nombre « 500 ».

II.- En conséquence, l’intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi modifié : le nombre « 1000 » est remplacé par le nombre « 500 ».

Objet

Favoriser la parité et le choix préalable du maire n’est pas garanti par le panachage.

Cet amendement (de repli) vise à abaisser la proportionnelle aux communes à 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-396

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, M. CARDOUX, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, MORISSET, BRISSON, PANUNZI, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BIZET, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, MOUILLER et CUYPERS, Mmes RAMOND et IMBERT, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE et PIERRE, Mmes BORIES et DURANTON et MM. de NICOLAY et BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

Objet

Dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure donc sur la liste pour combler une éventuelle vacance.

En l'état actuel des textes, il suffit alors qu’un seul siège devienne vacant pour que, en raison de l’impossibilité de le pourvoir par appel au suivant de liste, le conseil municipal se retrouve incomplet et que la règle de l’article L. 2122-8 conduise nécessairement, avant de désigner le remplaçant d’un maire ou d’un adjoint, à renouveler l’intégralité du conseil municipal. Il va sans dire que, sur plusieurs années, le risque d’une vacance, dont les causes peuvent être multiples (décès, survenance d’une incompatibilité ou d’une inéligibilité, démission pour raisons d’ordre privé…), n’a rien d’hypothétique.

L’article L. 2122-8 instaure donc une sorte de « clause de caducité » mettant brutalement fin au mandat de l’ensemble des membres d’un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.

Par cet amendement, il s'agit donc de permettre l’élection du maire ou des adjoints dès lors que le conseil municipal n’a pas perdu plus de 10 % de ses membres (arrondi à l’entier supérieur).



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-271

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l'entier supérieur ».

Objet

Cet amendement propose de reprendre l'article 21 ter de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale adopté par le Sénat le 13 juin 2018. Celui-ci permet, dans les communes de moins de 1.000 habitants, qu'il puisse être procédé à l'élection du maire en dépit d'une incomplétude du conseil municipal jusqu'à 10% de ses membres.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-246 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L.2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

COMMUNESNOMBRE DE MEMBRES
du conseil municipal
De moins de 100 habitants7
De 100 à 499 habitants11
De 500 à 999 habitants13
De 1 000 à 1 499 habitants15
De 1 500 à 2 499 habitants19
De 2 500 à 3 499 habitants23
De 3 500 à 4 999 habitants27
De 5 000 à 9 999 habitants29
De 10 000 à 19 999 habitants33
De 20 000 à 29 999 habitants35
De 30 000 à 39 999 habitants39
De 40 000 à 49 999 habitants43
De 50 000 à 59 999 habitants45
De 60 000 à 79 999 habitants49
De 80 000 à 99 999 habitants53
De 100 000 à 149 999 habitants55
De 150 000 à 199 999 habitants59
De 200 000 à 249 999 habitants61
De 250 000 à 299 999 habitants65
Et de 300 000 et au-dessus69

Objet

Cet amendement propose d'adapter le barème relatif au nombre de conseillers municipaux selon la taille de la commune.

La troisième strate rassemble l'ensemble des communes entre 500 à 1.499 habitants. Cette strate amalgame des communes qui vont du simple au triple en nombre d'habitants. Elles relèvent pourtant d'une même catégorie qui prévoit que leur conseil municipal compte 15 membres.

Un barème plus progressif nous paraitrait plus adapté pour tenir compte des contraintes qui sont très différentes entre une commune de 500 habitants et une commune de près de 1.500 habitants. C'est pourquoi cet amendement propose que le conseil municipal des communes entre 500 et 999 habitants compte 13 membres et celui des communes entre 1.000 et 1.499 habitants compte 15 membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-326

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Daniel LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l’article 2121-2 du Code général des collectivités territoriales, rétablir ainsi les deux premières lignes du tableau :

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal

De moins de 100 habitants

9

 

Objet

Par cet amendement nous souhaitons relever à 9 le nombre de conseillers municipaux dans les très petites communes (moins de 100 habitants).

En effet, comme nous l’avions soutenu lors des débats sur le projet de loi “Elections locales et calendrier électoral” de 2013, réduire les seuils d’élus n’est en rien une solution pour résoudre le manque de candidats dans certaines communes. Par le passage à 7 du nombre de sièges dans les conseils municipaux de villes de moins de 100 habitants le rôle essentiel de ces femmes et hommes qui souhaitent être élus dans les communes les moins dotées a été méprisé. A quoi bon forcer une telle baisse alors que cela empêchera l’implication bénévole de personnes souhaitant s’investir ! Lutter contre les causes du manque de candidats dans certaines communes ce n’est pas en camoufler les conséquences mais bien favoriser et valoriser l’engagement local.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-218 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Alain MARC, WATTEBLED et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I.- La deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée : remplacer le nombre « 100 » par le nombre « 200 ».

II.- La troisième ligne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée : remplacer le nombre « 100 » par le nombre « 200 » et remplacer le nombre « 11 » par le chiffre « 9 ».

III.- La quatrième ligne du tableau de l’alinéa 2 est ainsi modifiée : remplacer le nombre « 15 » par le nombre « 13 ».

Objet

Cet amendement vise à diminuer le nombre de conseillers municipaux afin de répondre à un enjeu majeur de ce projet de loi : l’engagement des élus locaux.

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

15

Version actuelle

La composition des listes dans les communes de moins de 1 500 habitants ressemble très souvent à un parcours du combattant. Aussi réduire le nombre d’élus au conseil municipal serait de nature à faciliter l’engagement des habitants et l’exercice du mandat par des élus locaux.

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 200 habitants

7

De 200 à 499 habitants

9

De 500 à 1 499 habitants

13

Version issue de l’amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-559

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COSTES, GUILLOTIN, LABORDE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié : 

I. A l'article L.273-6 du code électoral, supprimer les mots "représentant les communes de 1000 habitants et plus au sein des organes délibérants"

II. Supprimer les articles L. 273-11 et L.273-12 du code électoral

La présente disposition entrera en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020

Objet

L'amendement unifie le processus de désignation des conseillers communautaires, afin de favoriser la parité dans toutes les intercommunalités.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-165

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

Les articles L. 255-2 à L. 255-4 sont abrogés ;

À l'article L. 429, les références : « L. 255-2 à L. 255-4, » sont supprimées.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la déclaration de candidature dans les communes de moins de mille habitants. Cette obligation de déclaration de candidature peut inhiber les volontés locales et ne semble donc pas en adéquation avec le modus vivendi territorial.

En effet, s'engager dans la démocratie locale au sein des petites communes est rarement motivé par une vocation politique mais est davantage mû par le plébiscite local ou tout simplement la volonté de rendre service.

 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-71

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 2121-1, après le mot : « rang », sont insérés les mots : « de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des adjoints respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du maire et » ;

2° L'article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe en commençant par un candidat de sexe différent de celui du maire. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « parmi les membres du conseil municipal de sexe différent de celui du maire » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 est ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, celui-ci est choisi parmi les conseillers de même sexe que l'adjoint auquel il est appelé à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. À défaut, les adjoints du même sexe que celui-ci occupant les rangs suivants et jusqu'à celui auquel le conseil municipal décide de désigner le nouvel adjoint sont avancés de deux rangs. »

Objet

Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses lois ont permis de faire considérablement progresser la parité en politique. L'Association des maires de France et des présidents d'Intercommunalité (AMF), l'Association des maires ruraux de France (AMRF) et plusieurs autres associations d'élus locaux ont cependant regretté à juste titre que des progrès restent à faire dans certains domaines, et notamment au sein des exécutifs des collectivités locales.

L'Association des maires ruraux de France a par exemple réclamé à plusieurs reprises la suppression du seuil de 1 000 habitants afin que le scrutin de liste avec obligation de parité soit étendu à toutes les communes. L'AMF et l'AMRF ont également suggéré que, dans les municipalités, le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Enfin, une demande encore plus insistante a été formulée pour que l'obligation de parité s'applique aux vice-présidents des intercommunalités sur la même base qu'aux adjoints dans les communes.

Malheureusement, malgré cette convergence d'avis, le Gouvernement semble ne pas considérer que cette problématique est prioritaire. Une réponse ministérielle récente vient encore de le confirmer (Journal officiel du Sénat du 29 novembre 2018, réponse à la question écrite n° 6353).

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les règles de parité appliquées aux adjoints au maire présentent deux lacunes.

·  Tout d'abord, la parité se limite aux adjoints et ne prend pas en compte le maire. De ce fait, une commune de par exemple 1 200 habitants, qui a trois adjoints, a souvent un maire et deux adjoints de même sexe, ce qui conduit à un ratio de parité fort peu satisfaisant.

·  Par ailleurs, en cas d'élection partielle à des postes d'adjoint, la jurisprudence exige que la parité s'applique séparément aux sièges à pourvoir. Si par exemple quatre femmes adjointes au maire ont démissionné, la municipalité est obligée d'élire non pas quatre nouvelles adjointes, mais deux adjointes et deux adjoints.

Le présent amendement a pour but de remédier à ces deux problèmes.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-557

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COSTES, GUILLOTIN, LABORDE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

I. Ajouter à la fin de l'article L2122-7-1 du code général des collectivités territoriales, l'alinéa suivant : "le 1er adjoint au maire est de sexe différent de celui du maire".

II. Ajouter à la fin du 1er alinéa de l'article L2122-7-2 du même code l'alinéa suivant : ""le 1er candidat de la liste est de sexe différent de celui du maire"

Objet

On dénombre 17% de femmes parmi les maires, et 29% parmi les premiers adjoints. Afin de favoriser la féminisation des exécutifs communaux, il semble important d'imposer la parté au sein du binôme constitué du maire et du premier adjoint.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-526

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Ajouter à la fin de l’article L2122-7-1 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa suivant : « Le 1er adjoint au maire est de sexe différent de celui du maire »,

II.  Ajouter à la fin du 1er alinéa de l’article L2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa suivant : « Le 1er candidat de la liste est de sexe différent de celui du maire ». 

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer d'instaurer la parité au sein du binôme maire/1er adjoint.

Cette disposition rejoint une recommandation déjà formulée le 18 juillet 2018 dans le communiqué de presse « L’AMF propose de renforcer les règles de parité au sein des communes et des intercommunalités » et s’inspire également des recommandations du rapport du Haut Conseil à l’Égalité « La parité dans les intercommunalités » du 29 novembre 2018.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-361 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l?article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d?un sexe différent de celui du maire ; » ;

II. Le a) du I entre en vigueur à partir du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

Objet

Cet amendement propose d'une part que le maire et le 1er adjoint soient de sexe différent, et d'autre part, que l'élection des adjoints au sein des conseils municipaux se fassent par scrutin de liste paritaire par alternance femmes/hommes.

Cet amendement vise à rendre effective la parité au sein des exécutifs des communes.

Actuellement, toutes communes confondues, seulement 16 % des maires sont des femmes, le taux passant à 28,5 % pour les premières adjointes et à 37,8 % pour les adjointes. Même dans les communes de plus de 1.000 habitants, pourtant soumises à une obligation de parité, les femmes y occupent trop rarement les postes de maire ou de premier adjoint. Cela s'explique par le fait que l'exigence de parité s'apprécie globalement ("sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un") ce qui autorise de placer les hommes en première moitié de liste et les femmes en seconde. Le scrutin de liste paritaire par alternance entre femmes et hommes devra permettre de franchir une étape supplémentaire vers la parité effective au sein des exécutifs.

Cette disposition a vocation à s'appliquer dès le renouvellement de mars 2020 dans les communes de 1.000 habitants et plus puisque, dans ces communes, l'élection s'opère au scrutin de liste qui garantit une représentation paritaire entre les femmes et les hommes au sein du conseil municipal.

En revanche, dans les communes de moins de 1.000 habitants, elle entrera en vigueur à compter de mars 2026, date à laquelle le scrutin de liste leur sera applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-362 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l?article L. 3122-5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d?un sexe différent de celui du président. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l?article L. 3631-5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d?un sexe différent de celui du président. » ;

3° Le cinquième alinéa de l?article L. 4133-5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d?un sexe différent de celui du président. » ;

4° Le troisième alinéa de l?article L. 4422-9 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d?un sexe différent de celui du président. » ;

5° Le deuxième alinéa de l?article L. 7123-5  est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d?un sexe différent de celui du président. » ;

6° La troisième phrase du deuxième alinéa de l?article L. 7223-2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d?un sexe différent de celui du président. ».

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de chacune de ces collectivités.

Objet

Cet amendement propose que dans toutes les collectivités dont les membres sont élus par un scrutin de liste paritaire, le 1er vice-président soit de sexe différent du président.

Rappelons en effet que la loi prévoit que les exécutifs départementaux et régionaux sont paritaires. Celle-ci est atteinte pour les postes de vice-présidents, qui sont occupés à 48,4 % par des femmes. 

En revanche, les femmes n?occupent les postes de président respectivement que dans 9,9 % et 16,7 % des cas. Les postes de 1er vice-président ne sont occupés par des femmes que dans 34,7 % des cas dans les départements et dans 27,8 % des cas dans les régions.

Cet amendement vise à remédier aux inégalités qui subsistent entre femmes et hommes au sein des exécutifs locaux pour prévoir que les fonctions de président et de 1er vice-président sont nécessairement de sexe différent.

Cette disposition qui s'applique aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, ainsi qu'à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique, entrera en vigueur dès le renouvellement général de ces collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-92

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. »

Objet

Il convient de renforcer la parité au sein des exécutifs des conseils régionaux. Dans ce but, le présent amendement prévoit que, dans les conseils régionaux, les vice-présidents de rang pair sont toujours de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-74

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;

Objet

Il convient de renforcer la parité au sein des exécutifs des conseils départementaux. Dans ce but, le présent amendement prévoit que, dans les conseils départementaux, les vice-présidents de rang pair sont toujours de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-93

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;

Objet

Il convient de renforcer la parité au sein de l’exécutif du conseil de métropole de Lyon. Dans ce but, le présent amendement prévoit que les vice-présidents de rang pair sont toujours de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-310

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase de l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Les mots «, s’ils en font la demande, » sont supprimés.

Objet

S’agissant de l’envoi des convocations aux conseillers municipaux, l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales fait de l’envoi par courrier la norme, prévoyant la simple possibilité – sur demande des élus – de bénéficier d’un envoi dématérialisé.

 Afin de faciliter le fonctionnement des assemblées, et à l’heure de la transition numérique, il importe de permettre aux communes qui le souhaitent de procéder directement aux envois de convocation par voie dématérialisée, sans soumettre cette possibilité à la demande préalable des conseillers municipaux.

 Tel est l’objet du présent amendement, qui introduit davantage de souplesse et d’efficacité dans les pratiques.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-44

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le denier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prononcer », insérer les mots : « , au scrutin secret, » ;

2° Compléter par une phrase ainsi rédigée : « Au cours du mandat, si le conseil municipal est amené à se prononcer sur le maintien dans leur fonction d’un nombre d’adjoints supérieur ou égal au tiers de leur effectif total, il doit alors se prononcer, au scrutin secret, sur le maintien du maire dans ses fonctions »

Objet

L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise la règle générale selon laquelle le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, soit six ans.

Or, il est de moins en moins exceptionnel qu’un maire modifie son exécutif en cours de mandat en retirant des délégations à un ou plusieurs adjoints en utilisant les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT.

En effet, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et son article 143 issu d’un amendement du député Jacques Pélissard en seconde lecture à l’Assemblée nationale, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Si cette faculté a été mise en place pour éviter des blocages, certains maires ou présidents d’intercommunalité peuvent s’en servir afin de mettre la pression sur certains adjoints ou vice-présidents et ainsi modifier leur exécutif au gré des humeurs.

Dans un avis du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a confirmé qu’un maire peut librement retirer une délégation à un adjoint. En effet, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du CGCT est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3.

Néanmoins, dès ses premiers arrêts en la matière, le Conseil d’Etat exigeait que le motif du retrait des délégations de l’adjoint ne soit pas étranger à la bonne marche de l’administration municipale, concept très large, puisque toute tension au sein de l’équipe communale peut entrer dans ce cadre.

Il est donc proposé de mieux encadrer ces retraits par la mise en place d’un scrutin secret pour la décision de maintien ou non d’un adjoint et par une limitation des possibilités de retrait sur le mandat au risque d’appeler le conseil municipal à se prononcer sur le maintien ou non du maire dans ses fonctions.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-72

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil départemental statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal ».

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils départementaux et pour les commissions permanentes des conseils départementaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-73

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. ».

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils départementaux et pour les commissions permanentes des conseils départementaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-75

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les quatre alinéas suivants :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. ».

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils régionaux et pour les commissions permanentes des conseils régionaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.

 



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-205

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la création d’une commune nouvelle, chaque conseil municipal consulte obligatoirement les personnes inscrites sur les listes électorales. Cette consultation peut se faire par le biais de réunions d’information ou d’un vote. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Objet

La création de communes nouvelles s’avère une belle opportunité pour les élus qui souhaitent se regrouper afin de mutualiser leurs moyens et améliorer la qualité des services offerts à la population.

Nos communes demeurent l’endroit le mieux approprié pour identifier les attentes et besoins de nos concitoyens. C’est là qu’on trouve encore la plus forte cohésion sociale et l’esprit de la démocratie locale.

Aussi, les habitants y sont très attachés. Cependant, le changement de nom, même celui de leur rue, est parfois difficile à intégrer, surtout pour nos aînés. Il faut donc faire preuve de pédagogie, informer et associer la population au projet. C’est le secret de la réussite d’une fusion.

Cet amendement, qui reprend la proposition de loi de Xavier Breton, député de l’Ain, et qui vise à associer obligatoirement la population aux créations de communes nouvelles, pourrait apparaître inutile. L’expérience récente montre cependant que des élus omettent parfois de façon regrettable cette participation de leur population au projet, ce qui peut créer de profondes et évitables tensions



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-460 rect. bis

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET, MM. REGNARD, Jean-Marc BOYER et GUERRIAU, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. CARDOUX, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, BASCHER, SAURY, SOL, JOYANDET et SAVARY, Mme KAUFFMANN, M. Bernard FOURNIER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ et MM. MOUILLER et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L.2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de ces consultations. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre … : Communes nouvelles 

Objet

Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées devront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple et non conforme permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-540

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

L'alinéa 1er est rédigé comme suit : 

« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de ces consultations. »

Objet

Actuellement, la consultation de la population n’est pas systématique pour fusionner des communes  et ne s’impose que dans deux cas particuliers : si la création est décidée par arrêté du préfet ou si le projet de fusion n’a pas obtenu l’unanimité des conseils municipaux des communes concernées. Néanmoins, il semble important d’un point de vue démocratique que tous les projets de fusion fassent l’objet d’une consultation citoyenne, même en cas d’accord unanime des conseils municipaux. 

En conséquence, cet amendement rend obligatoire la consultation de la population en amont de tout projet de création de commune nouvelle.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-178 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CANAYER, Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. HUSSON, KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI, PAUL et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, M. PIERRE et Mmes SITTLER et IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l'alinéa 5 de l’article L 2113-5 du CGCT,  après « l’ensemble des personnels… qui sont les siennes », insérer :

« Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dont les conditions définies à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

En cas d’absence d’un avis préalable du comité technique communal ou intercommunal aux délibérations concordantes des conseils municipaux souhaitant se regrouper en commune nouvelle, le Préfet peut prendre un arrêté de confirmation et de poursuite de la commune nouvelle dès lors que le comité technique de la commune nouvelle a été saisi pour avis sur la poursuite de la commune nouvelle et que le conseil municipal,  s’étant prononcé en faveur de la confirmation et la poursuite du fonctionnement de la commune nouvelle,  demande au Préfet de confirmer la création de la commune nouvelle. »

II. Au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, les mots "comités techniques" seront remplacés par "comités sociaux d’administration".

Objet

Cet amendement tend à préciser la loi n°2010-1583 du 16 décembre 2010, modifiée par la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 complétée par la loi du 1er aout 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.

En effet, la législation actuelle sur la constitution des communes nouvelles ne prévoit pas de consultation des comités techniques des communes préalablement à la délibération des conseils municipaux tendant à la création de la commune nouvelle. En outre, l’avis de ce comité est consultatif.

Or, le juge administratif a prononcé l’arrêté portant création de certaines communes nouvelles en raison de l’absence de consultation du comité technique.

Dans un souci de sécurisation de la constitution de la commune nouvelle et de la qualité renforcée du dialogue social, cet amendement tend donc à préciser le vide juridique et prévoit de rendre obligatoire la consultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-224

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'alinéa 5 de l’article L 2113-5 du CGCT,  après « l’ensemble des personnels… qui sont les siennes », insérer :

« Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dont les conditions définies à l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

En cas d’absence d’un avis préalable du comité technique communal ou intercommunal aux délibérations concordantes des conseils municipaux souhaitant se regrouper en commune nouvelle, le Préfet peut prendre un arrêté de confirmation et de poursuite de la commune nouvelle dès lors que le comité technique de la commune nouvelle a été saisi pour avis sur la poursuite de la commune nouvelle et que le conseil municipal,  s’étant prononcé en faveur de la confirmation et la poursuite du fonctionnement de la commune nouvelle, demande au Préfet de confirmer la création de la commune nouvelle. »

Objet

Cet amendement vise à combler un vide juridique concernant la constitution des communes nouvelles en prévoyant la consultation des comités techniques des communes préalablement à la délibération des conseils municipaux.

Dans un souci de sécurité juridique, il prévoit qu'en cas d'absence de cet avis préalable, le Préfet peut prendre un arrêté de confirmation et de poursuite de la commune nouvelle dès lors que le comité technique a été saisi pour avis sur la poursuite de la commune nouvelle et que le conseil municipal demande au Préfet de confirmer la création de la commune nouvelle.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-168 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, LAFON, HENNO, LONGEOT, DÉTRAIGNE, KERN, JANSSENS et DELCROS, Mme FÉRAT et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : «, en l'absence de délibérations contraires et motivées » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

2° A la troisième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter la création d’une commune nouvelle lorsque les communes concernées par cette demande de création ne sont pas situées dans le même département.

Ainsi, il est proposé dans ce cas de pouvoir modifier les limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en conseil d’État pris après leur avis consultatif et non  sous réserve qu’aucun conseil départemental ou éventuellement régional concerné s’y oppose par une délibération motivée. Ce dispositif permettra de débloquer plusieurs situations et de respecter des décisions locales prises à l’unanimité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-167 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mmes TETUANUI et GUIDEZ, M. HENNO, Mme BILLON et MM. JANSSENS, DELCROS et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La commune de Seyssel (Département de l’Ain) est rattachée au département de la Haute-Savoie.

Les limites territoriales des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie sont modifiées par voie de conséquence.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rattacher le territoire de la commune de Seyssel dans l’Ain, au département de Haute-Savoie.

Les deux communes de Seyssel (Ain - 01) et Seyssel (Haute-Savoie -74) sont géographiquement limitrophes, mais constituent juridiquement deux communes distinctes, situées sur le territoire de deux départements différents :

- Le département de la Haute-Savoie pour Seyssel 74.

- Le département de l’Ain pour Seyssel 01.

Cette modification des limites territoriales des deux départements concernés est un préalable à la fusion des communes de Seyssel (Ain) et Seyssel (Haute-Savoie) souhaitée par les conseils municipaux des deux communes. Les deux conseils municipaux ont voté à l’unanimité, en 2015 et 2018, l’accord pour fusionner. Les élus de la ville de l’Ain souhaitent rejoindre le département de la Haute-Savoie, qu’ils qualifient comme leur bassin de vie.

Ce désir de fusion est le fruit d’un travail commun entre les deux municipalités qui partagent le même nom mais qui sont séparées par le Rhône, qui matérialise la frontière entre les départements de la Haute-Savoie et de l’Ain. Une fusion permettrait aux deux communes d’être plus efficaces sur les plans économique et social, et de mutualiser leurs compétences pour maintenir un service public de proximité au service des habitants. De plus, en fusionnant, les deux communes ne subiront plus la baisse des dotations. Les élus locaux, massivement favorables à ce projet, rappellent aussi qu’à l’origine, Seyssel n’était qu’une seule et même commune.

Au-delà de l’identité de nom, Seyssel 01 et Seyssel 74 sont en effet liées par une histoire commune, qui les rattache au département de Haute-Savoie. Par ailleurs, durant la période qui court de 2 siècles avant JC et jusqu’à la création des départements, les deux communes n’ont été séparées que 70 ans.

En termes de vie locale et culturelle, des liens multiples existent entre les deux communes de Seyssel sur le plan associatif (60 associations), festif (une salle des fêtes construite pour les deux communes, de nombreuses fêtes et commémorations sont organisées ensemble), commercial et artisanal (une seule union commerciale), culturel (médiathèque intercommunale, comité de jumelage). S’agissant des échanges commerciaux, il est d’ailleurs plus aisé pour les habitants de Seyssel dans l’Ain de réaliser leurs achats divers à Seyssel en Haute-Savoie (présence de tous les métiers de bouche, d’une grande surface…). En termes de services publics, les liens sont également multiples, notamment dans le secteur scolaire : il existe ainsi des accords interdépartementaux pour que les enfants de la commune de Seyssel dans l’Ain puissent aller au collège de la commune Seyssel en Haute-Savoie. Seyssel en Haute-Savoie dispose également d’un bureau de poste, d’une gendarmerie, et d’une crèche.

Il est plus aisé, pour les habitants de Seyssel dans l’Ain, de se rendre à Annecy, en Haute-Savoie (55 minutes, 41km) qu’à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain (1heure 15 minutes, 91 km).

À noter que l’AOC Seyssel fait partie du vignoble et des appellations de Savoie, et non de l’Ain.

À noter enfin que le rattachement de la commune au département de Haute-Savoie ne porte nullement atteinte à l’intégrité du département de l’Ain. En effet, la commune de Seyssel dans l’Ain (2,40 km2) ne représente que 0, 042 % de la superficie du territoire du département de l’Ain (5 762,44 km2). Il en va de même pour la population de Seyssel dans l’Ain, à savoir 981 habitants en population municipale au 1er janvier 2017 (1000 en population totale), pour une population municipale de 619 497 habitants pour le département, la commune représentant donc 0, 15 % seulement de la population du département de l’Ain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-484

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Avant le premier renouvellement du conseil municipal, une délibération peut prévoir que son effectif lors du premier renouvellement reste celui prévu par l'article L.2121-2 du code général des collectivités territoriales."

Objet

Cet amendement, qui reprend un amendement de Nathalie Delattre déposé en deuxième lecture de la ppl visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires,  a pour objet de permettre aux communes nouvelles de déroger aux dispositions de l'article L2113-8 du code général des collectivités locales concernant le nombre de conseillers municipaux lors de la création d'une commune nouvelle et de voir appliquer le droit commun dès le premier renouvellement.

Il s'agit de répondre, par cet amendement, aux difficultés rencontrées dans certaines communes nouvelles qui ne trouvent pas assez de candidats au conseil municipal pour permettre de satisfaire les obligations de l'article L2113-8.


Si la logique qui sous-tend cet article 1er est d'encourager la fusion de communes, force est de constater qu’au vu de la désaffection des citoyens pour le mandat local, cette disposition à visée incitative peut aussi avoir l'effet inverse et créer une nouvelle difficulté à la commune nouvelle.

Cet amendement prévoit donc que cette augmentation de l'effectif du conseil municipal puisse rester facultative.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-63

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2411-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.

« Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune et n'appartenant pas à la section. »

Objet

L’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l’illégalité des délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

Afin de lutter contre les conflits d’intérêts et la prise illégale d’intérêts, les élus locaux doivent se déporter au moment l’examen par l’assemblée délibérante.

Afin d’améliorer la clarté du droit, il est proposé d’aligner la rédaction de l’article L. 2411-9 du CGCT sur celle de l’article L. 2544-8 du même code applicable aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette disposition concerne le déport d’un membre du conseil municipal intéressé à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section de commune possédant un patrimoine séparé.

Il s’agit là d’une piste de réflexion dégagée au tome 5 sur la responsabilité pénale et les obligations de déontologie du rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-64

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, insérer un article L. 2121-21-1 ainsi rédigé :

Art. L. 2121-21-1. - En application de l’article L. 2131-11, les conseillers municipaux ne peuvent pas prendre part à une délibération en cas de situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur mandat.

Dans ce cas, ils doivent s’abstenir de participer aux débats et au vote de la délibération. Ils peuvent ne pas prendre part au vote ou être suppléés par un délégataire, auquel ils s’abstiennent d’adresser des instructions.

Objet

Depuis 2013, le déport des titulaires de fonctions exécutives locales en situation de conflit d’intérêts est prévu au I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ainsi, en cas de conflit d’intérêts défini comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions.

Ces dispositions récentes ne sont pas forcément connues des élus locaux.

Par ailleurs, elles sont applicables aux seuls titulaires de fonctions exécutives et ne couvrent donc pas le cas de conseillers municipaux représentant la commune dans le conseil d’administration d’une association subventionnée.

Comme le relève le rapport de 2018 de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, ce cas de figure n’est pas théorique : le maire, deux adjoints et un conseiller municipal d’une commune ont été condamnés au pénal pour avoir participé au vote de subventions bénéficiant aux associations qu’ils présidaient (Cass., crim., 22 oct. 2008, n° 08-82068).

Il est donc proposé d’introduire dans le CGCT un dispositif prévoyant et organisant spécifiquement le déport des élus locaux en cas de conflit d’intérêts.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la clarté de la discussion





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-149

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 5111-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de l’organe délibérant des collectivités territoriales, agissant en tant que délégués de celles-ci au sein d’un groupement de collectivités tel que défini à l’article L. 5111-1 alinéa 2, ne sont pas considérés en situation de conflits d’intérêts au sens de l’article 432-12 du Code pénal, lorsque le groupement délibère sur ses relations avec leur collectivité ou que ces dernières délibèrent sur leurs relations avec le groupement ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Titre IV bis : 

« Prévention des conflits d’intérêts relative aux représentants d’une commune au sein d’un établissement public de coopération intercommunale »

Objet

Le délit de prise illégale d’intérêts de l’article 432-12 du code pénal a pour objectif de prévenir et réprimer la confusion, par les personnes en charge d’un intérêt public, de ce dernier avec un intérêt privé.

L’interprétation de ce texte par la jurisprudence pénale a été jugée particulièrement extensive.

Ainsi, la Cour de Cassation considère que le délit est constitué par la participation d’élus à des décisions de l’assemblée délibérante de leur collectivité concernant des organismes au sein desquels ils représentent cette dernière, et alors même que leur intérêt n’est pas en contradiction avec celui de la collectivité (Cass. crim. 22 octobre 2008, n°08-820068).

Cette position s’applique en matière d’intercommunalité (Rép. Min. M. Gélard, n° 9200, JO Sénat 28 juin 2011, p. 1993). Or dans ce cadre, en application de la loi, les élus territoriaux siègent au sein des organismes de coopération en qualité de représentants de leur collectivité (art. L. 5211-6 du CGCT).

De fait, un élu participant à une délibération de l’assemblée territoriale dont il est membre, relative à l’organisme intercommunal où il la représente entrerait dans le champ d’application de l’article 432-12 (Rép. Min. précitée).

Enfin, l’appréciation du conflit d’intérêts par le Juge pénal dans le cadre de l’article 432-12 est largement différente de celle du Juge administratif dans le cadre de l’article 2131-11 du CGCT. Il en résulte une insécurité juridique certaine, un acte pouvant être pénalement répréhensible alors qu’il est intervenu selon une procédure administrativement régulière.

Le récent rejet par la Cour de Cassation d’une demande de QPC sur l’article 432-12 indique qu’elle n’est pas disposée à infléchir sa jurisprudence.

Aussi les praticiens et une grande partie de la doctrine juridique plaident-ils pour un « nécessaire recadrage législatif ».

Plusieurs initiatives ont dernièrement été prises en ce sens mais n’ont pas abouti, à raison du caractère trop général des modifications proposées Elles conduisaient à restreindre le champ d’application du texte d’incrimination pénal, sans distinction (Le Sénat a approuvé le 24 juin 2010 une proposition de loi visant à remplacer à l’article 432-12 du code pénal la notion « d’intérêt quelconque » par celle « d’intérêt personnel distinct de l’intérêt général » ; l’Assemblée nationale avait, dans le cadre de l’examen de la loi relative à la transparence de la vie publique, adopté un amendement, non retenu, visant à définir dans l’article 432-12 l’intérêt illégalement pris comme un « intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité ». Plus anciennement lors des débats sur la loi ATR du 6 février 1992 il avait été vainement proposé d’exiger pour la constitution du délit, « une véritable volonté délictueuses » - Bernard Seillier, JO Débats Sénat, 12 juin 1991, p. 1595 ; de même, à l’occasion de l’adoption du nouveau code pénal, un amendement avait tenté d’exclure le maire du champ d’application du délit lorsque l’acte incriminé intervenait dans un domaine pour lequel il avait donné délégation – Amendement Toubon, JO Débats AN, 8 octobre 1991, p. 4280).

Toutefois la Jurisprudence pénale actuelle induit des effets pervers qui sont susceptibles de nuire à l’action publique elle-même, et notamment remettre en cause la nature même du droit de l’intercommunalité.

C’est pourquoi, afin d’y remédier, il peut être proposé d’introduire dans la loi des garanties pour les élus représentants leurs collectivités dans une structure intercommunale, sans modifier pour autant l’article 432-12.

Il est proposé, en s’inspirant de ce qui avait été fait pour les SEML par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 (article L. 1524-5 du CGCT) au regard des notions d’entrepreneur de services locaux ou d’élu intéressé à l’affaire, d’écarter l’application de l’article 432-12 du code pénal pour les élus qui représentes leur collectivité au sein de structures intercommunales, et exclusivement dans ce cas.

Cette solution d'appel ferait l’économie d’une modification du texte d’incrimination, en excluant de son champ d’application les élus représentant leur collectivité dans une structure publique de coopération intercommunale






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-66

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l’article 20 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « présent I », insérer les mots : « et des autres élus locaux ».

Objet

En matière de prévention des conflits d’intérêt et de déontologie, il existe aujourd’hui un fort besoin d’informations et de conseils de la part des élus locaux.

Ce conseil est aujourd’hui apporté par le Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) aux seuls élus soumis à une obligation déclarative. En effet, le 3° du I de l’article 20 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique fixe à la HATVP la mission de répondre aux demandes d'avis des élus relevant de sa compétence sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.

Une très grande majorité des élus ne relevant pas de la compétence de la HATVP, ils vont plus naturellement s’adresser à leurs associations d’élus ou à l’administration préfectorale, en particulier le sous-préfet, à l’égard duquel se perpétue, dans le monde rural en particulier, un véritable sentiment de confiance.

Or, la technicité juridique dans ce domaine est détenue par les services de la HATVP.

Le rapport d’activités 2018 de la HATVP fait état de demandes d’avis en hausse constante depuis 2014 mais limité à 122 demandes sur la période 2014-2018, dont 75 à titre individuel. En 2018, ces demandes ont été traitées en 25,7 jours.

Il est donc proposé d’élargir la mission de la HATVP de répondre aux demandes d’avis de tous les élus qu’ils soient ou non soumis à une obligation déclarative.

Cette extension de saisine pour des avis individuels devrait se concentrer sur des questions récurrentes déjà identifiées dans son rapport d’activités, n'entraînant donc pas une augmentation de la charge de la HATVP.



NB :Chngement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-248

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes GUILLEMOT et CONCONNE, MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, IACOVELLI, TISSOT, MONTAUGÉ et SUEUR, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire en application de ses pouvoirs de police générale prévus au même article L. 2212-2 peut, par arrêté, interdire temporairement d’accéder, d’habiter ou d’utiliser les locaux en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 129-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la personne ayant mis à disposition ces locaux est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Dès sa notification au propriétaire ou au gestionnaire du bien concerné, l’arrêté mentionné au présent alinéa suspend le bail et le paiement des loyers jusqu’à la suppression du risque à l’origine de l’arrêté. »

Objet

Donner de nouveaux pouvoirs aux élus qui sont en première ligne est essentiel pour lutter contre l'habitat indigne.

Cet amendement permet au maire d’intervenir en urgence pendant la période d’instruction du dossier pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu’à la prise d’un arrêté de police administrative spéciale qui suppose en pratique un certain délai (phase contradictoire, réalisation d’échanges administratifs entre les différents acteurs…).

Lorsque l’instruction d’un dossier pour logement indigne est enclenchée, quel que soit sa nature (péril, locaux impropres, insalubrité…), le maire doit avoir la possibilité de prendre, en fonction des circonstances, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, toute mesure conservatoire pour protéger si besoin les occupants (relogement provisoire, consignation ou suspension des loyers...).

Le maire pourra ainsi utiliser ses pouvoirs de police générale pour ordonner le relogement et la suspension du paiement des loyers pendant la phase intermédiaire d’instruction du dossier pour ne pas laisser les familles dans des situations d’extrême précarité.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-599

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 12


I. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au début du premier alinéa est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même alinéa sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

III. – Alinéa 4

1° Après les mots :

L’arrêté

Insérer les mots :

de fermeture

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans un délai qu’il fixe.

IV. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

prévu au I

par les mots :

de fermeture

V. – Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

, malgré une mise en demeure,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

L’astreinte est prononcée par arrêté.

VI. – Alinéa 7

Après le mot :

conséquences

Insérer les mots :

, pour la sécurité du public,

VII. – Alinéa 8

Après le mot :

établissement

insérer les mots :

ou jusqu’à exécution complète des travaux de mise en conformité requis

VIII. – Alinéa 11

Après le mot :

office

insérer les mots :

, à défaut d’exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant demeurée infructueuse,

Objet

L’article 12 du projet de loi étend les pouvoirs de police administrative dévolus au maire en cas de non-respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.

Le présent amendement tend à sécuriser et clarifier les modalités de mise en œuvre de la procédure de fermeture administrative de ces établissements et de la mesure d’astreinte journalière qui lui est associée.

Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, il précise :

- que l’arrêté de fermeture d’un établissement recevant du public doit être précédé d’une mise en demeure. Ce principe, d’ores et déjà reconnu par le juge administratif, est essentiel au respect du caractère contradictoire de la procédure ;

- que la fermeture d’office ne pourra intervenir qu’en cas d’inexécution spontanée et après mise en demeure demeurée infructueuse du propriétaire ou de l’exploitant ;

- les circonstances justifiant qu’il soit mis fin à la mesure d’astreinte journalière.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-164

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative de la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté pris à cet effet n’a pas été exécuté. L’astreinte prend fin à la date effective de fermeture. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-600

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 12


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l’amende prévue au V.

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, auxquels s’ajoute, le cas échéant, le montant de l’astreinte

III. – Après l’alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « V. - » ;

b) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

c) Le chiffre : « 3 750 » est remplacé par le chiffre : « 10 000 ».

IV. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – »

 

Objet

L’article 12 du projet de loi confère au maire le pouvoir de prononcer une astreinte journalière à l’encontre du propriétaire d’un établissement recevant du public qui ne se conformerait pas à un arrêté de fermeture.

De manière à garantir la proportionnalité de cette nouvelle prérogative de police, le présent amendement tend à articuler le montant de l’astreinte journalière avec celui de l’amende pénale actuellement prévue par l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation.

A l’instar des dispositifs administratifs existants, par exemple en matière de protection de l’environnement ou d’affichage public, il précise que le montant total de l’astreinte susceptible d’être recouvrée ne saurait dépasser le montant maximal de l’amende pénale encourue.

De manière à ne pas réduire excessivement l’efficacité de la mesure d’astreinte par l’introduction d’un tel plafond, il élève, dans le même temps, le montant de l’amende pénale de 3 750 à 10 000 euros.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-601

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 511-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés ;

b) Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d’habitation, le montant maximal de l’astreinte est porté à 1 000 euros par jour ».

III. – A la première phrase de l’article L. 511-7 du même code, la seconde occurrence de la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

IV. – Au 2° du I de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par : « VI ».

 

Objet

Le II de l’article 12 du projet de loi étend à l’ensemble des bâtiments menaçant ruine, et non plus seulement à ceux à usage d’habitation, la possibilité offerte au maire de prononcer des astreintes administratives, d’un montant de 1 000 euros par jour, en cas de non-respect d’un arrêté de péril. 

Le présent amendement abaisse à 500 euros le montant maximal de cette astreinte journalière lorsque sont concernés des immeubles qui ne sont pas à usage d’habitation. Dès lors que la non-exécution des mesures de travaux prescrites n’emportent pas les mêmes conséquences selon qu’elles concernent ou non un logement, il apparaît en effet nécessaire de conserver une gradation et une proportionnalité dans la sanction prononcée.

Cet amendement procède également à des coordinations.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-140

23 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Le 3° de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les cultes protestants, lorsque plusieurs communes sont comprises dans le ressort d’une même paroisse, les frais de réparation et d’entretien des édifices du culte sont répartis entre ces communes, en fonction du critère fiscal mentionné à l’article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté le périmètre de chaque paroisse des cultes protestants. Les paroisses de chaque département couvrent l’intégralité de celui-ci. L’arrêté susvisé est pris après consultation des conseils presbytéraux et des conseils municipaux concernés.

Objet

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, les communes sont appelées à prendre en charge les frais des cultes statutaires en cas d’insuffisance des revenus des établissements publics de ces cultes, auxquels incombent ces frais à titre principal.

Cette obligation, qui joue par conséquent à titre subsidiaire, est inscrite au 3° de l’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle porte notamment sur les dépenses afférentes à la réparation et à l’entretien des édifices du culte.

Sa mise en application implique que soient définies les modalités de répartition de ces frais lorsque le ressort cultuel d’un édifice s’étend sur plusieurs communes, ce qui est souvent le cas, pour les temples protestants en Moselle. Or, une réponse ministérielle reconnait que pour les deux cultes protestants, il est impossible de définir la clef de répartition car aucun acte administratif ne fixe une délimitation précise des paroisses protestantes.

Le présent amendement tend à remédier à ce vide juridique.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-481

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3332-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Compléter la dernière phrase par une phrase ainsi rédigée : avec un avis simple sur le projet d’implantation au sein de la commune.

Objet

Cet amendement a pour objet de recueillir l’avis du maire sur l’implantation des débits de boisson de 3e et de 4e catégorie et des établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

L’objectif de la mesure est de renforcer le rôle du maire en matière de débit de boisson, pour qu’il puisse donner un avis sur une implantation qui impactera le territoire de sa commune.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-509

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL et Mme COSTES


ARTICLE 13


Après le 1er alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

1° La première phrase du 2 est ainsi modifiée : 

remplacer les mots « pour une durée n’excédant pas deux mois » par les mots « de deux mois reconductibles »

Objet

Il est proposé de substituer au délai de fermeture de deux mois de l’établissement en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, un délai de deux mois reconductibles, afin de permettre à l’autorité de reconduire la fermeture si aucune solution n’a été trouvée pour la mise en conformité à l’issue des deux mois.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-603

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 13


A. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2 est complété par un deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du précédent alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

B. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du précédent alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

Objet

L’article 13 du projet de loi autorise la délégation au maire du pouvoir de fermeture des débits de boisson pour des motifs d’ordre public, qui relève actuellement de la seule compétence du préfet.

Le présent amendement précise tout d'abord les conditions dans lesquelles cette délégation peut avoir lieu. Il spécifie que le préfet, saisi d’une demande de transfert par un maire, ne serait pas en situation de compétence liée mais disposerait d’un pouvoir d’appréciation pour décider ou non de la délégation de la compétence de fermeture administrative. Il apparaît en effet essentiel que le préfet puisse juger, en fonction des circonstances locales, de la pertinence des demandes de délégation qui lui seront adressées par des maires.

Par ailleurs, l'amendement prévoit, en cas de transfert de compétence au maire, une transmission obligatoire des arrêtés de fermeture des débits de boisson au préfet, dans un délai de quinze jours. En effet, dans la mesure où le maire agirait au nom et pour le compte de l’État, ses arrêtés de fermeture ne feraient pas l’objet d’une transmission systématique au préfet en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Or, la bonne information du préfet sur l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police apparaît nécessaire pour assurer une parfaite coordination de l’action de ces deux autorités de police. Au demeurant, il est souhaitable que le préfet puisse exercer un contrôle sur l’action du maire qui, lorsqu’il agit au nom de l’État, engage la responsabilité de ce dernier.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-602

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 13


Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – L’article L. 333-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du précédent alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

Objet

L’article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure autorise le préfet du département et, à Paris, le préfet de police à fermer administrativement, pour une durée maximale de trois mois, les établissements diffusant de la musique, « dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics ». 

Suivant la même logique que celle adoptée par le Gouvernement s’agissant des débits de boissons, le présent amendement ouvre, dans les mêmes conditions, la possibilité de déléguer au maire ce pouvoir de fermeture des établissements diffusant de la musique.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-27

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Après l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-34. - Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »

… - L’article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Objet

Cet article dote le maire de nouveaux outils afin de l’aider à maintenir la tranquillité publique.

Ainsi, il pourra ordonner la fermeture de débits de boissons pour une durée n’excédant pas deux mois, lorsque, au vu des circonstances locales, le préfet lui aura déléguée cette compétence.

En matière de tranquillité publique, le maire peut déjà fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie avant 20 heures et après 8 heures, durant laquelle la vente à emporter des boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite.

Cette disposition est inscrite dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sans être codifiée dans le code général des collectivités territoriales.

Il est donc proposé de la codifier.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-289

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. TEMAL, KANNER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mmes HARRIBEY et BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La sous-section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L541-21-5 ainsi rédigé :

Un registre départemental des certificats de collecte et de traitement des déchets est institué. Il est alimenté par :

1° les sites de valorisation de traitement destiné aux professionnels ou les déchèteries publiques des collectivités lorsqu’elles acceptent certains professionnels sous certaines conditions, qui émettent le certificat conformément à l’alinéa 3 de l’article 12G de la loi lutte contre le gaspillage et économie circulaire n°…

2° les professionnels réalisant des travaux conformément à l’alinéa 3 de l’article 12G de la loi lutte contre le gaspillage et économie circulaire n°…

Les modalités de création de ce registre sont déterminées par décret.

La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée par la création d’une taxe sur les services du numérique réalisant un chiffre d’affaire supérieur à 5 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse l’impôt sur les sociétés.

II.- À l’article L 541-46 du code de l’environnement est ajouté un 17° ainsi rédigé :

Le fait pour une personne morale de ne pas présenter à l’officier de police judiciaire qui en fait la demande le certificat mentionné à l’alinéa 3 de l’article 12G de la loi lutte contre le gaspillage et économie circulaire n°…

Objet

Les dépôts sauvages sont présents en particulier dans les milieux ruraux où la surveillance des opérations de décharge sauvage nécessite de véritables moyens de police et bien souvent, le Maire est l’élu en première ligne dans ce combat.

Les récents évènements ayant conduit au décès du Maire de Signes nous interpellent sur les moyens et le rôle central du Maire. Ils nous interpellent également sur la nécessité de légiférer sur les dépôts sauvages qui mobilisent beaucoup de moyen pour des résultats qui ne sont pas au rendez-vous.

Cet amendement propose de créer un registre départemental des certificats de collecte et de traitement des déchets. Ce nouvel outil permettra des investigations rapides selon la nature des dépôts sauvages et la proximité géographique qui peut exister entre l’entreprise et le lieu de dépôt.

Il propose également de compléter l’arsenal pénal existant en créant une infraction de non présentation d’un certificat de dépôt. L’avantage de ce dispositif est de prévenir plus efficacement le dépôt sauvage en permettant principalement au maire, au préfet et au procureur de la République de parvenir à mieux retracer les dépôts sauvages et à défaut sanctionner le non-respect des règles de gestion des déchets de chantier.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-605

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 14


I. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Mise en demeure, astreinte et consignation

II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 481-3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l’intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites.

 « Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

 « II. – L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité compétente devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. »

Objet

Si la création d’une procédure de mise en demeure et d’astreinte va indéniablement dans le bon sens, elle ne saurait suffire à elle seule à donner aux autorités compétentes en matière de droit de l’urbanisme, en particulier les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des pouvoirs suffisants pour assurer une mise en œuvre effective des décisions d’urbanisme.

Cet amendement propose donc de créer une procédure consistant à consigner la somme nécessaire à la mise en conformité des travaux en cause entre les mains d’un comptable public. Afin d’inscrire cette mesure dans le cadre d’un dialogue entre les autorités compétentes et les administrés, la somme consignée est restituée au fur et à mesure que ceux-ci effectuent les diligences nécessaires.

Une telle mesure, déjà prévue en matière d’environnement (article L. 514-1 ou L. 171-8 du code de l’environnement), est orientée dans le sens de la mise en conformité et ne répond pas à la finalité répressive poursuivie indépendamment par la procédure pénale. Elle a donc l’avantage de ne pas présenter de risque constitutionnel tout en donnant des moyens d'action supplémentaires aux maires et présidents d’EPCI, dans le cadre d’un dialogue avec les administrés.






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(n° 677 rect. )

N° COM-604

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 14


I. – Alinéa 9

Supprimer les mots:

d'urbanisme

II. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

administrative

par le mot :

compétente

Objet

Rédactionnel






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(n° 677 rect. )

N° COM-606

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente peut également mettre en demeure l’intéressé de suspendre la réalisation de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux qui font l'objet d'un procès-verbal établi en application de l’article L. 480-1.

Objet

Cet amendement tend à compléter le dispositif de la mise en demeure. Celui-ci prévoit en effet que l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé de se mettre en conformité ou de régulariser sa situation (demande de permis ou dépôt d’une déclaration préalable). Elle ne prévoit cependant pas explicitement la possibilité de mettre en demeure l’intéressé de suspendre les travaux en cause le temps que soient effectuées les diligences de mise en conformité nécessaires.

Cette précision entend donc apporter une possibilité supplémentaire aux maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), sans complexifier le dispositif.






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(n° 677 rect. )

N° COM-607 rect.

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéa 11

1° Remplacer le montant : 

200 € 

par le montant :

500 €

2° Supprimer les mots :

pour y déférer

Objet

Une astreinte plafonnée à 200€ pourrait se révéler insuffisamment dissuasive dans le cas de travaux de dimension importante.

Cet amendement rehausse donc le plafond journalier de l’astreinte, ce qui permettrait de mieux appréhender la diversité des situations auxquelles les élus font face et leur accorderait une souplesse supplémentaire dans leurs moyens d’action lorsqu’ils sont confrontés à des infractions d’une particulière gravité.

Cet amendement tend également à supprimer la formule « pour y déférer », qui ne répond à aucune nécessité particulière et n’est pas prévue par le droit déjà existant en matière d’astreintes.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-281 rect.

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et SUEUR, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. FICHET, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 11

1° Remplacer le montant : 

200 € 

par le montant :

500 €

2° Supprimer les mots :

pour y déférer

Objet

L’article 14 du projet de loi complète les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux contrôles et aux sanctions par un chapitre nouveau créant une possibilité de mise en demeure et d’astreinte en cas de réalisation irrégulière de travaux.

Lorsque des travaux sont réalisés de façon irrégulière, l’autorité compétente en matière d’urbanisme pourrait, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées, mettre en demeure le responsable soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause, soit de déposer une demande d’autorisation ou de déclaration préalable visant à la régularisation de la situation. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte au plus égale à 200€ par jour de retard.

Compte tenu de la gravité que peut recouvrir le non respect des dispositions du code de l'urbanisme concernant la réalisation de travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou à déclaration préalable, cet amendement propose de porter le montant maximum de l’astreinte journalière à 500€ au lieu des 200€ prévus par le projet de loi.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-608

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 14


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

Objet

Cet amendement précise que le montant de l’astreinte doit être modulé en fonction de l’importance des mesures prescrites et des conséquences de la non-exécution de la mise en demeure.

Cette précision rapproche la mesure proposée du droit existant en matière d’astreintes, notamment en matière de lutte contre l’habitat insalubre (articles L. 123-3 ou L. 129-2 du code de la construction et de l’habitat ou article L. 1331-29-1 du code de la santé publique).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-609 rect.

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 14


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €. »

Objet

Cet amendement propose de garantir la proportionnalité de l’astreinte en lui fixant un plafond. Les montants globaux d’astreinte sont généralement plafonnés par le montant maximal de l’amende pénale associée. Dans le cas d’espèce, le plafond de l’amende pénale est soit très élevé (300 000 euros), soit indexé sur la surface des travaux en cause (6 000 euros par mètre carré de surface bâtie lorsqu’il s’agit de la construction d’une surface de plancher). Or, le montant de l’astreinte n’est pas modulé en fonction de la surface bâtie, précisément pour garantir l’applicabilité du dispositif, même dans de petites communes.

Par cohérence, l’amendement propose de fixer un plafond numéraire équivalent à 50 jours. Une telle disposition est conforme à ce qui est pratiqué dans d’autres domaines du droit, comme la lutte contre l’habitat insalubre : l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, qui prévoit une astreinte plafonnée de 1 000 € par jour, limite le montant total des sommes perçues à 50 000 € par référence au I. de l’article L. 1337-4 du même code.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-311

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :

 “Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité”.

Objet

Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minimum très inconfortable et bien souvent ingérables.

 Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.

 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-338

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Objet

Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minimum très inconfortable et bien souvent ingérables.

Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-339

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé: Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement.

II. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un VIII ainsi rédigé :

Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, il notifie son opposition aux maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

Objet

Actuellement, au sujet des déchets, le droit prévoit plusieurs polices : la police associée au règlement de collecte qui appartient au président de l’EPCI ou de son groupement, la police permettant de sanctionner les dépôts de déchets qui appartient au maire et enfin la police ICPE qui appartient au préfet. Trois polices qui entrent souvent en concurrence et qui s’appliquent sur des notions souvent difficiles à distinguer sur le terrain.

La police définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement appartient au maire. Le présent amendement propose de regrouper au sein d’une seule structure la police associée au règlement de collecte et celle associée aux dépôts sauvages et cela afin d’assurer une cohérence d’action. Le présent amendement, sans remettre en cause la police administrative générale dont le maire reste le seul titulaire, permet en cas d’accord des maires et du président de l’EPCI ou du groupement de transférer la police de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de stabiliser juridiquement des situations de faits.

Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-386

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

« I- Dans le chapitre II du titre Ierdu Livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est inséré un article L.2212-2-1 du CGCT ainsi rédigé :

« Art. L.2212-2-1.- I.– Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500€ les manquements à un arrêté du maire :

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou de domaine public ;

« 2° ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d’occuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous ;

 « II. – Ces manquements sont constatés par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, dont le maire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, les sanctions encourues ainsi que la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il met également en demeure le contrevenant d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai de quinze jours débutant au lendemain du délai contradictoire susmentionné. 

« Le maire informe le contrevenant qu’à l’expiration de cette procédure contradictoire, il ordonnera le versement d’une amende administrative dont le montant, le délai de paiement et ses modalités sont précisé dans la mise en demeure.

 « Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un document justifiant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. À défaut un rapport des services techniques compétents constatant la réalisation de ces opérations et leur date d’achèvement permettra de prononcer la mainlevée de l’arrêté. Seules ces justificatifs pourront permettre l’interruption de la procédure de sanctions administratives. « A l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, au frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction la quantité et de la difficulté des travaux.

« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuera par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public.

« Le recours formé contre la décision prononçant ces sanctions est un recours de pleine juridiction.

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’une méconnaissance ou d’un manquement mentionné au premier alinéa est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis ou la méconnaissance a été constatée dans les conditions du cinquième alinéa. »

II.- A l’article L.2131-2 du même code sont insérés au 2°, après le mot : « stationnement », les mots : «, à l’exception des sanctions prises en applications de l’article L.2212-2-1 ».

Objet

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire est assez démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. Or, dans le cas des manquements au pouvoir de police du maire, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité.

C’est pourquoi l’amendement proposé supprime la condition selon laquelle le comportement doit être répétitif ou continu et complète le mécanisme de l’amende administrative par celui des astreintes et de l’exécution d’office aux frais du contrevenant. Concernant l’exécution d’office, plutôt que d’opter pour la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants.Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.

L’amendement proposé permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-610

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 15


A. – Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’article L. 2212-2-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II du présent article, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 €, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :

B. – Alinéa 4

Après le mot :

nécessité

insérer les mots :

ou sans autorisation

C. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

D. – Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« II. – Le manquement mentionné au I est constaté par procès-verbal (le reste sans changement...)

E. – Alinéa 7

1° Après le mot :

notifie

insérer les mots :

par écrit

2° Après le mot :

sanctions

insérer les mots :

pénales et administratives

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une copie du procès-verbal d’infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.

F. – Alinéa 8

Après le mot :

délai

insérer les mots :

de quinze jours

G. – Alinéa 9

1° Rédiger ainsi la première phrase :

« À défaut d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de notification par le procureur de la République de son souhait d’engager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au  I du présent article.

2° Compléter la seconde phrase par les mots :

, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits.

H. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende.

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au I du présent article est de un an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.

J. – Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d’une amende administrative en application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à assurer la constitutionnalité du dispositif juridique des amendes administratives, introduit par l'article 15 du projet de loi.

En application de cet article, le maire serait autorisé à sanctionner, par une amende administrative, les manquements aux arrêtés municipaux en matière d’occupation et d’encombrement du domaine public qui présentent un risque pour la sécurité des personnes, faits qui peuvent, en l'état du droit, également être punis sur le plan pénal par des peines d’amende contraventionnelles. 

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe de nécessité des délits et peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, n’interdit pas, par principe, le cumul des sanctions pénales et administratives. Néanmoins, pour que les mêmes faits puissent faire l’objet d’un cumul de poursuites, elle exige soit que les faits réprimés ne soient pas les mêmes, soit que les sanctions ne soient pas de même nature, soit que les finalités de la répression  soient différentes, c’est-à-dire que la répression poursuivent des intérêts sociaux distincts[1].

Or, l’article 15 du projet de loi permet l’engagement de poursuites administratives pour des faits identiques à ceux couverts par des contraventions pénales, avec une même finalité et en vue de prononcer des peines de même nature.

Afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité, le présent amendement rend les poursuites administratives et pénales alternatives. Il prévoit une extinction de l’action public en cas de prononcé, par le maire, d’une amende administrative, tout en créant un mécanisme d’aiguillage pour préserver la possibilité, pour le ministère public, d’engager des poursuites lorsqu’il le juge nécessaire.

Cet amendement vise, en second lieu, à sécuriser et clarifier la procédure de l’amende administrative. Outre plusieurs modifications de nature rédactionnelle, il :

- supprime la condition tendant à restreindre le prononcé des amendes administratives aux manquements « ayant un caractère répétitif ou continu ». Une telle condition est en effet de nature à complexifier, pour le maire, la caractérisation des situations dans lesquelles une amende administrative pourrait être prononcée ;

- ouvre la possibilité au maire de moduler le montant de l’amende administrative non seulement en fonction de la gravité des faits reprochés, mais également de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits. Dans la mesure où la sanction administrative sera exclusive de toute autre sanction, il apparaît essentiel que le principe à valeur constitutionnelle d’individualisation des peines, applicable en matière pénale, y compris pour les amendes contraventionnelles[2], soit également pris en compte dans le prononcé de la sanction administrative ;

- précise, par souci de protection des droits de la défense, que la procédure de prononcé de l’amende sera écrite.

[1] Conseil constitutionnel, décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019, M. Nicolas S.

[2] Cour de cassation, ch. crim., 30 mai 2018, n° 16-85.777.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-555

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 15


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ayant un caractère répétitif ou continu

Objet

Cet amendement supprime la condition selon laquelle le comportement doit être répétitif ou continu. Cette condition limite grandement l'usage de cette sanction administrative et dissuadera avec un moindre effet d'éventuelles récidives.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-422 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. JOYANDET, CUYPERS, LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et PIEDNOIR, Mme FÉRAT, M. JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, CHASSEING, BONHOMME, KAROUTCHI et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ et MM. MAUREY et Henri LEROY


ARTICLE 15


Compléter cet article par les alinéas suivants :

III. L'article 222-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un maire ou d’un de ses adjoints dans des circonstances prévues au 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1600 €. »

IV. L'article 322-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au second alinéa du présent article,  y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 330 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1300 €. »

V. L'article 322-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l'infraction définie aux premier et second alinéas de l'article 322-1 est commise dans des circonstances prévues au 8° du présent article,  y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1600 €. »

VI. L'article 322-3-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et lorsque l'infraction est commise dans des circonstances prévues aux 3° et 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1600 €. »

VII. L'article 433-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « conformément aux articles L.2122-24 et L.2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu aux premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au second alinéa du présent article,  y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 330 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1300 €. »

Objet

Partout en France, les maires sont en proie au même sentiment de ras-le-bol face à la multiplication des incivilités et des agressions, verbales ou physiques, dont ils font l’objet dans l’exercice de leur mandat.

Les maires, premiers représentants de l’Etat dans nos communes doivent être mieux protégés dans leurs fonctions, tout particulièrement dans nos territoires ruraux. En réponse à l’escalade dans les faits délictueux que beaucoup décrivent, il appartient à la représentation nationale de contribuer à ce que leur figure d’autorité soit pleinement réintégrée dans l’esprit collectif.

En tant qu'officier de police judiciaire, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par le système de l'amende forfaitaire. Les maires et leurs adjoints ont, en effet, la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale et de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sont placés sous la direction du procureur de la République dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire.

Toutefois, les maires sont impuissants lorsqu’il s’agit de réprimer des infractions ne relevant pas de la simple contravention auxquelles ils sont pourtant directement confrontés ou dont ils sont les victimes : violence physique, violence verbale et outrage, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant au domaine public (mobilier ou immobilier).

Ces délits sont actuellement uniquement réprimés par une peine de prison et une forte amende. Elles sont toutefois peu souvent prononcées et donc peu dissuasives.

Il existe donc aujourd’hui un décalage entre l’arsenal théoriquement très répressif et une réponse pénale concrètement peu dissuasive qui ne permet pas d’enrayer la progression des incivilités.

Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux maires de sanctionner ces types d’infractions directement dans le cadre de leur pouvoir de police, par la procédure d’amende forfaitaire d’un montant de 500 ou 800€ selon la nature de l’infraction.

La mise en place d’amendes forfaitaires délictuelles permettant une réponse plus rapide, plus effective et donc plus dissuasive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-611

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :

A. – L’article L. 541-21-3 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

4° L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II. »

B. – L’article L. 541-21-4 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. »

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. –  ;

4° L’article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s’est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d’immatriculation est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.

« L’astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu’à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende pénale encourue en cas d’abandon, en un lieu public ou privé, d’une épave.

« L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l’évacuation d’office du véhicule dans les conditions prévues au II. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer les prérogatives dont dispose le maire à l’égard des véhicules hors d’usage, dont l’abandon sur la voie publique comme sur des terrains privés constitue, pour les communes, un véritable fléau  tant en termes de sécurité que de salubrité publiques.

Les pouvoirs d’injonction et d’exécution d’office qui lui sont actuellement reconnus par la loi peuvent en effet se révéler, dans la pratique, complexes à mettre en œuvre. La mise en fourrière d’un véhicule ou son évacuation d’office vers un centre agréé supposent en effet que les maires disposent d’une fourrière sur le territoire de leur commune ou des moyens de faire procéder à leur enlèvement, ce qui n’est pas systématique, notamment pour les communes les plus petites.

Cet amendement permet donc au maire, en cas de non-exécution des mises en demeure qu’il adresse aux propriétaires d’épaves, de prononcer une astreinte journalière d’un montant maximal de 50 euros, jusqu’à exécution des mesures prescrites. Il s’agit, ce faisant, de renforcer l’efficacité de la mise en demeure et d’inciter le propriétaire à se conformer lui-même aux mesures prescrites. Dès lors qu’elle serait susceptible d’être prononcée à l’encontre de particulier, l’application de l’astreinte serait toutefois limitée aux situations les plus graves, soit lorsque la non-évacuation du véhicule présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement. 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-640

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – L’article L. 512-4 est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions de coordination établies en application du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République. »

II. – À l’article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l’État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l’État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents ».

III. – Le premier alinéa de l'article L. 512-6 est ainsi modifié:

1° La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. »

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale. »

B. – Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application du A du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

Objet

Créées en 1999, les conventions de coordination constituent l'outil principal de coopération opérationnelle entre les services de police municipale et les forces de sécurité nationales.

Dans la pratique, leur bilan demeure assez mitigé. Si les communes concernées ont déféré, pour la plupart d’entre elles, à leur obligation légale, nombreuses sont celles qui paraissent s’être contentées d’une reprise de la convention-type définie par décret, sans exploiter cet outil pour définir un cadre d’intervention adapté à chaque territoire. 

Ce constat est d’autant plus regrettable que la valorisation de l’action des polices municipales dans chaque territoire et le renforcement de leur complémentarité avec les forces nationales, accaparées par des préoccupations de sécurité nationale et d’ordre public, constituent un enjeu majeur dans le cadre de la mise en place d’une véritable police de proximité.

Les communes elles-mêmes paraissent regretter cet état de fait. Dans le cadre de la consultation lancée par le Sénat auprès des élus communaux sur les risques auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions, le manque de coordination et d’échange avec les forces de police et de gendarmerie nationales figure parmi les principales difficultés soulevées par les maires dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.  

Afin d'apporter une réponse à ce constat, le présent amendement consolide le régime des conventions de coordination en :

- abaissant de cinq à trois agents le seuil à compter duquel la signature d’une convention est obligatoire, afin de promouvoir, y compris auprès des communes disposant d’un service de police municipale réduit, le recours à cet outil ;

- étendant la liste des signataires de la convention au procureur de la République, afin de l’impliquer pleinement dans la définition des missions des agents de police municipale, notamment en matière de police judiciaire ;

- inscrivant dans la loi l'obligation d'évaluation annuelle de la convention ;

- complétant la liste des mentions devant figurer dans les conventions, afin d’inciter les communes et les forces de sécurité de l’État, sous l’égide des préfets, à engager une réflexion plus approfondie sur la place des services de police municipale. 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-641

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21-2 du même code. »

Objet

Le droit en vigueur prévoit une obligation d'information des maires, par le procureur de la République, sur les suites judiciaires et les décisions de justice concernant, d'une part, les "infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de la commune", d'autre part, les infractions qu'ils signalent au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale. L'information des maires est systématique lorsque sont concernées les suites judiciaires données à leurs signalements. Dans tous les autres cas, les informations leurs sont transmises à leur demande.

En dépit de ce cadre légal, nombreux sont les maires qui, dans le cadre de la consultation lancée par le Sénat auprès de l’ensemble des maires de France sur les risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leurs fonctions, ont regretté l’absence de retour sur les suites judiciaires données aux infractions commises sur le territoire de leur commune.

Or, il apparaît nécessaire, eu égard à leur rôle en matière d’animation de la police de prévention de la délinquance au niveau local, que les maires puissent disposer d’une image précise de l’état de criminalité et de la délinquance sur le territoire de leur commune et de la réponse pénale apportée par la justice à ces faits. Il est, au demeurant, légitime qu'ils soient informés, au titre de leur pouvoir de police générale, des suites judiciaires données aux manquements à leurs propres arrêtés de police, dont il appartient notamment à la police municipale d’assurer le respect.

Cet amendement vise donc à élargir les conditions d’informations du maire par le parquet en :

- prévoyant, d’une part, que le maire soit systématiquement informé par le procureur de la République, et non plus simplement à sa demande, des suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune ainsi qu’aux infractions qu’il signale lui-même au parquet ;

- étendant, d’autre part, l’obligation d’information du maire aux suites judiciaires données aux infractions constatées par les agents de police municipale et signalées au parquet, par l’intermédiaire des services de police et de gendarmerie, conformément à l’article 21-2 du code de procédure pénale. Afin de ne pas générer une charge excessive pour les parquets, cette obligation d'information est conditionnée à la demande du maire.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-30

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu des circonstances locales, le maire peut demander au représentant de l’État dans le département à exercer au nom de l’État, sur le territoire de sa commune, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent. Le transfert de ces prérogatives est décidé par arrêté du représentant de l’État dans le département. Il y est mis fin dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département. »

Objet

Actuellement la prise de mesures à l’encontre d’un propriétaire louant un logement insalubre relève du représentant de l’État dans le département.

En effet, il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs généraux de police et de contrôle administratif et techniques des règles générales d’hygiène applicables aux habitations et à leurs abords, de veiller aux respects des règles de salubrité sur son territoire.

Mais la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l’insalubrité dans un local habité relève de la compétence du préfet.

Sur le modèle des dispositions prévues à l’article 13, il est proposé de prévoir que le préfet puisse autoriser le maire, à sa demande, à exercer au nom de l’État cette prérogative de lutte contre l’insalubrité.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-186

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Il est ajouté un article à la fin du titre II du projet de loi

 

A l’Article L2212-1  du code général des collectivités territoriales il est ajouté un nouvel alinéa comme suit :

 

« La force publique réquisitionnée par le maire dans les cas où celui-ci use de son pouvoir de police, que ce soit la police ou la gendarmerie, dispose d’un délai maximum fixé par décret pour déférer à la sollicitation du Maire»

Objet

 

Le titre II de de ce projet de loi s’intitule «  libertés locales : renforcer les pouvoirs du maire ».

Les principes évoqués dans le projet de loi sont, certes, intéressants, mais n’apportent au maire aucun moyen notamment pour l’application des  décisions qu’il serait amené à prendre dans le cadre de ses nouvelles responsabilités. 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-291 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est modifié comme suit :

A l’alinéa 1er de l’article L. 581-27, à l’article L. 581-28 et à l'article 581-30 les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « 48 heures ».

 

Objet

Cet amendement vise à réduire de 15 jours à 48 heures les délais d’exécution des arrêtés pris en matière d’affichage ou de marquage contrevenant aux dispositions légales.

Actuellement, les publicités qui ne respectent pas les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du Livre V du code de l’environnement (c’est-à-dire notamment celles qui ont été apposées sans l’accord du propriétaire requis par l’article L. 581-24 du code de l’environnement) peuvent faire l’objet d’un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités.

Ce délai de quinze jours, actuellement prévu aux articles L. 581-27 du code de l’environnement, va à l’encontre de l’objectif d’enlever au plus vite des affichages et marquages qui nuisent au paysage urbain.

Par conséquent, il est proposé de réduire ce délai à 48 heures.

Par souci de cohérence, il est proposé de réduire de 15 jours à 48 heures le délai prévu à l’article L. 581-28 pour l’exécution de l’arrêté de police enjoignant de déposer ou de mettre en conformité les dispositifs publicitaires qui ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-384

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est modifié comme suit :

A l’alinéa 1erde l’article L. 581-27 et à l’article L. 581-28, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « 48 heures ».

Objet

Actuellement, les publicités qui ne respectent pas les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du Livre V du code de l’environnement (c’est-à-dire notamment celles qui ont été apposées sans l’accord du propriétaire requis par l’article L. 581-24 du code de l’environnement) peuvent faire l’objet d’un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités.

Ce délai de quinze jours, actuellement prévu aux articles L. 581-27 du code de l’environnement, va à l’encontre de l’objectif d’enlever au plus vite des affichages et marquages qui nuisent au paysage urbain.

Par conséquent, il est proposé de réduire ce délai à 48 heures.

Par souci de cohérence, il est proposé de réduire de 15 jours à 48 heures le délai prévu à l’article L. 581-28 pour l’exécution de l’arrêté de police enjoignant de déposer ou de mettre en conformité les dispositifs publicitaires qui ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-519

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est modifié comme suit :

A l’alinéa 1er de l’article L. 581-27 et à l’article L. 581-28, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'accélérer le délai d’application d’un arrêté ordonnant la suppression ou la mise en conformité des publicités qui ont été apposées sans l’accord du propriétaire. Ce délai est aujourd'hui de 15 jours pour l’exécution de l'arrêté de police, ce qui semble excessivement long. Cet amendement ramène le délai à cinq jours.






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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-290 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un nouvel article L. 581-24-1 qui est rédigé comme suit : 

Article L.581-24-1

Nonobstant l’application des articles L.581-29 et L.581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune concernée.

Objet

Cet amendement vise à sanctionner par une amende civile les auteurs de publicité ou de marquage sauvage.

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-350

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un nouvel article L. 581-24-1 qui est rédigé comme suit :

« Article L.581-24-1

« Nonobstant l’application des articles L.581-29 et L.581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité [irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain], condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder  [à définir, par exemple jusqu’à 50 000 euros] par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

[« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.]

« Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Objet

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

En cas de plainte, le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées et qui souhaitent établir cette démarche, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile. Cet amendement laisse la commune maître de ses décisions en la matière.

 

 

 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-520

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un nouvel article L. 581-24-1 qui est rédigé comme suit :  

« Article L.581-24-1

« Nonobstant l’application des articles L.581-29 et L.581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

« Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité de prononcer une amende civile en matière de publicité sauvage. Le régime des contraventions pénales prévu aujourd'hui en matière de publicité sauvage est inopérant au vu de l'absence de poursuite, et peu dissuasif, les entreprises intégrant aujourd'hui ce coût dans leur budget. 

Le système de l'amende civile serait plus efficace dans la lutte contre l'affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et au sol, car plus contraignant financièrement.






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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-385

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un nouvel article L. 581-24-1 qui est rédigé comme suit :  

« Article L.581-24-1

« Nonobstant l’application des articles L.581-29 et L.581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité [irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain], condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder  [à définir, par exemple jusqu’à 50 000 euros] par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

[« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France,lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.]

« Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Objet

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-175

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, DAUBRESSE, PERRIN, LEFÈVRE, MILON, de LEGGE, CUYPERS, del PICCHIA, SCHMITZ, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes DI FOLCO et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme BORIES, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, RAISON et RAPIN, Mmes LAMURE et DEROCHE, M. Henri LEROY, Mme GOY-CHAVENT, M. FRASSA, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, BOCKEL, KAROUTCHI, SOL et MOUILLER, Mmes Nathalie GOULET, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. HENNO, Mmes BILLON, DEROMEDI et LASSARADE, M. KERN, Mme FÉRAT, M. KENNEL, Mme TROENDLÉ, MM. SAURY, BAZIN et PIERRE, Mme LOPEZ et MM. MOGA, LOUAULT et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 51 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou à défaut le préfet peut, après une mise en demeure, procéder à la dépose d'office des affiches. Si le candidat ou les candidats en cause ne parviennent pas à apporter la preuve de leur absence de responsabilité, le coût du nettoyage de cet affichage est imputé sur le remboursement des dépenses de propagande électorale prévu au deuxième alinéa de l'article L. 167. Un décret fixe les modalités de mise en demeure, de calcul et de remboursement. »

Objet

L’affichage électoral sauvage entraîne une inégalité entre les candidats, nuit à la qualité du paysage et de l’environnement et s’avère extrêmement couteux pour les communes en charge de la propreté des espaces publics. Les dispositifs en vigueur ne suffisent pas à enrayer cette pratique.

Cette course à l’affichage électoral sauvage est d’autant plus intolérable que les dépenses de propagande électorale des candidats liées à l’impression des bulletins de vote, des affiches et des professions de foi officielles ainsi que les frais d’affichage peuvent faire l’objet d’un remboursement par l’État comme le prévoit l’article R. 39 du code électoral. Par ailleurs, via le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats, les impressions « hors article R. 39 » peuvent aussi faire l’objet d’un remboursement. Le rapport d’information n° 123 (2015-2016) fait au nom de la commission des finances sur le coût et l’organisation des élections indique que ces dépenses ont pu constituer 50 % de l’ensemble des remboursements des dépenses de campagne lors des élections municipales de 2008 et 2014 ou des élections législatives de 2007 et 2012 voire 60 % comme lors des élections cantonales de 2011.

L’article L. 51 du code électoral prévoit que pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe.

Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 9000 euros selon l’article L. 90 du code électoral. L’article L. 113-1, I, 6° du code électoral permet également de punir d’une amende de 3750 euros et d’un emprisonnement tout candidat ayant bénéficié sur sa demande ou avec son accord exprès d’affichages ne respectant par l’article L. 51 du code électoral.

Outre une violation du code électoral, l’affichage électoral sauvage constitue une pollution sanctionnée par le code de l’environnement dont les dispositions relatives à la publicité réglementent également l’affichage d’opinion. Le maire peut saisir le préfet en vue de prononcer l’amende forfaitaire prévue par l’article L. 581-26 du code de l’environnement soit une amende de 1500 euros par dispositif publicitaire illégal (TA de Paris, 1er octobre 1999, n° 98-2775).

Or, ces dispositions ne suffisent pas à lutter contre la prolifération de l’affichage électoral sauvage qui confine à l’affrontement militant, alors que la pratique de l’affichage à l’heure du numérique semble de plus en plus archaïque. Par ailleurs, le maire ne peut pas, dans la mesure où il s’agit d’affichage d’opinion, prononcer d’astreinte de 200 euros par jour et par publicité, prévue à l’article L. 581-30 du code de l’environnement.

Aussi, s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal administratif de Grenoble, arrêt n° 93718 du 29 mars 1995, il est proposé que le coût induit par le nettoyage incombe au candidat ou aux candidats que l’affiche promeut et que le maire, à défaut d’astreinte, puisse procéder à la dépose d’office des affiches après une mise en demeure restée vaine.

Afin de ne pas créer une nouvelle sanction administrative, que certaines autorités municipales ont déjà des difficultés voire des réticences à faire respecter, il est suggéré de reporter ce coût sur les remboursements des dépenses de propagande électorale prévus à l’article L. 167 du code électoral, sauf apport de la preuve par le candidat ou les candidats en cause qu’ils ne sont pas à l’origine de cet affichage illicite. Durcir la législation en vigueur et renverser la charge de la preuve permettra de lutter plus efficacement contre une pratique devenue une compétition pour les emplacements stratégiques.

Il est en outre prévu qu’un décret fixe les modalités de mise en demeure ainsi que les modalités de calcul et de remboursement afin de répondre aux exigences jurisprudentielles (TA 21 mars 2017, n° 1502386).






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-112

20 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I-                   Après l’article L.2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.2213-34 ainsi rédigé :

« Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public ne respecte pas les dispositions de l’article L.1332-10 du code de la santé, le maire doit le mettre en demeure de s’y conformer.

Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Il peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. ».

 

II-                Après l’article L. 1332-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1332-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-10. - Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique. 

Le responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue par le premier alinéa. Une affiche rappelant les dispositions du premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. ».

Objet

Par le passé, les immigrés qui venaient en France faisaient leur possible pour s’intégrer dans notre société. Aujourd’hui, certains flux migratoires conduisent à des comportements radicalement différents. Les personnes concernées créent des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre et qui voudraient même nous imposer leurs us et coutumes. Il est donc regrettable que sous-couvert d’une conception extravagante de la liberté individuelle, des responsables politiques cautionnent de telles attitudes.

Ainsi que l’a dit récemment le Président de la République, il faut avoir le courage de « regarder en face la question de l’immigration ». A juste titre, il fait le constat que « les bourgeois n’ont pas de problème avec l’immigration, ils ne la croisent pas ; les classes populaires vivent avec ».  (Le Monde, 18 septembre 2019). Que ce soit au Parlement ou dans les grandes collectivités locales et qu’ils soient de gauche ou de centre doit, beaucoup d’élus font précisément partie de ces bourgeois bien-pensants qui réagissent comme le décrit le Président de la République.

Le présent amendement tend à réagir contre une dérive liée au port du burkini dans les piscines. C’est incompatible avec l’hygiène la plus élémentaire car une personne normale qui va se baigner en maillot de bain est obligée de se laver en passant au préalable à la douche. Au contraire, si sous-couvert d’un communautarisme nocif, une personne se baigne complètement habillée, elle ne peut manifestement pas se laver, même lorsque son hygiène corporelle est douteuse et qu’elle a donc bien besoin de prendre une douche.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-114

20 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article L.2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article
L. 2213-34 ainsi rédigé :

« Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public fixe des horaires d’accès instaurant une discrimination fondée sur le sexe des baigneurs, le maire doit l’informer sans délai de ce qu’il est en infraction avec l’article 225-2 du code pénal et le mettre en demeure de mettre fin à cette situation.

Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Le maire peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.

La responsabilité pénale du maire est également engagée, lorsqu’en toute connaissance de cause, il fixe lui-même des horaires discriminatoires. De plus, le fait, pour un maire ayant connaissance d'une discrimination relevant du premier alinéa, de ne pas procéder à la mise en demeure prévue par cet alinéa ou de s'abstenir, sans raison légitime, de prononcer soit la fermeture de l'établissement, soit une astreinte journalière est assimilé à une discrimination au sens du dernier alinéa de l'article 225-2 du code pénal ». 

Objet

Par le passé, les immigrés qui venaient en France faisaient leur possible pour s’intégrer dans notre société. Aujourd’hui, certains flux migratoires conduisent à des comportements radicalement différents. Les personnes concernées créent des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre et qui voudraient même nous imposer leurs us et coutumes. Il est donc regrettable que sous-couvert d’une conception extravagante de la liberté individuelle, des responsables politiques cautionnent de telles attitudes.

Ainsi que l’a dit récemment le Président de la République, il faut avoir le courage de « regarder en face  la question de l’immigration ». A juste titre, il fait le constat que « les bourgeois n’ont pas de problème avec l’immigration, ils ne la croisent pas ; les classes populaires vivent avec ».  (Le Monde, 18 septembre 2019). Que ce soit au Parlement ou dans les grandes collectivités locales et qu’ils soient de gauche ou de centre doit, beaucoup d’élus font précisément partie de ces bourgeois bien-pensants qui réagissent comme le décrit le Président de la République.

 

Il n’est donc pas surprenant que certaines municipalités aient pris sans aucun scrupule, des mesures dans le seul but électoraliste de se concilier les suffrages des groupes islamiques. C’est par exemple le cas de la fixation d’horaires de piscine exclusivement réservés aux femmes. Il s’agit d’une véritable discrimination injustifiée dont sont victimes les hommes désirant se baigner.

Le présent amendement tend donc à interdire toute discrimination liée au sexe des baigneurs pour la fixation des horaires d’accès aux piscines publiques ou privées à usage collectif.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-409

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase de l’article L2213-3 du code général des collectivités territoriales après le mot « le maire » est insérée une phrase ainsi rédigée :

« ou le président de la collectivité exerçant l’autorité de police de circulation »

Objet

Cette modification du code général des collectivités territoriales vise à sécuriser sur le plan juridique les situations dans lesquelles des voies concernées par l’exercice du pouvoir de police de circulation (mise en place d’emplacements réservés pour le covoiturage, règlementation sur les engins de déplacement personnel, etc.) relèvent de la compétence d’autres collectivités locales comme un département, une métropole ou la Métropole de Lyon. L’objectif est de permettre à l’autorité de police de circulation de prendre des arrêtés de circulation cohérents sur l’ensemble de l’agglomération dont il a la charge.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-29

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa, le Gouvernement peut autoriser des communes à mettre en œuvre une application permettant à ses utilisateurs de signaler à la police municipale une incivilité grave ou une situation critique dont ils seraient témoins ou victimes par la transmission de la localisation géographique des faits accompagnée d’un enregistrement vidéo et sonore.

L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.

Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Les conditions de l'expérimentation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Objet

La commune de Nice a expérimenté une application appelée « reporty » du 10 janvier au 10 mars 2018. Cette application permettait de signaler à la police municipale « une incivilité grave » (dépôt sauvage d’encombrants ou de déchets sur la voie publique, tags conséquents sur un bien public) ou une « situation critique » (actes de violence, vol, enlèvement, attentat, effondrement, inondation, incendie, accident) dont ils seraient témoins ou victimes, en transmettant en direct au « centre de supervision urbain » la localisation géographique en question accompagnée d’un enregistrement vidéo et sonore.

Suite à cette expérimentation, la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans son avis du 15 mars 2018 a mis en avant la fragilité de la base légale du dispositif en l’état du droit et son caractère insuffisamment proportionné.

Au regard des risques élevés de surveillance des personnes et d’atteinte à la vie privée qui pourraient résulter d’un usage non maîtrisé d’un tel dispositif, la CNIL a donc estimé qu’il était hautement souhaitable qu’un tel dispositif fasse l’objet d’un encadrement législatif spécifique.

Il est donc proposé de prévoir une expérimentation légale dont les conditions seraient fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-308

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots « code de la sécurité intérieure », ajouter les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet »

Objet

Cet amendement vise à étendre les moyens pouvant être mobilisés par les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour assurer le respect de leurs arrêtés de police administrative spéciale.

Selon les situations, les présidents d’EPCI à fiscalité propre peuvent exercer certains pouvoirs de police administrative spéciale dont l’objet correspond aux compétences exercées par l’intercommunalité, sauf opposition exprimée par les maires.

En l’absence de police intercommunale plaçant des agents de police municipale sous l’autorité du président, les moyens à disposition de ce dernier pour s’assurer du respect des mesures de police qu’il édicte sont aujourd’hui limités. Cette situation contribue aux interrogations fréquentes à propos du caractère effectif des mesures

Pour cette raison, le présent amendement rend possible, par convention, la mise à disposition d’agents de police municipale recrutés dans les communes membres sous l’autorité du président de l’EPCI à fiscalité propre dans ce cadre précis.

 

 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-639

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2. – I. – Dans les conditions prévues aux alinéas suivants, le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l’ensemble des communes et d’assurer, le cas échéant, l’exécution des décisions qu’il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I mis à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« Une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d’organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« III. – Lorsqu’ils assurent, en application du V de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’exécution des décisions du président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité de ce dernier.

« V. – Le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d’agents de police municipale propres. »

Objet

En application de l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent autoriser le président de cet établissement à recruter des agents de police municipale aux fins de les mettre à disposition des communes membres.

En pratique, peu nombreuses sont les communes qui recourent à ce régime. Selon une enquête conduite par l’assemblée des communautés de France en 2018, seuls 20 % des EPCI à fiscalité ayant répondu se seraient engagées dans le recrutement d’agents de police intercommunaux.

La mutualisation des polices municipales constitue pourtant un enjeu majeur de renforcement de la présence policière de proximité, en particulier dans les petites communes qui disposent de peu de marges de manœuvre pour créer leur propre service de police municipale. Elle présente également un avantage d’ordre financier, en permettant notamment des économies d’échelle importantes pour les acquisitions de matériels ou des technologies utilisées par les agents de police. Il s'agit d'une demande exprimée à plusieurs reprises dans le cadre de la consultation lancée par la commission des lois auprès des maires de France.

Sur la base de ces constats, le présent amendement introduit un nouvel article dans le projet de loi en vue d’assouplir les conditions de recrutement au niveau intercommunal d’agents de police municipale. Outre un effort de clarification du régime actuel, il confère au président de l’EPCI un pouvoir d’initiative partagée avec les maires pour le recrutement d’agents de police municipale au niveau intercommunal.

Cette évolution poursuit deux objectifs. Il s’agit, en premier lieu, d’impulser la mutualisation des polices au niveau intercommunal, en ne la conditionnant pas uniquement à une initiative des maires. En second lieu, il apparaît cohérent que le président de l’EPCI, lorsqu’il se voit transférer des pouvoirs de police spéciale, puisse être à l’initiative du recrutement d’agents de police intercommunaux pour lui permettre d’assurer l’exécution de ses arrêtés, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-312

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin du sixième alinéa de l’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure, ajouter les mots :

« sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Objet

L’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure permet la mutualisation d’agents de police municipale entre plusieurs communes.

 Toutefois, l’article précise également que dans ce cas de figure, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne peut pas recruter d’agents de police municipale pour les mettre à disposition des communes membres (comme le permettent les dispositions de l’article L512-2).

 Il est ici proposé de mettre fin à cette interdiction en la conditionnant à un avis conforme de l’EPCI.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article L.512-1 du code de la sécurité intérieure ne permet par exemple pas à un EPCI de mettre en place une police spéciale de déchets dans un groupement où les communes ont déjà mutualisé des agents de police municipale sur des pouvoirs de police générale.

Le présent amendement ouvrirait donc la voie à une coexistence de polices pluri-communales et de polices spéciales communautaires. Et ce en phase avec la montée en charge des compétences environnementales (déchets, mobilités, eau, assainissement, etc.) des EPCI, qui nécessite un renforcement des moyens au niveau communautaire.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-340

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du sixième alinéa de l’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure, ajouter les mots :

sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

L’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure permet la mutualisation d’agents de police municipale entre plusieurs communes.

Toutefois, l’article précise également que dans ce cas de figure, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne peut pas recruter d’agents de police municipale pour les mettre à disposition des communes membres (comme le permettent les dispositions de l’article L512-2).

Il est ici proposé de mettre fin à cette interdiction en la conditionnant à un avis conforme de l’EPCI.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article L.512-1 du code de la sécurité intérieure ne permet par exemple pas à un EPCI de mettre en place une police spéciale de déchets dans un groupement où les communes ont déjà mutualisé des agents de police municipale sur des pouvoirs de police générale.

Le présent amendement ouvrirait donc la voie à une coexistence de polices pluri-communales et de polices spéciales communautaires. Et ce en phase avec la montée en charge des compétences environnementales (déchets, mobilités, eau, assainissement, etc.) des EPCI, qui nécessite un renforcement des moyens au niveau communautaire.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-548

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin du sixième alinéa de l’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure, ajouter les mots :

« sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

 

Objet

L’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure permet la mutualisation d’agents de police municipale entre plusieurs communes. Toutefois, il interdit à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans ce cas de figure, de recruter des agents de police municipale pour les mettre à disposition des communes membres (comme le prévoient les dispositions de l’article L512-2).

Il est ici proposé de mettre fin à cette interdiction en la conditionnant à un avis conforme de l’EPCI. En effet, cette interdiction ne permet pas à un EPCI, par exemple, de mettre en place une police spéciale de déchets dans un groupement où les communes ont déjà mutualisé des agents de police municipale sur des pouvoirs de police générale.

Le présent amendement ouvrirait donc la voie à une coexistence de polices pluri-communales et de polices spéciales communautaires, en phase avec la montée en charge des compétences environnementales communautaires (déchets, mobilités, eau, assainissement, etc.), qui nécessite un renforcement des moyens d’action à cet échelon.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-222

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recruter… (le reste sans changement). » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « de chacun des établissements publics » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par convention, un ou plusieurs établissements de coopération intercommunale peuvent mettre un ou plusieurs gardes champêtres, recrutés dans les conditions définies au troisième alinéa, à la disposition d’une ou de plusieurs communes non membres de ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La nomination des gardes champêtres en qualité… (le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mutualisation des gardes champêtres.

L'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) ne prévoit en effet pas la possibilité pour un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de mettre un ou plusieurs gardes champêtres à la disposition d'une commune tierce.

L'amendement modifie l'article L. 522-2 du CSI afin de permettre qu'un ou plusieurs gardes champêtres soient mis à disposition d'une ou plusieurs communes non membres de l'EPCI par convention. Il prévoit enfin la mise en commun des gardes champêtres par plusieurs EPCI.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-294 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 511-2 du Code de la sécurité intérieure est complété comme suit :

« et, à Paris, par des fonctionnaires recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 suivants. »

Objet

Cet amendement vise essentiellement à aligner les pouvoirs de police des « agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police », qui exercent actuellement les compétences de police municipale de la Maire de Paris, sur le droit commun des agents de police municipale.

La Maire de Paris dispose déjà dans les faits d’une police municipale. Toutefois, ses compétences en matière de police municipale sont limitatives et les agents qui exercent ces compétences relèvent des dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes. 

La modification proposée n’affecte pas le statut de ces agents, qui relève du Conseil de Paris, mais leur permettra d’être soumis aux mêmes obligations que les agents de police municipale de droit commun (nomination, agrément, déontologie…), sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes.

Elle permettrait également à ces agents d’avoir la qualité d’agent de police judiciaire adjoint comme tout agent de police municipale et leur permettrait d’adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République. 

Le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi (séance du 15 juillet 2019) rappelle que « la répartition des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris (…) concilie de manière satisfaisante d’une part l’objectif de rapprochement du régime juridique applicable à Paris en matière de police municipale avec le droit commun et d’autre part, la prise en compte des contraintes d’ordre et de sécurité publics inhérentes à la capitale en n’incluant pas dans les attributions de police municipale du maire de Paris les compétences de maintien du bon ordre et de répression des atteintes à la tranquillité publique que l’article L.2212-2 du CGT accorde à l’ensemble des polices municipales ».






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-533

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est modifié en intégralité l’article 29 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

I. - Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission particulière de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice.

1°.Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.

2°.Lesgardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

 

II.- Les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité dans les cinq jours suivant leur clôture.

 

III.- Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.

IV.- Les gardes particuliers sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Objet

Cet amendement vise :

I-                   A dépoussiérer les dispositions actuelles d’une part, qui datent de 1958, et d’autre part, sa nouvelle rédaction rappelle l’arrêt du Conseil d’Etat reconnaissant les prérogatives de puissance publique aux gardes particuliers assermentés (anciens OPJ jusqu’en 1958).

II-                A assouplir les conditions de travail leur permettant la recherche d’infractions à la police des déchets notamment, mais aussi d’assouplir le délai de transmission des procès-verbaux.

III-              A rappeler que les gardes particuliers assermentés, sont habilités à verbaliser les amendes forfaitaires simplifiées par timbre amende ou PVe.

IV-             A harmoniser le pouvoir du relevé d’identité donné aux seuls gardes particuliers des bois et forêts, à tous les gardes particuliers assermentés.

Cette proposition permet une rédaction juridique beaucoup plus lisible et complète en soi, et permettra d’éviter des erreurs d’interprétation ou de terrain. Car un garde qui est à la fois habilité aux titres de garde des fonds et des bois pour un même propriétaire, s’il verbalise dans le bois il pourra relever l’identité du contrevenant, mais s’il s’agit de la même infraction de dépôts sauvages dans un milieu naturel non boisé, il ne pourra pas procéder au relevé d’identité des personnes qu’il entend verbaliser. Ce frein actuel ne fait que compliquer les actions de police menées par les gardes particuliers et les décourage à continuer à verbaliser.

Cet amendement vise à harmoniser et simplifier les actions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés, de la même façon qu’ils procèdent les gardes particuliers des bois et forêts sur le relevé d’identité des contrevenants, cette modification de l’article 29 du code de procédure pénale, habiliterait l’ensemble des gardes particuliers à cet effet. Jusqu’à présent, seuls les gardes particuliers des bois et forêts mentionnés à l’article L. 161-6, sont habilit&_233;s à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent ou le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

En matière de lutte contre les atteintes à la biodiversité et de verbalisation des dépôts sauvages de déchets en milieu naturel, ce pouvoir de police permettra aux gardes particuliers assermentés de toutes spécificités, d’user en lien avec l’Officier de Police Judiciaire, à bon escient et objectivement, ce droit de vérification d’identité des contrevenants ou délinquants.

En l’absence d’harmonisation de ce pouvoir, beaucoup de gardes particuliers dénoncent les infractions de dépôts sauvages de déchets par compte-rendu adressé aux Parquets. Ces derniers ne poursuivent que très peu les fautifs, sous prétexte et en motivant qu’un compte-rendu n’a pas de valeur probante contrairement au procès-verbal de constatation d’infraction qui fait fois jusqu’à preuve du contraire.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-292 rect. bis

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, FICHET et SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, ASSOULINE, FÉRAUD, JOMIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. Au IV de l’article L324-1-1 les mots « au-delà de cent vingt jours » sont remplacés par les mots « au-delà d’un nombre de jours fixé par l’assemblée délibérante des collectivités ».

II. A la fin du IV de l’article L324-1-1 est ajouté la phrase suivante : « Cette limite, quand elle est instituée, doit être comprise entre 30 et 120 jours fixée par délibération des collectivités. »

Objet

Le présent amendement propose que les collectivités puissent fixer la limitation de durée de location non professionnelles entre 30 et 120 jours afin que cet outil soit plus en adéquation avec la réalité des territoires et que les responsables locaux disposent d’un outil plus efficient pour leurs politiques locales du logement.

Depuis 2018, les locations meublées non professionnelles (type airbnb) ne peuvent excéder 120 jours par an sur le territoire des collectivités ayant instauré l’enregistrement de ces hébergements afin d’en assurer le contrôle. Or cette limitation si elle s’est avérée essentielle pour la gestion du parc locatif par les collectivités en étant établie à 120 jours pour toutes les collectivités, n’est pas assez adaptable aux situations de chacune d’entre elles.

Afin de permettre aux responsables locaux de mieux adapter cette disposition à la réalité de leur parc locatif et de bénéficier ainsi d’un outil plus utile à leurs politiques locales du logement, le présent amendement propose que l’assemblée délibérante de chaque collectivité puisse librement fixer la limitation de durée de location des résidences principales entre 30 et 120 jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-293 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 131-13 du code pénal est complété par les alinéas suivants :

Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Le montant de l'amende forfaitaire est fixé ainsi qu'il suit :

1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;

3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;

4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;

5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe. Ce montant peut cependant être fixé librement par les collectivités, pour les amendes qu’elles perçoivent, après délibération du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 50 euros et 450 euros ».

Objet

Cet amendement, qui introduit dans la partie législative les amendes forfaitaires, vise à doter les collectivités d’un outil plus efficace pour leur politique de gestion de l’espace public, en leur permettant de fixer elles-mêmes le montant des amendes forfaitaires de 4ème classe, dans la limite de 50 euros minimum et 450 euros maximum.

En effet, les collectivités territoriales se confrontent tous les jours à des problèmes d’incivilités qu’elles ne parviennent pas toujours à combattre efficacement en raison, notamment, du montant peu dissuasif des amendes. Il s’agit pourtant de combattre des comportements récurrents et facilement identifiables, ne nécessitant pas le recours du juge.

Laisser la possibilité aux collectivités de fixer elle-même le montant de ces amendes va leur permettre d’avoir un outil plus efficace, souple, et adaptable aux enjeux de leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-295 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, d’ici le projet de loi de finances pour 2021, sur les modalités de perception et les possibilités d’augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.

 

Objet

Le présent amendement propose que le gouvernement remette au parlement, d’ici le projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur les modalités de perception et les possibilités d’augmentation des contraventions liées à un usage abusif du domaine public des collectivités territoriales.

Ces amendes dites « incivilités » regroupent les contraventions qui sanctionnent les « encombrements de la voie publiques », les « dépôts irréguliers d’ordures », les « infractions dans les espaces verts et cimetières », des « dépôts sur la voie publique » et les « infractions au règlement des étalages et terrasses ».

Elles sont essentielles pour le bon exercice des compétences des maires mais souffrent actuellement d’une totale illisibilité sur les modalités de perception et reversement (reversées via le CAS amendes sans explications sur les montants attribués à chaque collectivité) et mériteraient de voir leurs montants revus afin d’offrir aux collectivités un véritable levier pour leur politique de gestion de l’espace public.

Nous demandons à ce que le gouvernement remette au parlement un rapport sur ce sujet car d’une part les modalités de perception et de reversement de ces amendes manquent d’une sécurisation juridique. Et d’autre part, compte tenu des problématiques de propreté urbaine auxquelles sont confrontées un nombre croissant de villes, il nous semblerait opportun d’en revoir les tarifs afin qu’elles soient plus efficaces.

D’une part les modalités de perception et de reversement de ces recettes nécessiteraient un meilleur encadrement juridique. Actuellement ces recettes sont perçues et reversées via le compte d’affectation spéciale (CAS) de l’Etat dédié aux amendes  du code de la route sauf que l’article L.2334-24 du code des collectivités territoriale qui définit les recettes de ce CAS ne fait pas mention des amendes dites « incivilités ».

D’autre part, ces amendes pourraient constituer un outil beaucoup plus efficace pour la gestion de l’espace public des collectivités si leurs montants étaient plus dissuasifs.  Alors même que les collectivités ont de moins en moins de marges de manœuvre dans la mise en œuvre de leur politique publique et que les problématiques de propreté urbaine sont au cœur des doléances de nombre de nos concitoyens il semble nécessaire que les collectivités soient dotées d’un outil leur permettant de lutter plus efficacement contre ces incivilités et pour le mieux vivre de leurs habitants.

Nous demandons donc à ce que le gouvernement produise un rapport sur cet outil de politique publique locale afin que ces questions puissent être sereinement abordées lors du prochain PLF.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-116 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 2 de l’article L 774-2 du code de justice administrative est ainsi complété :

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

Pour le domaine public défini à l'article L 5337-3-1 du code des transports, les autorités désignées aux articles L. 3113-1 et L 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département.

Objet

Il est proposé d’attribuer au Président de la collectivité territoriale ou de son groupement un pouvoir de police de conservation du domaine public fluvial appartenant à la collectivité territoriale ou à son groupement.

Cet amendement poursuit la logique de l’article L 774-2 du code de la justice administrative qui permet au Directeur de Voies navigables de France, au Directeur du Port autonome de Paris ou leurs représentants de saisir la juridiction compétente dans les cas d’atteintes à l’intégrité de la conservation du domaine placé sous leur autorité, sans préjudices des compétences du Préfet.

Cette logique existe aussi pour les contraventions de grande voirie pour lesquelles compétence est donnée aux collectivités territoriales gestionnaires des ports maritimes.

En conséquence, il s’agirait de faire de même pour le domaine public fluvial appartenant aux collectivités territoriales et d’attribuer au Président (ou à un Vice-Président par délégation) de l’organe délibérant la compétence, au cas où une contravention de grande voirie est constatée pour engager concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département les poursuites contre le contrevenant devant le tribunal administratif.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-117 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L 2213-1 à L 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le Président du Conseil départemental exerce un pouvoir de police en matière d’ordre public sur le réseau routier départemental transféré hors agglomération.

Objet

Cet amendement tend à conférer au Président du Département un pouvoir de police en matière d’ordre public sur le domaine routier départemental hors agglomération.

Les Conseils départementaux sont propriétaires, gestionnaires et exploitants de près de 400 000 kms de routes dont certaines sont d’importance et d’enjeux majeurs.

Les pouvoirs du président du Conseil départemental pour protéger son domaine contre les atteintes qui y sont portées sont très limités.

Ses pouvoirs de police conférés par l’article 25 de la loi du 2 mars 1982 ont en effet un caractère spécifique et se limitent pour l’essentiel à la conservation du domaine public et à la circulation sur son domaine routier à l’exclusion des sections en agglomérations qui répondent aux pouvoirs du Maire et des routes classées à grande circulation qui relèvent du pouvoir du Préfet.

Ce chevauchement de domanialité peut poser des difficultés dans les situations

-      d’occupation des dépendances routières : stationnement sauvages de poids lourds ou de véhicules hors d’usages sur les accotements, déchetteries sauvages dans les fossés, vandalisme sur les équipements ou salissures des routes par des engins professionnels, intrusion et conduites inappropriées dans les zones de chantiers routiers

-      de publicité routière illégale

-      récupération des animaux morts ou blessés sur la voie départementale.

Afin de remédier à ces dysfonctionnements et initier de vraies politiques de protection de la voirie transférée, il est proposé de confier au Président du Département des missions de police judiciaire pour lui donner les moyens d’agir directement sur le réseau départemental hors agglomération, dotés de moyens contrôle/sanction plus efficients.

Le département serait alors en mesure de recruter des personnels placés sous son autorité pour dresser des procès-verbaux en cas d’infraction.

Bien évidemment, ces missions s’inscrivent dans le respect des prérogatives du Maire et celles du Préfet.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-119 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sans préjudice de l'article L. 2212-2, par dérogation en application de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, le Président du Conseil départemental exerce la police de l’ordre public sur les espaces naturels sensibles dont il a la protection.

Objet

Le Département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles.

Cependant, les pouvoirs de police conférés par l'article 25 de la loi du 2 mars 1982 au président du conseil général pour la gestion du domaine du département ont un caractère spécifique et se limitent pour l'essentiel à la conservation du domaine public.

Face aux atteintes à la protection de l’environnement de plus en plus fréquentes, il est proposé de donner la possibilité au président du conseil général de prendre des arrêtés aux fins de protéger ces espaces naturels et de recruter des personnels placés sous son autorité pour en assurer l'exécution et dresser un procès-verbal en cas d'infraction.

Bien évidemment, ces missions s’inscrivent dans le respect des prérogatives du Maire et celles du Préfet.

Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-391

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS et Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissout de plein droit, par dérogation à l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales.

II.- À la date d’effet de la dissolution du  syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel :

1° L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celui-ci pour l’accomplissement de ses missions ;

2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l’établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d’honoraires.

III.- L’établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.

Les agents titulaires d’un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d’effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d’un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d’activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l’établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les fonctionnaires et les agents non-titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d’effet de sa dissolution disposent d’un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d’exercer leurs fonctions au sein de l’établissement public. S’ils en sont d’accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l’établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d’origine.

IV.- Le directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel exerce, sur le Mont-Saint-Michel et sur le lieu-dit La Caserne, situés sur les communes de Mont-Saint-Michel, Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière :

1° De circulation et de stationnement ;

2° D’affichage, de publicité, d’enseignes et de préenseignes.

Dans le même périmètre, le directeur général de l’établissement public est également compétent pour autoriser et contrôler l’occupation temporaire du domaine public.

V.- L’établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l’Abbaye.

Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel. La quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n’excède pas la moitié du résultat d’exploitation. 

VI.- Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020.  

Objet

Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Mont-Saint-Michel et sa baie accueillent chaque année 2,5 millions de touristes, dont 1,3 million visitent l’abbaye de style gothique. 

Pour engager une nouvelle dynamique et répondre aux évolutions des pratiques touristiques, cet amendement ouvre la voie à la création d’un établissement public national du Mont-Saint-Michel, placé sous la tutelle de l’État et associant les collectivités territoriales. Il tend à mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement, notamment lors de la déclaration de Matignon du 20 avril 2017.

Sur le plan juridique, l’amendement poursuit trois objectifs.

D’une part, il organise la dissolution de plein droit de l’actuel syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel, dont les personnels, les biens et les engagements contractuels seraient repris par le futur établissement public. Gage de simplification pour les collectivités territoriales, cette mesure constitue également une garantie indispensable pour préserver les droits des onze agents de l’actuel syndicat mixte. 

D’autre part, l’amendement prévoit de transférer certains pouvoirs de police au directeur général de l’établissement public du Mont-Saint-Michel, sur le modèle du domaine national de Chambord. Il s’agit, en accord avec les élus locaux, d’harmoniser les règles applicables afin d’améliorer l’accueil du public et donc l’attractivité du Mont-Saint-Michel.

Ce transfert serait strictement encadré : il ne concernerait que quatre polices administratives (circulation, stationnement, affichage et occupation temporaire du domaine public), dans un secteur géographique restreint (le Mont-Saint-Michel et le lieu-dit La Caserne).

Enfin, l’amendement sécurise les relations financières entre l’établissement public du Mont-Saint-Michel et le Centre des monuments nationaux.

L’établissement public recueillerait les recettes issues de l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et conclurait une convention de gestion avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention définirait notamment la répartition du résultat d’exploitation de l’Abbaye. Afin d’assurer la viabilité financière de l’établissement public, la quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n’excèderait pas la moitié du résultat d’exploitation. 

Le dispositif proposé entrerait en vigueur à la date de création de l’établissement public du Mont-Saint-Michel, qui relève du pouvoir règlementaire, et au plus tard le 1er janvier 2020, conformément aux engagements pris auprès des collectivités territoriales et des autres parties prenantes.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-479

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 3213-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Insérer un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L’élu agissant par délégation de signature ou, en cas d'absence du maire, l’ayant provisoirement remplacé, est anonymisé sur le feuillet de notification de l’arrêté transmis au patient ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’anonymiser l’élu ayant procédé à une hospitalisation d’office par délégation de signature du maire, ou en cas d’absence du maire, dans le cadre d’un remplacement. Il s’agit de renforcer la sécurité des élus, dans le cadre d’une procédure très délicate.

En conséquence, le volet de notification transmis au patient ne comporte pas le nom de l’élu. En revanche, le nom de l’élu est reste bien présent sur l’arrêté transmis à l’hôpital puis à la préfecture.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-480

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Avant l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L341-6 du code forestier est ainsi modifié

Aux premier alinéa, après les mots «, l'autorité administrative compétente de l'Etat », insérer les mots « après recueil de l’avis simple du maire »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la consultation du maire sur le défrichage d’une partie du territoire de sa commune, afin de mieux associer la commune à cette décision qui impacte fortement son territoire.

Le défrichement, comme destruction de l’état boisé d’un terrain, est encadré par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture et l’alimentation et la forêt. Le préfet délivre ces permis. A minima aujourd’hui, lorsque les projets dépassent à 0,5 hectare et que l’autorité environnementale exige une étude d’impact, une consultation est lancée. Cette dernière est ensuite publiée par voie d’affichage sur les lieux du projet et dans les mairies des communes dont le territoire est risque d’être affecté. L’amendement viserait donc à mieux associer la commune à cette décision qui impacte fortement son territoire, en permettant aux maires de délivrer eux-mêmes ce permis (tout en respectant les espaces boisés classés L. 113-1 code de l’urbanisme, et les éléments paysagers de l’art. L. 151-19 et 23 du même code qui s’imposent au préfet aujourd’hui).

 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-497

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L2212-2-3 du CGCT

Dans l’hypothèse où, le maire ou l'officier de police judiciaire territorialement compétent procèderait à la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l’aliénation ou la livraison à la destruction d’un véhicule, dans les conditions des articles L325-1 et L 417-1 du code de la route, et si le propriétaire du véhicule n'est pas identifiable, le maire et l’autorité chargée de réaliser le recouvrement forcé ont accès au système d'immatriculation des véhicules. Le dernier détenteur de la carte grise du véhicule s'acquitte de l'avance sur frais de la collectivité couvrant les charges relatives à la mise en fourrière, le retrait de la circulation, l’aliénation ou la livraison à la destruction du véhicule.

Objet

Afin de simplifier les recherches concernant les propriétaires de véhicules non identifiables, dont l'enlèvement, la mise en fourrière ou la destruction constitue une charge pour les collectivités, les maires et la DGFip doivent avoir accès au SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules). Cet amendement a donc pour objet de leur ouvrir l’accès à ce système.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-139

23 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, une consultation dans une logique de référendum est organisée dans le ressort territorial de l’ancienne région  Alsace. Son objet est de permettre aux électeurs de dire s’ils souhaitent que le territoire concerné sorte de la région Grand Est à compter du 1er janvier 2021 et soit rétabli en tant que région de plein exercice.

Objet

Le présent amendement est calqué sur le dispositif qui avait été mis en place pour la Corse. Son objet est de permettre aux Alsaciens de se prononcer par référendum pour dire s’ils souhaitent retrouver une région de plein exercice et sortir du Grand-Est.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-141

23 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est ainsi modifié :

La ligne « Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine » est remplacée par les deux lignes « Alsace » et « Champagne-Ardenne et Lorraine, formant la région Est ».

Objet

Avec la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, le gouvernement Valls a accéléré la course au gigantisme par la fusion autoritaire de plusieurs anciennes régions. Créant des entités régionales démesurément étendues, cette fusion a été réalisée au mépris de la règle selon laquelle « Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés » (article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales).

 La région Grand-Est est le parfait exemple de cette aberration car elle a entraîné des dépenses supplémentaires et non des économies. Elle est deux fois plus grande que toute la Belgique et plus grande que le total des trois Länder allemand contigus. De plus, tout comme en Corse, la population alsacienne est très attachée à son territoire et à son identité. Ainsi, un sondage réalisé par l'IFOP a constaté que 83 % des Alsaciens souhaitent le rétablissement d'une région Alsace de plein exercice (Dernières Nouvelles d'Alsace, 21 février 2018). Un second sondage réalisé peu après par BVA a confirmé ce résultat.

La création récente de la « collectivité européenne d'Alsace » n'ayant rien apporté de concret, le présent amendement tend donc à diviser la région Grand-Est en deux régions de plein exercice ; - d'une part, la région Alsace ; - d'autre part, une région Est qui correspondrait au territoire des anciennes régions Champagne-Ardenne et Lorraine.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-142

23 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. Un département inclus dans le territoire d'une région constituée par regroupement de plusieurs régions peut demander la reconstitution de la région existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de laquelle il était alors situé et sa fusion avec les départements qui la composaient à cette date en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives.

La demande du département est transmise au conseil régional concerné qui la soumet aux électeurs des départements de la région dont la reconstitution est demandée selon les modalités définies à l'article L.O. 1112-3, au second alinéa de l'article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l'article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14.

Si la demande recueille l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la région concernée est reconstituée et fusionne avec les départements qui la composent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L'effectif global du conseil régional de la région reconstituée est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

Toute région constituée ou reconstituée en application du présent paragraphe succède en ce qui la concerne à la région dont elle est issue et, le cas échéant, aux départements avec lesquels elle fusionne dans tous leurs droits et obligations. Dès le prochain renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales sont organisées dans le cadre des régions ainsi constituées ou reconstituées.

Objet

Avec la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, le gouvernement VALLS a complété la course au gigantisme par la fusion autoritaire de certaines anciennes régions. Cette stratégie d'augmentation de la taille des régions repose sur une erreur fondamentale qui consiste à croire que plus on fait grand, plus il y a d'économies d'échelle. C'est aberrant car une taille optimale correspond à chaque type d'organisation territoriale. Jusqu'à cet optimum, on réalise des économies mais au-delà, les pesanteurs administratives et le manque de proximité de la gestion entraînent des surcoûts et des dysfonctionnements.

En fait, les supers grandes régions créées par le Gouvernement VALLS ne sont pas justifiées par la pratique des pays voisins. Ainsi, la superficie de la région Grand Est est supérieure à celle de toute la Belgique qui est pourtant divisée en trois (Flandre, Wallonie, Bruxelles). De même, elle est supérieure à la superficie du total des trois Länder allemands contigus.

Le présent amendement tend donc à prévoir que si un des conseils départementaux d'une ancienne région en fait la demande, un référendum soit organisé dans cette ancienne région. Les électeurs concernés pourraient ainsi choisir le statu quo administratif actuel ou le retour à l'ancienne région avec une fusion des départements en son sein.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-612

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 16


I. - Alinéa 14

après la référence :

Art. L. 5211-4-4.

insérer la référence:

I.

II.- Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II.- Les conventions prévues au I. peuvent être conclues entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, selon les mêmes modalités. »

Objet

Le présent amendement tend à étendre à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire les assouplissements prévus par l'article 16 du projet de loi, pour les EPCI à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, en matière de passation et d'exécution de marchés publics.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-369

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE et Mme Sylvie ROBERT


ARTICLE 16


Alinéa 14

Après les mots ( alinéa 14) « et pour le compte de tout groupement »

Insérer les trois alinéas suivants ainsi rédigés :

Les communes peuvent déléguer, par convention, à l’EPCI ou a plusieurs EPCI  le droit à l’initiative en matière de réflexion et d’élaboration d’une charte tendant à l’organisation du commerce sur le territoire des EPCI concernées. Le document est élaboré en concertation avec les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et fait l’objet d’un accord.

Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

Le préfet peut, conformément aux orientations de la Charte, par arrêté, ordonner la fermeture au public, le dimanche, des établissements dont l’ouverture risque de porter gravement atteinte à la vitalité du petit commerce local.

Objet

Les communes ont à gérer l’organisation des commerces implantés sur leur territoire.

Mais elles n’ont pas toujours la capacité de mettre en œuvre des dispositions permettant de préserver le commerce de proximité en lui donnant les moyens de développer leur activité. De plus, l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, garantit la cohésion sociale des territoires, et préserve la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant la satisfaction des consommateurs.

Il est ainsi proposé de permettre aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.

 

Aussi apparait-il utile de les autoriser à déléguer par convention à l’EPCI, l’élaboration d’une charte devant faire l’objet d’une concertation préalable avec les partenaires et définir ainsi les conditions d’ouverture et fermeture des grandes surfaces.

Le préfet pourra décider par arrêté  suivant les directions de la charte conditions d’ouvertures des dits- commerces.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-370 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mme VERMEILLET et MM. DÉTRAIGNE, LONGEOT, DELCROS, VANLERENBERGHE et MOGA


ARTICLE 16


Après l’alinéa 14, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Au premier alinéa de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales, les mots « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivité », les mots « ou établissements membres » par les mots « ou groupements membres », les mots « ou les établissements intéressés » par les mots « ou les groupements intéressés », les mots « ou l’établissement » par les mots « ou le groupement ».

Au deuxième alinéa du même article, les mots « ou d’un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots « ou d’un groupement de collectivités ». 

Au troisième alinéa du même article, les mots « ou de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots « du groupement de collectivités ».

Objet

Les communes, syndicats de communes, EPCI à fiscalité propre peuvent mutualiser leurs moyens par le biais d'un Syndicat Mixte composé exclusivement de ce type de collectivités, celui-ci pouvant intervenir auprès de ses adhérents par le biais de mise à disposition de services sur la base de l’article L.5721-9 du CGCT. Tous peuvent donc adhérer à un tel Syndicat Mixte (fréquemment dénommé “Ouvert Restreint”), dont les services sont mis à disposition pour l’exercice des compétences de chaque structure, constituant alors une parfaite mutualisation de moyens sur un territoire vaste.

Cependant, la refonte des territoires issue notamment de la loi NOTRe conduit souvent à transformer le Syndicat intercommunal en Syndicat mixte. Or, si un tel syndicat est membre d’un autre syndicat mixte, celui-ci ne peut plus faire de mise à disposition de services. De nombreux Syndicats Mixtes ainsi créés se voient ainsi exclus du Syndicat Mixte Ouvert Restreint auquel chaque collectivité adhérait précédemment, et ceci alors même que l’offre d'ingénierie alternative n’existe pas et, dans le meilleur des cas, reste à construire.

Le paradoxe, est donc, qu’avec les mêmes collectivités et établissements publics, qui ont simplement vu leur statut changer d’office, avec les mêmes compétences en cause et les mêmes moyens à l’origine, les structures doivent malgré tout se réorganiser, sur des territoires moins vastes, doubler les services, qui pourtant existaient et sont contraintes à réduire ainsi l’effort de mutualisation.

Parallèlement, il apparaît difficile de justifier la différence de traitement entre collectivités – établissements publics de coopération intercommunale et autres groupements de collectivités tels que définis par l’article L.5111-1 du Code général des collectivités territoriales : pourquoi deux Communautés de Communes peuvent adhérer à un Syndicat mixte et bénéficier de mise à disposition de services, mais pas les deux mêmes Communautés de Communes si elles se sont associées préalablement dans un Syndicat ?

Cet amendement propose donc d’intégrer les groupements de collectivités dans les syndicats mixtes ouverts restreints. L’intérêt public ne serait en rien affecté par une telle évolution du texte, en ce que seuls les groupements de collectivités de l’article L.5111-1 du Code général des collectivités territoriales bénéficieraient du dispositif (et non pas, par exemple, les Syndicats mixtes Ouverts intégrant des établissements publics, puisqu’ils n’appartiennent pas à la catégorie des groupements de collectivités).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-410

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, SIDO, BASCHER, MORISSET, BRISSON, PANUNZI, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SAVARY et BIZET, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, MM. KAROUTCHI, MOUILLER et CUYPERS, Mmes RAMOND et IMBERT, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, PIERRE et BONHOMME, Mmes LANFRANCHI DORGAL, BORIES et DURANTON et MM. de NICOLAY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-4. – Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut participer à un groupement commandes mentionné à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées mentionnées au g) de l’article L5211-5-1. »

Objet

Il s'agit d'autoriser les EPCI à participer à des groupements de commandes, quelles que soient leurs compétences, ce qui présente pour eux un double avantage : d'une part, lever les difficultés qui se posent en pratique aux EPCI pour justifier de leurs besoins afin de participer aux groupements de commandes : d'autre part, constituer une incitation à la mutualisation des achats et aux économies d'échelle permises par ces groupements.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-613

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;

b) est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».

Objet

Cet amendement permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de déléguer leurs compétences à un département ou à une région, en cohérence avec l'objectif de souplesse promu par le texte du projet de loi.

L’interdiction faite aux EPCI de déléguer leurs compétences était, traditionnellement, le corollaire du principe d’attribution qui les régit : les établissements publics n’ont pas la compétence de leurs compétences, ils ne peuvent ni s’attribuer eux-mêmes de nouvelles compétences, ni se défaire de compétences qui leur ont été confiées. Toutefois, cette règle a perdu de sa pertinence, à présent que les EPCI à fiscalité propre exercent un grand nombre de compétences qui, par la volonté du législateur, leur sont obligatoirement transférées par leurs communes membres. Les autoriser à déléguer leurs compétences à un département ou à une région serait un facteur de souplesse dans les relations entre ces groupements et les collectivités départementales et régionales, permettant l'exercice de la compétence au niveau le plus pertinent en fonction des spécificités locales.

La délégation serait soumise à un accord entre les deux parties, et serait régie par une convention. L'EPCI resterait responsable de l'exercice de ces compétences, qui seraient exercées à son nom et pour son compte.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-239 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENEST


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;

b) est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires. En effet si, à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-31

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « déléguer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également déléguer, en tout ou partie, à une collectivité territoriale une compétence dont elle est attributaire. »

Objet

Cet article apporte de la souplesse dans l’organisation de la mise en œuvre des compétences par les collectivités, en leur permettant de déléguer à d’autres collectivités et dans des conditions définies d’un commun accord, tout ou partie d’une compétence.

Comme le souligne le conseil national d’évaluation des normes dans sa délibération n° 19-07-011-02038 du 11 juillet 2019, cet assouplissement est de nature à permettre une meilleure adaptation à la diversité des territoires et un retour partiel à des compétences « territorialisées » dans une logique de sécabilité des compétences.

Pour une plus grande souplesse, il est proposé qu’un EPCI puisse également déléguer en tout ou partie une compétence à une autre collectivité territoriale.

A titre d’exemple, le transfert de la compétence voirie aux métropoles pose des problèmes de proximité et de réactivité à des nombreux maires. Sur certains territoires, il pourrait être opportun de distinguer les voiries d’intérêt communautaire et celles municipales dont l’entretien pourrait être délégué aux communes.






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(n° 677 rect. )

N° COM-433 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, Alain MARC, MALHURET, WATTEBLED, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, HENNO et LOUAULT, Mme RAMOND, MM. BONNE, KAROUTCHI et KERN, Mme PUISSAT, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. NOUGEIN et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. PRINCE, LAMÉNIE et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONHOMME, Mme DURANTON et MM. MOGA et GREMILLET


ARTICLE 17


Compléter l’article 17 par les alinéas suivants :

« L’alinéa 2 de l’article L3111-7 du Code des transports est complété comme suit :

Dans le respect de l’article L1111-8 du code général des collectivités territoriales ainsi modifié, la région peut déléguer sa compétence en matière de transports scolaires à un département »

Objet

L’article 17 souhaite introduire de la souplesse dans l’organisation de la mise en œuvre des compétences des collectivités territoriales, selon le principe de la différenciation attendue de très nombreux acteurs.

L’amendement propose de le compléter en introduisant la possibilité de la délégation de la compétence « transports scolaires », régie par le Code des transports, de la région à un ou plusieurs départements de son ressort territorial.

Cet amendement revient ainsi sur l’une des dispositions de la loi NOTRe, entrée en vigueur en 2017 et qui souffre, dans de nombreux territoires, d’une mise en œuvre complexe, qui éloigne le service et les décisions des habitants et des jeunes qui profitent de ce service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 677 rect. )

N° COM-454

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ajouter un alinéa 2 l’article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales

« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. (…) ». 

Après le premier alinéa de l’article L. 1111-8 du CGCT, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire ».

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires. En effet, si à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-187

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TOURENNE


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

 

Les départements ont d’ores et déjà énormément de charges. Ils seront forcément extrêmement sollicités lors de catastrophes naturelles et n’ont plus de crédit pour les actions économiques puisque ceux-ci ont été transférés à la région !






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-614

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 18


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l’article L. 912-1 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l’ article L. 912-6 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »

Objet

Le présent amendement tend à élargir les compétences dont dispose le département pour soutenir les des secteurs de l'agriculture et de la pêche, en reprenant à cet effet des dispositions adoptées par l'une ou l'autre assemblée au cours de la législature actuelle.

En premier lieu, conformément à l'article 15 de la proposition de loi n° 466 (2017-2018) relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, adoptée par le Sénat le 13 juin 2018, l'amendement prévoit que les aides susceptibles d'être apportées par un département aux organisations professionnelles ou aux entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche restent soumises à la conclusion d'une convention avec la région, mais ne viennent plus nécessairement en complément des financements apportés par cette dernière.

En second lieu, l’amendement vise à étendre aux comités des pêches et de la conchyliculture la liste des bénéficiaires potentiels des aides départementales, reprenant à cet effet une disposition proposition de loi n° 717 (2016-2017) relative au développement durable des territoires littoraux, adoptée par le Sénat le 30 janvier 2018. Cette disposition était elle-même reprise d’un amendement présenté par le Gouvernement lors de l’examen de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique (AN, n° 346, XIVe législature). 

Comme l'indiquait l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement :

« Dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture, la loi restreint notamment la compétence économique des départements aux « entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation (…) de produits de la pêche ».

« Concernant les structures professionnelles, seules les organisations de producteurs agricoles sont également visées. Or, ces dernières ne peuvent être confondues avec les comités des pêches ou de la conchyliculture.

« Les comités des pêches et de la conchyliculture sont des structures de base de la représentation professionnelle du secteur, ils exercent également des missions de service public. Ces aides du département ont pour objet de contribuer à la mise en œuvre des mesures collectives en faveur d’une pêche et d’une conchyliculture responsables et durables ou des mesures en soutien à la filière pêche maritime et conchylicole.

« Cet amendement vise donc à ajouter les organisations professionnelles du secteur de la pêche et de la conchyliculture au rang des bénéficiaires énumérés à l’article L. 3232-1-2 du CGCT. »






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-615

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 18


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d'office. »

2° L'article L. 3231-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-2. – Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l'article L. 2251-3. »

Objet

Le présent amendement concerne la participation des départements au financement, d'une part, d'opérations d'investissement dont le maître d'ouvrage est une autre personne publique, d'autre part, des aides accordées par les communes pour assurer la création ou le maintien de services en milieu rural ou dans les quartiers urbains sensibles.

Sur le premier point, l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, dispose que le département « peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées ».

En ce qui concerne la participation au financement de projets du bloc communal, on voit mal ce que cette rédaction ajoute à la disposition du même article, de portée générale, selon laquelle « Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande. » Il est donc proposé de la supprimer, tout en étendant au contraire aux travaux réalisés par les associations syndicales constituées d'office la possibilité de recevoir un soutien financier des départements, comme le prévoyait l'article 12 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, adoptée par le Sénat le 13 juin 2018. La distinction entre associations syndicales autorisées ou constituées d'office n'a aucune justification.

Sur le second point, l'amendement tend à inscrire expressément dans la loi la faculté pour le département de participer au financement des aides octroyées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l'article L. 2251-3 du même code, c'est-à-dire « lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville ». L'amendement ne fait en cela que confirmer l'interprétation du Gouvernement selon laquelle « la loi [NOTRe] n'ayant pas modifié l'article L. 2251-3 du CGCT, le département a toujours la possibilité de participer à ce type d'aides en complément des actions et aides mise en place par les communes ou leurs groupements » (instruction du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques et de leurs groupements).






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-32

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1511-9. – L’État peut décréter l’état de catastrophe économique.

« Sont considérés comme les effets d’une catastrophe économique, la perte de chiffre d’affaires ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale et la régularité de troubles à l’ordre public.

« L'état de catastrophe économique est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe économique, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de l’économie.

« Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe économique ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe économique par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début des événements qui y donnent naissance.

« La reconnaissance de l'état de catastrophe économique entraîne la mise en œuvre d’une procédure unique de demande de délai de paiement ou de remise, définie par convention, entre les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements, les chambres consulaires et les organismes sociaux. »

Objet

Depuis près d’un an, la France subit le mouvement social des « gilets jaunes ».

À l’occasion des rassemblements hebdomadaires du samedi après-midi, un grand nombre de communes ont fait l’objet de paralysie de leur centre-ville du fait d’affrontements d’une particulière violence entre des manifestants radicaux et les forces de l’ordre.

Au-delà des dégâts matériels, les commerçants de ces centres-villes doivent bien souvent baisser le rideau un jour de forte consommation ou bien voient les clients déserter leur boutique.

Sur le modèle de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, il est proposé de prévoir une procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe économique, pour une plus grande réactivité.

Dans les faits, pour les zones des communes reconnues en état de catastrophe économique, il s’agit de mettre en place une procédure unique pour les aides financières, les abattements, les dégrèvements ou encore les échelonnements de paiement accordés par convention entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les chambres consulaires et les organismes sociaux.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-260

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-7. - Le département peut détenir des participations au capital de sociétés publiques locales et de sociétés d'économie mixte exerçant des activités d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Il peut également détenir des participations au capital de sociétés publiques locales d'aménagement ou de sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national mentionnées à l'article L. 327-1 du même code, ou adhérer à des syndicats mixtes ayant le même objet. »

Objet

Cet amendement propose de reprendre l'article 14 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale adoptée par le Sénat le 13 juin 2018 et qui permet la participation du département au capital d'une société d’économie mixte ou d'une société publique locale.

Sur amendement du groupe socialiste, cette possibilité avait été élargie pour permettre à un département d'adhérer à un syndicat mixte.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-125 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et en complément de celle-ci », les mots : « , par des subventions, » et les mots : « accordées par la région » sont supprimés ;

b) À la même première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d'organisations professionnelles de la pêche maritime et des élevages marins et d'organisations interprofessionnelles de la conchyliculture au sens respectivement des articles L. 912-1 et L. 912-6 du même code, » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

2°Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « , dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en oeuvre des fonds européens lié à la pêche et aux affaires maritimes ».

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi du sénateur Mathieu Darnaud relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, adoptée au Sénat le 13 juin 2018, restée en instance à l’Assemblée nationale.

Afin de rendre aux conseils départementaux de véritables moyens d'action, cette proposition de loi proposait de :

-      élargir les types d’aides aux filières agricoles, forestières et halieutiques à la disposition des conseils départementaux.

Elle tendait ensuite à pallier l’interprétation actuelle de l’article L. 3232-1-2 du CGCT suivant laquelle les départements ne peuvent :

- ni cofinancer les organisations professionnelles des pêches maritimes et des élevages marins (définies aux articles L. 912-1 et L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime) ;

- ni cofinancer les mesures d’aides dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

En conséquence, cet amendement propose de reprendre ces dispositions attendues par les Départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-126 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 1111-10 est ainsi modifié :

Après les mots : « en milieu rural », sont insérés les mots : « ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

2° Au troisième alinéa du I de l'article L. 1511-2, après les mots : « tout ou partie des aides », sont insérés les mots : « aux départements, ».

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi du sénateur Mathieu Darnaud relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, adoptée au Sénat le 13 juin 2018, restée en instance à l’Assemblée nationale.

Il vise tout d'abord à faire coïncider le périmètre des aides auxquelles peut contribuer le département avec celui des aides que les communes peuvent accorder au titre de l’article L. 2251-3, en l’étendant aux communes comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Il a ensuite pour objet d’inclure les départements dans la liste des collectivités auxquelles la région peut déléguer tout ou partie de l'octroi des aides : la région restant chef de file des aides économiques.

Cet amendement reste conforme à l'esprit de la loi « NOTRe » et à celui de l’article 16 de ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-616

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 19


A. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

relatif

par le mot :

relatifs

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . – La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 10 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivante. » ;

b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« Les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;

c) Après les mots : «  réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée  : « la mairie de la commune nouvelle. » ;

2° Le second alinéa du 2° du I de l’article 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l’officier de l’état civil de la commune nouvelle établit les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».

Objet

Cet amendement vise à clarifier et faciliter la gestion de l’état civil dans les communes nouvelles, qui peut être source de confusion, tant pour les administrés que pour les maires délégués.

Dans le cas où l’annexe d’une commune déléguée est supprimée (article 10 de la loi 2019-809 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires), il prévoit de transférer la gestion du service public de l’état civil à la commune nouvelle. Pour faciliter cette transition, il est proposé de ne rendre cette décision effective qu’au 1er janvier de l’année suivante, faisant ainsi coïncider la clôture annuelle des registres et le transfert de leur gestion à la commune nouvelle. Pour mémoire, les maires délégués gardent une compétence d’officiers de l’état civil en tant qu’adjoints au maire de la commune nouvelle et pourront célébrer des mariages sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle.  

Cet amendement apporte également quelques corrections rédactionnelles tendant principalement à harmoniser les formulations du code général des collectivités territoriales et celles du code civil.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-193

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1413-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1413-2. – Tout partenariat des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements avec un habitant pour la promotion de leurs actions, de leurs réalisations ou de leur territoire, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifié comme tel. Il doit rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle la promotion est réalisée. »

Objet

Nouvelles stars du web ou leaders d’opinion des temps modernes, les influenceurs envahissent les réseaux sociaux au profit de marques afin de booster leur visibilité et leurs ventes.

Cette pratique tend à s'étendre aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements pour la promotion de leurs actions, de leurs réalisations ou de leur territoire.

Il convient d'encadrer cette pratique afin de garantir une plus grande transparence dans les partenariats noués avec des influenceurs.

Il est donc proposé de rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle la promotion est réalisée.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-43

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 3313-1, avant la deuxième occurrence du mot « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des subventions attribuées prévu au troisième alinéa de l’article L. 3312-5, » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 4313-1, avant la deuxième occurrence du mot « le », insérer les mots : « l’état récapitulatif des subventions attribuées prévu à l’article L. 4312-11, ».

 

Objet

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les départements et les régions annexent à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l’exercice. Il doit préciser, pour chaque commune, la liste et l’objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

Il est proposé que cet état récapitulatif soit inclus dans la liste des documents d’informations budgétaires et financières à mettre en ligne dont les modalités ont été fixées par décret n° 2016-834 du 23 juin 2016.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-451

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Modifier l’alinéa 2 de l’article 17 du Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016, en le rédigeant comme suit : « Art. 5.-La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande ou, s’il en fait la demande, directement à la Mairie du lieu de son domicile ».

Objet

Cet amendement vise à permettre la réexpédition de la carte nationale d’identité directement vers la mairie de résidence du citoyen.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-579 rect.

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BERTHET, MM. REGNARD et BRISSON, Mmes GRUNY et DEROMEDI, MM. GUERRIAU, Jean-Marc BOYER, SAURY, MEURANT, HUSSON, de NICOLAY, MILON, SOL, JOYANDET et SAVARY, Mme KAUFFMANN, MM. MAUREY, Bernard FOURNIER et LONGEOT, Mmes BILLON, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DEROCHE et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Modifier l’alinéa 2 de l’article 17 du Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016, en le rédigeant comme suit : « Art. 5.-La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande ou, s’il en fait la demande, directement à la Mairie du lieu de son domicile ».

Objet

Cet amendement vise à permettre la réexpédition de la carte nationale d’identité directement vers la mairie de résidence du citoyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-283

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigé : « La carte nationale d’identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande ou, s'il en fait la demande, à la mairie du lieu de son domicile».

Objet

Cet amendement propose que toutes les mairies puissent remettre les cartes nationales d'identité et non uniquement celles où la demande de carte ou de renouvellement de carte a été déposée.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-330

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 20


Alinéa 4

après les mots

les collectivités territoriales ou leurs groupements

insérer les mots

ainsi que leurs établissements publics

Objet

L’article 20 du projet de loi ouvre la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements de saisir le représentant de l’État, compétent pour contrôler la légalité de leurs actes, d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. Il convient de l'élargir aux établissements publics pour appuyer les élus et les projets portés.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-510

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 20


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le principe du silence de plus de 2 mois de l’administration vaut acceptation. L’absence d’obligation de réponse de l’administration pourrait rallonger les délais qui s’imposent aux collectivités dans de nombreux domaines.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-618 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 20


Alinéa 5

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

Objet

Afin de ne pas retarder inutilement les projets portés par les collectivités, cet amendement propose de réduire à deux mois le délai à l’échéance duquel le silence gardé par le représentant de l’État vaut absence de prise de position formelle.

Un délai de réponse de quatre mois, déjà supérieur au délai de trois mois généralement prévu par les procédures de « rescrit » existantes (article L. 80 B du livre des procédures fiscales et article 345 bis du code des douanes en matière fiscale par exemple), ne permettrait pas aux collectivités d'obtenir une réponse suffisamment rapide.

Par ailleurs, une durée de deux mois permettrait d'aligner le délai de réponse du préfet sur le temps dont il dispose pour adresser à la collectivité un recours gracieux après l'adoption de l'acte : par parallélisme des formes, le délai de deux mois semble donc approprié.

Le délai proposé par cet amendement permettrait donc d'assurer une cohérence entre conseil et contrôle de légalité tout en laissant suffisamment de temps aux services de l’État pour adopter une prise de position éclairée.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-129 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE 20


Alinéa 5

Remplacer le mot :

quatre

par le mot

deux

Objet

Pour un meilleur équilibre des relations entre le représentant de l’Etat et la collectivité territoriale, il est proposé de réduire à deux mois le délai pendant lequel le silence gardé par le Préfet vaut absence de prise de position formelle.

Les élus observent que le délai de quatre mois prévu dans le texte est une nouvelle dérogation au principe selon lequel le silence gardé plus deux mois de l’administration vaut acceptation de la demande.

C’est la raison pour laquelle ils se positionnent pour un délai de deux mois qui présente de surcroit l’avantage de ne pas retarder les projets à mettre en place dans les territoires.

Tel est l’objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-199

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 20


Alinéa 5

Remplacer le mot :

quatre

Par le mot :

trois

Objet

Cet article prévoit, par dérogation à la règle selon laquelle  "silence vaut acceptation", que le silence gardé par le représentant de l’État pendant 4 mois vaut absence de prise de position formelle.

Il n'est sans doute pas totalement infondé d'aligner ce délai de réponse sur celui qui est actuellement applicable à la procédure de rescrit fiscal.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-34 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 20


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le représentant de l’État dispose d'un délai de trois mois pour répondre aux demandes ou pour notifier l’absence de prise de position formelle. »

Objet

Cet article permet aux collectivités territoriales et EPCI de saisir le représentant de l’État dans le département pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte, soulevant un point de droit, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.

Pour les demandes de prise de position formelle, il est dérogé à la règle « du silence vaut acceptation » posée par l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Ainsi, dans l’hypothèse où le préfet garde le silence sur la demande de position formelle, aux termes d’un délai de quatre mois suivant sa saisine, son silence vaut absence de prise de position formelle.

S’agissant d’une procédure spécifique appliquée à l’exercice des pouvoirs constitutionnellement reconnus au préfet, il est logique de ne pas appliquer la règle « du silence vaut acceptation ».

Néanmoins, s’agissant d’une demande recevable, il est proposé que le représentant de l’État dans le département dispose de trois mois pour répondre aux demandes et qu’à défaut il soit tenu de notifier à la collectivité l’absence de prise de position formelle.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-490

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département saisit à son tour le tribunal administratif d’une question préjudicielle sur la question de droit. »

Objet

Les collectivités rencontrent parfois de vraies difficultés d'interprétation ou d'application de la législation. Cet amendement vise à répondre à la problématique suivante :  comment trouver une solution pour la conclusion du rescrit soit opposable, mais que les tribunaux conservent leur capacité de juger ?

Dans la procédure de l’article 20, le rescrit formulé par le préfet lui est évidemment opposable, mais il ne peut être opposé au recours d'un tiers, par exemple en matière d'urbanisme ou d'environnement. 

 Cet amendement, dont l'objet est d'inclure dans la procédure du rescrit une question préjudicielle du préfet au tribunal administratif, vise à assurer une plus grande sécurité juridique aux collectivités.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-207 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BOCKEL, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme COSTES, M. BONHOMME, Mmes SCHILLINGER, LÉTARD et de la PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE, KERN, CHASSEING, GROSDIDIER et DELCROS, Mme VÉRIEN, MM. GUENÉ et VALL, Mme PEROL-DUMONT, M. POINTEREAU, Mme BILLON, M. DAUNIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.« La première partie du livre premier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre deux ainsi rédigé :

 

« Titre deux : Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

 

« Chapitre unique : conférence de dialogue État-collectivités territoriales

 

« Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le préfet, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

 

« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

 

« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs, des représentants de l'État.

 

« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

 

« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

 

« Art. L. 1121-2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121-1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. » 

 

II. La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée ;

 

III. Au deuxième alinéa de l’article L. 143-21 du code de l’urbanisme, les mots :

« commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales».

Objet

Cet amendement reprend une disposition votée à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement. En effet, constats de terrain et études montrent que le dialogue entre collectivités et services de l’État s’est affaibli depuis plusieurs années. Pour y remédier, dans leur rapport de 2013 sur l’inflation normative, Alain Lambert et Jean-Claude Boulard proposaient l’instauration auprès du préfet de département d’une instance composée de représentants de collectivités locales pouvant être saisie de tout différend sur l’interprétation d’une norme et chargée de contribuer au dialogue État-collectivités. De leur côté, les rapporteurs de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales sur la simplification du droit de l’urbanisme, François Calvet et Marc Daunis, avaient proposé de créer une conférence d'accompagnement des projets locaux, en lieu et place de l'actuelle commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme, aujourd'hui pratiquement en sommeil. Ils notaient : « Cette conférence revitalisée deviendrait ainsi une véritable instance de concertation entre l'État et les collectivités, collectivités, le cas échéant accompagnées des porteurs de projets. (...). Cette instance pourrait par ailleurs avoir un rôle d'examen des difficultés locales en matière d'application des normes et de proposition de simplifications. (...) ».

 

En juin 2019, dans son rapport sur « Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes », cosigné avec Mathieu Darnaud, la délégation a jugé nécessaire de reprendre cette recommandation. La création d’une telle instance, à laquelle il conviendrait d’associer les fonctionnaires territoriaux, présenterait l’intérêt non seulement de faciliter le dialogue à l’échelon local, mais aussi d’assurer une continuité dans la démarche locale de simplification et de contrebalancer les effets négatifs d’une rotation trop rapide des préfets.

 

Cet amendement ne crée pas une nouvelle instance puisque la conférence se substitue à l'actuelle commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme de l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-35

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 22


Alinéa 2

Remplacer les mots : « dix-huit » par le mot : « douze ».

Objet

Il est proposé de réduire de 18 à 12 mois le délai de l’habilitation à légiférer par ordonnance afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

En effet, ce nouveau délai est plus ambitieux malgré la complexité des travaux et de la concertation à mener. Rien n’empêche l’exécutif de commencer dès aujourd’hui ces travaux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-619

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 3

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

L'amendement tend à réduire le délai de dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement à compter de la publication de l'ordonnance, passant de six à trois mois.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-483

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, font dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête diligentée par le représentant de l’État dans le département, aux fins d’établir les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »

Objet

Cet amendement vise à à rattacher l’enquête du maire au préfet.

Actuellement, le maire a la responsabilité de mener le contrôle visant à vérifier les conditions de vie des enfants et établir les raisons ayant motivé ce choix d’instruction. Le contrôle de la mairie doit aussi déterminer s’il est bien donné aux enfants une instruction compatible avec leur état de santé.

Le contrôle de la mairie ne porte pas sur la qualité de l’instruction dispensée qui, elle, relève des autorités compétentes du ministère chargé de l’éducation nationale, à la suite de l’enquête sur l’environnement de l’enfant.

Malgré la diffusion de la circulaire n° 2017-056 du 14 avril 2017 relative au contrôle de l’obligation scolaire et du guide interministériel du 27 novembre 2017 sur le rôle des acteurs locaux dans le cadre de l’instruction dans la famille, l’obligation pour les maires d’assurer ce contrôle reste mal connue des élus locaux et soulève l’incompréhension des administrés. Un certain nombre de maires, par manque d’information ou de moyens, ne conduisent pas ce contrôle, parfois délicat à mener, en raison du sentiment d’intrusion qu’elle peut générer dans les familles.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-620 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 375-9-2 du code civil, les mots : « au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles » sont supprimés.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1111-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 2144-2, L. 5211-10-1, L. 5211-39-1, L. 5217-9 et L. 5218-10 et le IV de l'article L. 5741-1 sont abrogés ;

3° À l'article L. 2511-1-1, les références : « , L. 2122-18-1 et L. 2144-2 » sont remplacés par la référence : « et L. 2122-18-1 ».

4° À la fin du neuvième alinéa du I de l'article L. 5219-1, les mots : « sur proposition du conseil de développement » sont supprimés ;

5° L'article L. 5219-7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et du conseil de développement » sont supprimés ;

6° Le I de l'article L. 5741-2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « et au conseil de développement territorial » sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « au conseil de développement territorial, » sont supprimés.

IV. – À l'article L. 2112-4 du code des transports et à l'article L. 223-3 du code forestier, la référence : « L. 4425-2 » est remplacé par la référence : « L. 4425-24 ».

Objet

Cet amendement prévoit, en premier lieu, de supprimer l'ensemble des dispositions relatives aux conseils des droits et des devoirs des familles et aux conseils de développement dans la loi, afin de s'en remettre à la libre administration des collectivités territoriales à qui il sera loisible de créer de telles instances en en définissant la composition, le fonctionnement et les missions. L'amendement effectue en outre les coordinations nécessaires pour qu'il ne soit plus obligatoire de créer un conseil de développement dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la métropole du Grand Paris et les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux.

L'amendement vise, en deuxième lieu, à éviter des effets a contrario indésirables concernant les annexes de la mairie : toutes les communes peuvent en créer, et il en sera de même après la publication du projet de loi. Seules les communes de plus de 100 000 habitants ne seront plus obligées de créer de telles structures.

En troisième lieu, l’amendement conserverait l’obligation faite aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents d’élaborer annuellement un rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets.

Enfin, l'amendement tend à supprimer d'autres obligations d'élaboration de rapports s'imposant aux collectivités territoriales. Sont concernées les obligations d'élaborer :

- un rapport sur les actions menées en matière de développement social urbain dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ;

- un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville.






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(n° 677 rect. )

N° COM-255

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de maintenir l'obligation pour les communes de 100.000 habitants et plus de mettre en place des mairies de quartier.

Les Français expriment une demande constante de proximité, ce que le « Grand débat » souhaité par le Président de la République, a pleinement confirmé.

Il serait dès lors surprenant qu'à l'occasion de ce projet de loi les dispositions relatives aux mairies de quartier soient vidées de leur substance. Ce serait d'autant moins compréhensible que la règle est particulièrement souple dans ses modalités puisque les communes peuvent prévoir qu'une mairie de quartier soit commune à plusieurs quartiers.






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(n° 677 rect. )

N° COM-513

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mme COSTES


ARTICLE 23


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir l’obligation pour le maire ou le président d’EPCI de présenter au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets Ce rapport est un instrument utile au service de l’information des citoyens et de la transparence du service public des déchets.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-36

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 23


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Afin de mettre un terme à certaines obligations pesant sur les conseils municipaux, cet article propose notamment de supprimer l'obligation d'élaborer un rapport annuel sur le service public des déchets.

Il supprime donc la quasi-totalité de l'article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en ne maintenant que l'alinéa prévoyant que le service public de prévention et de gestion des déchets fasse l'objet d'une comptabilité analytique.

L’étude d’impact justifie cette suppression en raison de sa complexité et de sa lourdeur à rédiger pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Elle constate que, malgré la publicité sur le rapport requise par la loi, notamment sur le site des communes et leurs groupements, les retours des citoyens sont peu nombreux. Les rapports ont donc un faible écho.

Néanmoins, cette suppression peut s’apparenter à un manque de transparence et donc à une opacité sur les choix effectués en matière de modes de traitement des ordures ménagères, sujet particulièrement sensible.

De plus, ce rapport présente également un intérêt pour les communes qui peuvent vérifier l’efficacité et la pertinence des politiques de l’EPCI en la matière.

Aussi, il est proposé de maintenir cette disposition dans le CGCT.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-256

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de conserver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets que l'article entend supprimer.

Introduit par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ce rapport vise à informer les usagers sur la situation de la collectivité par rapport aux objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national.

Sa suppression au motif qu'il aurait un faible écho dans la population n'est pas un argument recevable, sauf à dire qu'il faut supprimer l'essentiel des rapports.

Ce rapport constitue un outil utile pour les élus locaux et les associations d'usagers.

Si le gouvernement considère que ce rapport est lourd et complexe à rédiger pour les collectivités territoriales, il lui revient de modifier le contenu de ce rapport. En vertu de l'article L.2224-17-1 du CGCT, c'est le gouvernement qui, par décret, fixe les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ce rapport. Libre à lui d'en réduire le nombre.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-197

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 23


Supprimer les alinéas 7 à 10

Objet

Les Conseils de développement sont en cours de généralisation dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Cette dynamique est récente et fragile. Pour perdurer, elle a encore besoin d’être encouragée et accompagnée, jusqu’à assurer un maillage suffisant dans l’ensemble des territoires, ruraux et urbains. Rendre facultatifs les Conseils de développement dès maintenant briserait l’élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne, en fragilisant les plus récents d’entre eux, dans un contexte de renouvellement des mandats.

Par ailleurs, l’exposé des motifs du projet de loi ne prend pas en compte les apports des Conseils de développement. Outre leur contribution à l’enrichissement des politiques publiques, ils constituent pour les citoyens, à l’échelle intercommunale, l’un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s’exprimer de manière argumentée et apaisée, dans un esprit constructif et dans le respect du rôle décisionnel des élus. Dans un contexte marqué par la défiance et l’urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d’écoute et de respect de l’autre, d’attention à l’intérêt général et d’une citoyenneté active et responsable. Il est donc nécessaire de conserver l’article L5211-10-1 dans sa rédaction actuelle et de réaliser une évaluation permettant de définir, en connaissance de cause, les évolutions souhaitables à apporter aux Conseils de développement.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-198

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme RAIMOND-PAVERO


ARTICLE 23


Remplacer les alinéas 7 à 10 par les alinéas suivants :

IV. – La première phrase du I de l’article L 5211-10-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Un Conseil de développement est mis en place dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Un Conseil de développement peut être mis en place dans les autres établissements publics de coopération intercommunale.

Objet

Amendement de repli.

Les alinéas 7 à 10 du projet de loi ont pour objet de rendre facultatif les conseils de développement.

En outre, les conseils de développement contribuent à l’enrichissement des politiques publiques. Par ailleurs, dans le contexte actuel où les citoyens demandent plus de proximité, mais aussi des lieux d’expression directe, il n’est pas souhaitable de rendre facultatif ce type de conseil composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement public, et qui est en réalité le seul où les citoyens peuvent exprimer les avis sur des projets intercommunaux.

C’est pourquoi le présent amendement propose de conserver le caractère obligatoire des Conseils de développement pour les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, et de rendre facultatif leur création pour les autres intercommunalités.






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(n° 677 rect. )

N° COM-257

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. SUEUR et Joël BIGOT, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéas 7 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 5211-10-1 du même code, la référence : « 20.000 » est remplacé par la référence : « 15.000 »

Objet

Cet amendement propose non seulement de conserver la mise en place obligatoire de conseil de développement dans les EPCI mais également d'abaisser le seuil à partir duquel s'applique cette obligation, à savoir les EPCI de plus de 15.000 habitants.

Le choix du gouvernement de rendre facultatifs les conseils de développement et de les vider de leurs substance est un très mauvais signal. Ces structures sont constituées de citoyens bénévoles impliqués dans la vie publique locale. Elles sont une émanation de la société civile de chaque bassin de vie.

Au moment où on parle d'une meilleure prise en compte des citoyens dans la vie publique locale, du renforcement de la démocratie territoriale, il est on ne peut plus paradoxal d'affaiblir les organismes qui ont vocation à remplir cette mission.

C'est pourquoi nous proposons d'en faire la règle de droit commun dans tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 15.000 habitants.






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(n° 677 rect. )

N° COM-434 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, HENNO et LOUAULT, Mme RAMOND et MM. BONNE, KERN, LEFÈVRE, NOUGEIN, LAMÉNIE, BONHOMME et MOGA


ARTICLE 23


Supprimer les alinéas 8 et 9.

Objet

L’article 23 propose de simplifier le droit applicable aux élus locaux, notamment en mettant fin à des obligations pesant sur les conseils municipaux et communautaires.

L’intention de l’article semble louable, mais ne peut amener à réduire la nécessaire concertation sur la mise en œuvre des projets et la rédaction des documents stratégiques dans les intercommunalités.

Supprimer les conseils de développement, comme le prévoit les alinéas 8 et 9 de l’article 23, revient à enterrer la seule instance de concertation et de coordination avec la société civile et les habitants des communes de l’intercommunalité. Cette suppression semble néfaste alors que le besoin de concertation, a fortiori au niveau intercommunal, se fait ressentir dans tous les territoires et au niveau national.

Une réflexion pourrait a contrario interroger leur fonctionnement, leur organisation et leur composition pour les rendre plus pertinents et associer les acteurs locaux (chambres consulaires, …) souvent organisés à l’échelle des bassins de vie et des intercommunalités, sur le modèle des CESER par exemple.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 677 rect. )

N° COM-486

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 23


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement maintient l’obligation pour tout EPCI de plus de 20 000 habitants de mettre en place un conseil de développement, jugés utiles par les élus locaux.






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(n° 677 rect. )

N° COM-37

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 23


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Sa création est obligatoire dans les métropoles. »

Objet

Actuellement, un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.

Cet article rend facultatif cette mise en place.

Certaines avancées contenues dans le projet de loi (articles 9 et 10) ne sont pas applicables pour les métropoles car elles constituent des EPCI plus intégrées.

Comme pour la mise en place du conseil des maires, il est proposé de maintenir obligatoirement un conseil de développement dans les métropoles.






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(n° 677 rect. )

N° COM-487

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 23


Alinéa 9

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et

les mots :

établissements publics à fiscalité propre

par le mot :

métropoles

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui restreint aux métropoles l’obligation de mettre en place un conseil de développement.






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(n° 677 rect. )

N° COM-489

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 23


Alinéa 9

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et les mots :

établissements publics à fiscalité propre

par les mots :

métropoles et communautés urbaines

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui restreint aux métropoles et aux communautés d’agglomération l’obligation de mettre en place un conseil de développement.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-38

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 23


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Actuellement, un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.

Cet article rend facultatif cette mise en place.

Il convient de noter que l’étude d’impact ne présente aucun élément justifiant de la nécessité de légiférer sur ce point. Seuls le rapport annuel sur le service public des déchets et le conseil des droits et devoirs des familles y sont traités.

Le conseil de développement étant désormais facultatif, il n’est pas nécessaire de supprimer ses prérogatives de consultations et d’établissement d’un rapport si l’EPCI a fait le choix de sa mise en place.

Il est donc proposé de maintenir les prérogatives du conseil de développement.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-39

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 23


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Actuellement, afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’EPCI établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres.

Cet article rend facultatif l’établissement de ce rapport.

Il convient de noter que l’étude d’impact ne présente aucun élément justifiant de la nécessité de légiférer sur ce point. Seuls le rapport annuel sur le service public des déchets et le conseil des droits et devoirs des familles y sont traités.

Si elle peut être opportune, la mutualisation de services doit être transparente afin de permettre aux communes membres de la contrôler.

En laissant le choix aux élus de déterminer la façon dont ils souhaitent mettre en place des mutualisations (par un rapport avec un schéma ou autre), il y a un risque d’absence d’informations.

En effet, chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, le président de l’EPCI ne serait plus tenu de communiquer lors du conseil communautaire sur l'avancement du schéma de mutualisation.

Il est donc proposé de maintenir la réglementation en vigueur qui ne constitue pas une contrainte excessive.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-258

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de conserver le caractère obligatoire du rapport de mutualisation des services établit par le président de l'EPCI après chaque renouvellement général.

Ce rapport qui détermine la politique de mutualisation de services entre les services de l'EPCI et ceux des communes membres, et comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat, est un outil nécessaire. Le rendre facultatif revient à faire de la mutualisation, pourtant qualifié de prioritaire tant du point de vue de la gouvernance que des impératifs de bonne gestion, un objectif secondaire.

Par ailleurs, ce rapport et le schéma qu'il comprend n'ont été mis en œuvre qu'une seule fois seulement, après le renouvellement général de mars 2014. On ne voit pas donc pas quel enseignement le gouvernement a pu tirer de ce dispositif pour en justifier dès à présent sa relégation.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-315

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 23


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Le projet de loi vise à rendre facultative l’obligation d’établir un schéma de mutualisation.

La loi, si elle oblige aujourd’hui l’élaboration d’un tel schéma, n’impose en rien son contenu et laisse une grande souplesse aux élus pour l’établir.

L’observation des pratiques lors de la vague de schémas réalisés en 2014-2015 montre que les élus se sont saisi du rendez-vous prévu par la loi pour mener une réelle réflexion sur l’état des lieux et les perspectives envisageables, tirant parti de l’absence de contenu imposé pour l’adapter aux réalités locales.

C’est pourquoi, il apparaît indispensable de conserver un document d’ensemble, au contenu libre, qui donne à voir la cohérence des actions de mutualisation au service des communes, ce qui constitue l’une des principales missions de l’intercommunalité.

Ceci est d’autant plus incontournable que les démarches de mutualisation apportent de réels services aux communes et aux citoyens et que par ailleurs la Cour des Comptes appelle à soutenir ce type de démarches.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-514

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mme COSTES


ARTICLE 23


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement maintien l’obligation d’élaboration des schémas de mutualisation de service par les EPCI.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-40

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 23


Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

V. – L’article L. 5211-39-1 du même code est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « établit » est remplacé par les mots : « peut établir »

b) Compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le président n’établit pas le rapport prévu au premier alinéa, l’état des mutualisations de services en cours fait l’objet d’une communication annuelle du président à son organe délibérant lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget. »

Objet

Actuellement, afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’EPCI établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres.

Cet article rend facultatif l’établissement de ce rapport.

Il convient de noter que l’étude d’impact ne présente aucun élément justifiant de la nécessité de légiférer sur ce point. Seuls le rapport annuel sur le service public des déchets et le conseil des droits et devoirs des familles y sont traités.

Si elle peut être opportune, la mutualisation de services doit être transparente afin de permettre aux communes membres de la contrôler.

Aujourd’hui, chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, le président de l’EPCI est tenu de communiquer lors du conseil communautaire sur l'avancement du schéma de mutualisation.

Par définition, les schémas de mutualisation sont mis en place pour la durée du mandat mais les mutualisations de services ne cessent pas lors du renouvellement général des conseils municipaux.

Afin de maintenir la transparence, il est proposé que le président de l’EPCI soit toujours obligé de présenter annuellement au conseil communautaire un état des mutualisations en cours, même en l’absence d’adoption d’un nouveau schéma.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-196

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les mutualisations font l'objet d'un vote de l'organe délibérant par service. »

Objet

Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’EPCI établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres.

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, le président de l’EPCI ne serait plus tenu de communiquer lors du conseil communautaire sur l'avancement du schéma de mutualisation.

Si elle peut être opportune, la mutualisation de services doit être transparente afin de permettre aux communes membres de la contrôler.

Il est donc proposé de prévoir un vote de l'organe délibérant sur chaque mutualisation par service.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-261

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 1613-5, il est inséré un article L. 1613-5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-5-1 A. - Avant le 1er avril de chaque année, le représentant de l'État dans le département notifie à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné le montant de son attribution individuelle au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1. Tout retard dans la notification à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales du montant de son attribution individuelle est présumé lui causer un préjudice jusqu'à preuve contraire. » ;

2° La première phrase de l'article L. 1613-5-1 est complétée par les mots : « avant le 1er avril de chaque année ».

Objet

Cet amendement propose de reprendre l'article 23 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale adopté par le Sénat le 13 juin 2018 et impose à l’État de notifier à chaque collectivité ou groupement, le montant de sa DGF avant le 1er avril de chaque année, de sorte à ce que celles-ci puissent bâtir son budget en temps utile.

Tout retard serait susceptible d’engager la responsabilité de l’État et, partant, de l’obliger à indemniser les collectivités qui en auraient subi un préjudice.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-406 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

CHAPITRE II BIS 

Médiation

« Art. L. 1112-24. –  Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

 « Ne peut être nommé médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou ce groupement est membre.

« Le médiateur territorial est nommé par l’organe délibérant de la personne publique qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelables. Ses fonctions sont non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par l’organe délibérant qui l’a nommé.

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les  médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. 

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. 

« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du dixième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle. 

« L’organe délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

 

 

II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE III 

« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

CHAPITRE V BIS 

Médiation

« Art. L. 125-12. –  Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la commune qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Ne peut être nommé médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.

« Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelables. Ses fonctions sont non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par le conseil municipal qui l’a nommé.

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les  médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. 

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. 

« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle. 

« Le conseil municipal qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Objet

Cet amendement vise à institutionnaliser les médiateurs territoriaux, en définissant le cadre juridique, volontairement souple, qui leur est applicable lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements font le choix d’instituer un médiateur territorial pour favoriser le règlement amiable des différends.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-33

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes de plus de 100 000 habitants, un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l'exercice est annexé au compte administratif. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias.

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 3312-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l'exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias.

3° Après l’article L. 4312-11, il est inséré un article L. 4312-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-12. – Un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias. »

Objet

Les dépenses de communication des collectivités comprennent notamment les frais de création et d’impression des différents supports et les frais d’insertions publicitaires dans les médias.

Dans les communes ou EPCI de plus de 100 000 habitants, dans les départements et les régions, ces dépenses peuvent atteindre des montants importants, difficilement contrôlables.

Pour plus de transparence, il est proposé de prévoir d’annexer au compte administratif un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-621

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

Le III de l’article L. 1110 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »

Objet

La règle de la participation minimale de la collectivité territoriale maître d’ouvrage d’une opération d’investissement (égale, en règle générale, à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques) a été instituée en 2010 afin de limiter les financements croisés et, de façon plus convaincante, afin d’éviter que de petites collectivités ne lancent des projets d’investissement sans avoir l’assise financière suffisante pour entretenir ensuite les équipements concernés.

Cette règle connaît diverses exceptions, le représentant de l’État dans le département ayant notamment la faculté d’accorder des dérogations pour les travaux portant sur des monuments protégés.

Le projet de loi prévoit d’étendre cette faculté aux opérations portant sur le « patrimoine non protégé ».

Cet assouplissement est bienvenu dans son principe, mais il paraît inabouti.

En effet, la notion de « patrimoine non protégé » n’est pas définie dans le dispositif proposé, et même si l’on retient la définition du code du patrimoine ou celle de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, auxquelles fait référence l'étude d'impact, elle est particulièrement extensive et dépend d’une appréciation fort malaisée. Aux termes de l'article L. 1 du code du patrimoine, en effet, le patrimoine est constitué de « l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique », auxquels il faut ajouter les « éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ».

Dans l’hypothèse où l’on parviendrait à donner un sens défini à cette expression, la disposition proposée ne répondrait qu’imparfaitement aux besoins des petites communes et de leurs groupements qui peinent parfois à réunir les fonds nécessaires pour assumer une participation minimale au financement de leurs projets d’investissement, y compris lorsque ceux-ci portent sur des biens non « patrimoniaux ».

Il convient d'ailleurs de noter que les travaux envisagés (par exemple la rénovation d’un bâtiment) n’ont pas nécessairement pour effet d’augmenter par la suite les dépenses de fonctionnement de la collectivité maître d'ouvrage, mais au contraire de les réduire.

Aussi est-il proposé, plus simplement, d'étendre à toute opération d’investissement dont le maître d’ouvrage appartient au bloc communal (une commune, un EPCI ou un syndicat mixte « fermé ») la faculté pour le ou les préfets de département concernés d’accorder une dérogation à la règle qui lui impose une participation financière minimale. Le contrôle exercé par l’État permettra de s’assurer que cette facilité est employée à bon escient et ne met pas en péril, pour l’avenir, l’équilibre financier de la commune ou de l’établissement concerné.

Enfin, cette solution serait plus cohérente avec le choix fait par le Premier ministre, par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018, de relever de 80 % à 100 % du montant de la dépense subventionnable le montant maximal des subventions d’investissement attribuées par l’État à des personnes publiques ou privées.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-41

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 24


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque le maître d'ouvrage est une commune de moins de 1 000 habitants. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Objet

L’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 %.

Or, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière.

Même si peu de communes parviennent dans les faits à atteindre 80 % de financement pour un projet aujourd'hui, certains projets importants sont bloqués car la commune ne dispose pas des ressources financières pour apporter les 20 % de participation minimale.

Ainsi, il n'est pas rare que la liquidation d'une subvention soit bloquée par la préfecture pour des raisons arithmétiques ou que la participation de l'Etat soit calculée résiduellement à celles des autres financeurs afin de ne pas dépasser les 80 % alors même que l'Etat aurait pu faire un effort supplémentaire.

Il est donc proposé de fixer cette participation minimale à 5 % pour les communes de moins de 1000 habitants, soit 26 000 communes françaises.

L'esprit de cet amendement concerne les petits investissements portés par les communes rurales. Les investissements disproportionnés ne seraient pas concernés par cette disposition car ils ne bénéficieraient pas du soutien des autres partenaires financiers.

Il convient également de noter que certaines communes rurales n'ont jamais obtenu le 100 % promis à l'époque suite aux catastrophes naturelles et donc certains travaux majeurs n'ont pu être réalisés. Les exemples sont nombreux.

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat dans le cadre de l'examen des lois de finances pour 2018 et 2019 avant d'être supprimée par l'Assemblée nationale.

Lors de l'examen en séance publique, le Gouvernement avait mis en doute le rattachement de l'amendement au domaine des lois de finances. Il est donc proposé de l'adopter dans ce texte.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-42

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 24


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux peut être ramener jusqu’à 5 % par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Objet

L’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 %.

Or, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière.

Même si peu de communes parviennent dans les faits à atteindre 80 % de financement pour un projet aujourd'hui, certains projets importants sont bloqués car la commune ne dispose pas des ressources financières pour apporter les 20 % de participation minimale.

Ainsi, il n'est pas rare que la liquidation d'une subvention soit bloquée par la préfecture pour des raisons arithmétiques ou que la participation de l'Etat soit calculée résiduellement à celles des autres financeurs afin de ne pas dépasser les 80 % alors même que l'Etat aurait pu faire un effort supplémentaire.

Il est donc proposé d'autoriser le préfet à pouvoir ramener cette participation minimale à 5 %.

L'esprit de cet amendement concerne les petits investissements portés par les communes rurales. Les investissements disproportionnés ne seraient pas concernés par cette disposition car ils ne bénéficieraient pas du soutien des autres partenaires financiers.






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(n° 677 rect. )

N° COM-259

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'alinéa précédent, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques lorsque le maître d'ouvrage est une commune de moins de 1.000 habitants. »

Objet

Cet amendement propose un régime dérogatoire spécifique aux communes de moins de 1.000 habitants en matière de participation minimale au financement de projet.

Si l'article L. 1110-10 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà plusieurs types de dérogations, celles-ci sont fonctions du type de projet et non de la taille de la commune.

Or, les communes de moins de 1.000 habitants ont pour la très grande majorité d'entre elles des capacités financières plus réduites que les communes de taille supérieure et il importe de prendre en compte cette difficulté.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-131 rect. ter

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3211-2 et l’article L. 4133-6-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »

Objet

L'article L3211-2du CGCT dispose que « le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L.3312-1 et L 1612-12 à L 1612-15 »

La rédaction de cet article ne permet pas réellement de savoir si les délégations octroyées par le conseil départemental à la commission permanente peuvent être modifiées en cours de mandat.

Il est à noter que cette possibilité est désormais octroyée à la Collectivité de Corse suite au vote des dispositions de la loi Notr.

Aussi, le présent amendement, dans un même souci de souplesse, étend au conseil départemental, ainsi qu'au conseil régional, la possibilité de modifier en cours de mandature la liste des compétences déléguées à la commission permanente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-132 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L3221-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété

Le président, par délégation et dans les limites fixées par le conseil départemental, peut être chargé, lorsque les crédits sont inscrits au budget, de prendre toute décision relative à l’attribution des aides départementales. Il informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. »

Objet

Afin de fluidifier les procédures d’instruction et d’attribution des aides notamment en cas de catastrophes naturelles, il est proposé que le conseil départemental puisse déléguer au président sa compétence d’octroi des aides.

Cette faculté de délégation, limitée à l’attribution des aides, resterait très encadrée dans la mesure où le conseil départemental a défini lui-même les contours de cette délégation en déterminant le plafond financier des aides.

Le président devrait par ailleurs informer l’assemblée des actes pris dans le cadre de cette délégation.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-133 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TROENDLÉ, MM. BONHOMME, BONNECARRÈRE et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. FRASSA, Mme LHERBIER et M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 6° de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

Objet

Cet amendement suggère de donner au Conseil départemental la possibilité de déléguer aux exécutifs territoriaux la conclusion et la révision de conventions de mise à disposition à titre gratuit.

Actuellement, le Président du Département, le Maire et le Président de la Région ne peuvent recevoir de pouvoir que pour consentir des occupations ou conclure des baux à titre payant. Pour permettre la gratuité sur le territoire départemental, il est obligatoire de demander l’autorisation à la commission permanente.

L’article L 2125-1 du code général de la Propriété des personnes publiques prévoit strictement les cas où l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique à titre gratuit, notamment aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.

En pratique, de très nombreuses situations d’occupation par de telles associations sont gérées par les départements. Permettre à l’exécutif de les gérer directement, dans le respect des règles édictées par l’article L 2125-1 du code général de la Propriété des personnes publiques, renforcerait l’efficacité de la gestion du domaine.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-637

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-133 rect. bis de Mme TROENDLÉ

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Au 6° de l’article L. 3211-2

par les mots :

Au 5° de l’article L. 2122-22, au 6° de l’article L. 3211-2 et au 5° de l’article L. 4221-5

Objet

Il s'agit d'étendre l'assouplissement proposé aux conseils municipaux et régionaux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-536

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article L423-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

Compléter la première phrase par une phrase ainsi rédigée : 

Les délais d'instruction d'une déclaration préalable de travaux pour construction de lotissement sont de deux mois.

Objet

Afin de faciliter le travail quotidien des élus locaux, cet amendement a pour objet d'augmenter les délais d'instruction d'une déclaration préalable de travaux pour construction de lotissement à deux mois.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-420

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX, SIDO, BASCHER, MORISSET, BRISSON, PANUNZI, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BIZET, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY et DEROCHE, MM. MOUILLER et CUYPERS, Mmes RAMOND et IMBERT, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE et BONHOMME, Mmes LANFRANCHI DORGAL et BORIES et MM. BAZIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-4 - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’État communique aux collectivités territoriales les noms et adresses des personnes physiques dont il apprend qu’elles acquièrent la propriété ou deviennent occupants, à quelque titre que ce soit, d’un local situé sur leur territoire. »

Objet

Il s'agit d’obvier aux difficultés qu’éprouvent les maires à connaître le chiffre exact de la population de leur commune. 

Aussi, l’Etat, qui dispose d’une palette de sources d’information sur le rattachement d’une personne à une collectivité (par exemple via le rôle des contributions directes) pourrait dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État  (notamment pour le choix du ou des supports d’information à privilégier), porter à la connaissance des collectivités concernées le nom et l’adresse de toute personne s’y rattachant, soit parce qu’elle y acquiert un local (local d’habitation, que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire, ou autre, notamment commercial), soit parce qu’elle s’en porte occupant, à quelque titre que ce soit (donc y compris en cas de location ou d’occupation à titre gratuit).

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-429

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE et COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, MM. CARDOUX et SIDO, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, MORISSET, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BIZET, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER et CUYPERS, Mmes RAMOND et IMBERT, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE et BONHOMME, Mmes LANFRANCHI DORGAL, BORIES et DURANTON et MM. BAZIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-2-1. – Le maire et le président du conseil départemental sont informés sans délai de l’objet et du lieu des interventions réalisées par le service d’incendie et de secours en application du 4° de l’article L1424-2 dans les limites de leur collectivité. Les informations ainsi délivrées ne peuvent porter sur l’identité et l’état de santé des personnes auxquelles il est porté secours. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Il s'agit d'instituer une obligation pour les services d’incendie et de secours, d’informer les élus locaux de leurs interventions sur le territoire de leurs collectivités.

Actuellement, il n’existe aucune disposition législative obligeant les services d’incendie et de secours à informer les élus locaux des interventions qu’ils conduisent sur le territoire de leurs collectivités.

Certes, l’article L1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la participation aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cependant, ce lieu ne saurait constituer une « interface » à même d’informer précisément les élus locaux sur les missions réalisées par les SDIS dans leurs collectivités.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-622

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 26


A.- Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

I. À la fin du 2° de l’article (… le reste sans changement).

B.- Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

II.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5214-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- Les références : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3 » sont remplacées par les références : « Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3 » ;

- La référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du II de l’article L. 2123-24-1, les mots : "dans les communes de moins de 100 000 habitants" sont remplacés par les mots : "dans les communautés de communes" et le mot : "municipal" est remplacé par le mot : "communautaire" » ;

2° Au début du II de l’article L. 5842-21, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

Objet

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement corrige deux incohérences du régime indemnitaire des communautés de communes.

D’une part, il autorise ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à verser une indemnité de fonction aux conseillers ayant reçu une délégation de fonction, par cohérence avec le droit applicable aux communautés urbaines et d’agglomération.

D’autre part, l’amendement permet aux communautés de communes de plus de 100 000 habitants (soit les EPCI de la Grésivaudan et de Flandre intérieur) de verser une indemnité de fonction à leurs conseillers communautaires, dans la limite de 6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Ces deux correctifs, qui entreraient dans l’enveloppe indemnitaire des communautés de communes, ne représenteraient aucun coût supplémentaire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-262

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


I.- Alinéa 2

Après la seconde occurrence des mots :

les mots

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« Les articles L. 2123-1 à »

II.- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...- Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 2123-4, il y a lieu de lire : “Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l'une des communes visées” au lieu de : “Les conseils municipaux visés”. »

Objet

Cet amendement propose d'élargir la portée de l'article 26 relatif aux autorisations d'absence pour prévoir que les conseillers communautaires, au même titre que les conseillers municipaux, peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-263

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III »

Objet

Cet amendement propose de permettre aux conseillers communautaires auxquels le président de l'EPCI délègue une partie de ses fonctions de percevoir une indemnité allouée par le conseil communautaire à ce titre, comme cela est déjà possible pour les conseillers municipaux délégués.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-57

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 26


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III »

Objet

En matière d’indemnités, les règles applicables aux EPCI sont très diverses en fonction de leur nature juridique et de leur population.

A titre d’exemple, dans les communautés de communes de moins de 100 000 habitants, si les « simples » conseillers communautaires peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, il n’en va pas de même de ceux ayant reçu délégation de fonction, au contraire des communautés urbaines ou communautés d’agglomération.

Il est donc proposé de permettre aux communautés de communes d’indemniser les conseillers ayant reçu délégation de fonction à ce titre.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-309

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 26


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III »

Objet

Cet amendement a pour objet, dans un souci d’égalité juridique, d’aligner le régime des communautés de communes sur celui des autres statuts d’intercommunalités en matière d’indemnisation des conseillers communautaires délégués. Il est proposé que, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, les conseillers communautaires disposant d’une délégation et membres du bureau de la communauté de communes puissent percevoir une indemnité. Il est anormal que cela soit autorisé dans les communautés d’agglomération et non dans les communautés de communes. 

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat le 26 octobre 2016 lors de l’adoption de la proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités, proposition de loi conjointement déposée par Madame Jacqueline Gourault et Monsieur Mathieu Darnaud.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-317

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 26


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III »

Objet

Cet amendement a pour objet, dans un souci d’égalité juridique, d’aligner le régime des communautés de communes sur celui des autres statuts d’intercommunalités en matière d’indemnisation des conseillers communautaires délégués. Il est proposé que, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, les conseillers communautaires disposant d’une délégation et membres du bureau de la communauté de communes puissent percevoir une indemnité. Il est anormal que cela soit autorisé dans les communautés d’agglomération et non dans les communautés de communes. 

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat le 26 octobre 2016 lors de l’adoption de la proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités, proposition de loi conjointement déposée par Madame Jacqueline Gourault et Monsieur Mathieu Darnaud.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-348

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 26


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III »

Objet

Cet amendement a pour objet, dans un souci d’égalité juridique, d’aligner le régime des communautés de communes sur celui des autres statuts d’intercommunalités en matière d’indemnisation des conseillers communautaires délégués. Il est proposé que, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, les conseillers communautaires disposant d’une délégation et membres du bureau de la communauté de communes puissent percevoir une indemnité. Il est anormal que cela soit autorisé dans les communautés d’agglomération et non dans les communautés de communes. 

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat le 26 octobre 2016 lors de l’adoption de la proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-56

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 26


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du II de l'article L. 2123-24-1, les mots : "dans les communes de moins de 100 000 habitants" sont remplacés par les mots : "dans les communautés de communes" et le mot : "municipal" par le mot : "communautaire". »

Objet

En matière d’indemnités, les règles applicables aux EPCI sont très diverses en fonction de leur nature juridique et de leur population.

A titre d’exemple, dans les communautés de communes de moins de 100 000 habitants, les « simples » conseillers communautaires peuvent bénéficier d’une indemnité de fonction dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale conformément au II de l’article L. 2123-24-1 du CGCT.

Passé ce seuil de 100 000 habitants, cette possibilité n’est plus offerte. Or il existe aujourd’hui deux communautés de communes concernées.

Il est donc proposé de corriger cet oubli législatif.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-376

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 2123-9 est ainsi rédigé :

Au dernier alinéa :

a)   Remplacer les mots « les élus mentionnés au premier alinéa du présent article », par les mots « les maires et les adjoints au maire » ;

b)   Après les mots « au sens », sont insérés les mots « des titres Ier et II ».

 

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

2° Après l’article L. 2411-25

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section 16 »

« Le licenciement d’un élu local »

 

« Art. L. 2411-26 »

« Le licenciement d’un élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

 

Cette autorisation est également requise pour l’ancien élu local pendant les six mois suivant la cessation du mandat ».

 

3° L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

4° Après l’article L. 2412-16

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Section 17 »

« Elu local »

« Art. L. 2412-17 »

« La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l’élu local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin de travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

 

Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-26.

 

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. ».

 

5° L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

6° L’article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

7°L’intitulé de la sous-section 1, de la section 1, du chapitre Ier, du Titre II, du livre IV de la deuxième partie est ainsi rédigé :

a)     Après les mots « conseiller du salarié », remplacer le mot « et » par «, »

b)     Après les mots « membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises », ajouter les mots « ou d’un élu local ».

 

8° L’article L. 2421-1 est ainsi rédigé :

Après les mots « membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises », ajouter les mots « ou d’un élu local ».

 

9° L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«8° Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

10°L’article L. 2421-8 est ainsi rédigé, au premier alinéa :

a)      Après les mots « L. 2412-9 », remplacer le mot : « et » par «, »

b)     Après les mots « L. 2412-13 », insérer les mots « L. 2412-17 »

 

 

11° L’article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9°Elu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ».

 

12° Après l’article L. 2439-1

a)     Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« Chapitre X »

« Elu local »

« Art. L. 2440-1 »

« Le fait de rompre le contrat de travail d'un élu local ou d'un ancien élu local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

 

Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. ».

 

b)     Chapitre X, Titre III, Chapitre II, du livre IV de la deuxième partie

Dans l’intitulé de cette division, remplacer le mot « X », par le mot « XI »

 

c)     Chapitre XI, Titre III, Chapitre II, du livre IV de la deuxième partie

Dans l’intitulé de cette division, remplacer le mot « XI », par le mot « XII »

Objet

L’article 8 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat a instauré le statut de salarié protégé pour les élus locaux qui ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat mais qui font le choix de conserver cette activité. Sont notamment concernés tous les maires et les adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants.

 

Dans les faits, cette disposition codifiée à l’article L.2123-9 du code général des collectivités territoriales, par simple renvoi général aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, est inapplicable faute de précisions spécifiques dans le code du travail.

 

Dans le rapport annuel 2016 de la Cour de cassation, la Haute juridiction propose de compléter les textes des titres Ier et II du livre IV de la deuxième partie code du travail « afin que la situation des élus locaux y soit envisagée».

 

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire avait considéré qu’en l’état actuel des textes, en cas de licenciement d’un élu local en violation de cette disposition, l’employeur ne pourrait être sanctionné pénalement faute de mention spécifique des élus locaux dans le code du travail (Soc., 14 septembre 2016, QPC n° 16-40.223).

 

Il importe de relever que plusieurs élus, confrontés à un plan de licenciement, n’ont pas pu bénéficier des mesures protectrices pourtant adoptées par le législateur en 2015.

 

Cet amendement vise ainsi à :

-      rendre opérant le statut de salarié protégé pour les élus locaux concernés, en complétant les titres Ier et II du livre IV de la deuxième partie du code du travail ;

-      étendre le bénéfice de ce statut de salarié protégé à tous les adjoints au maire qui, quelle que soit la taille de la commune, sont souvent amenés à exercer des responsabilités importantes ;

-      instaurer une sanction pénale pour les employeurs ne respectant pas cette disposition.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-297

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

2° Après la section 15 du chapitre Ier du titre Ier du Livre IV de la deuxième partie, il est inséré une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : Licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif

« Article L. 2411-26 - Le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié. »

3° L'article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

4° Après la section 16 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, il est inséré une section 17 ainsi rédigé :

« Section 17 : Licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif

« Article L. 2412-17 - La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d'un mandat électif avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l'article L. 2411-5.

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.»

5° L'article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

6° L'article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

7° L'article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

8° L'article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

9° Le titre III du livre IV de la deuxième partie est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII : Salarié titulaire d'un mandat électif

« Article L. 243-12. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié titulaire ou anciennement titulaire d'un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les maires et adjoints du statut de salarié protégé au même titre que les délégués syndicaux.

Certes, l'article le dernier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que ces élus « sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » Mais ce renvoi au livre IV de la deuxième partie du code du travail rend cette protection inopérante puisque ce livre IV compte une multitude de cas et de procédures, sans qu'on sache exactement laquelle ou lesquelles s'appliquent effectivement au salarié titulaire d'un mandat électif.

Il est donc nécessaire d'intégrer au sein du code du travail le cas des salariés titulaires d'un mandat électif et de préciser les procédures qui leur sont applicables.

En l'espèce, l'amendement prévoit que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et que cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Enfin, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-209 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BOCKEL, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme COSTES, M. BONHOMME, Mmes SCHILLINGER et de la PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE, KERN, GROSDIDIER et DELCROS, Mme VÉRIEN, MM. GUENÉ et VALL, Mme PEROL-DUMONT, M. POINTEREAU, Mme BILLON, M. DAUNIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2123-9, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3123-7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 4135-7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, ».

Objet

Cet amendement vise à préciser les dispositions relatives au statut de salarié protégé applicables à certains élus locaux. Le code général des collectivités territoriales indique ainsi que les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental ainsi que les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

 

Il n’est toutefois pas indiqué si cette protection s’applique durant les douze mois suivant l’expiration du mandat, comme c’est le cas pour certains salariés protégés, ou uniquement pendant six mois, comme cela est prévu pour d’autres.

 

Cet amendement entend lever ce flou et spécifier expressément que la protection contre le licenciement existant pour ces élus locaux s’étend à douze mois. Il est directement inspiré de la dixième recommandation du rapport de la délégation aux collectivités territoriales « Faciliter l'exercice des mandats locaux : le régime social ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-563

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au 2°, le mot :"trois" est remplacé par le mot : "quatre" ;

2° Au 3°, les mots : "d'une fois et demie" sont remplacés par les mots : "deux" ;

3° Au 5°,  le chiffre "20" est remplacé par le chiffre : "30".

Objet

S'inspirant du rapport sénatorial "faciliter l'exercice du mandat local", cet amendement propose de revaloriser le crédit d'heure des élus locaux. Indépendamment des autorisations d'absence dont ils  bénéficient, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-231

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L.2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au 2°, le mot :"trois" est remplacé par le mot : "quatre"

2° Au 3°, les mots : "d'une fois et demie" sont remplacés par les mots : "deux"

3° Au 5°,  le chiffre "20" est remplacé par le chiffre : "30".

Objet

Cet amendement vise à faciliter les dispositifs de disponibilité temporelle des élus ruraux, en augmentant le nombre de crédits d’heures disponibles. Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.  Cet article vise à augmenter les crédits d’heures, en fonction des strates prévues par la loi, en passant :

- Pour les maires de communes de moins de 10 000 habitants : de trois à quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail ; - Pour les adjoints au maire de des communes de moins de 10 000 habitants : d’1,5 à 2 fois la durée hebdomadaire légale de travail ; - Pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants : de 20 à 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail. Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°11) dans la liste des recommandations du Tome 3 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ». 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-446 rect.

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L.2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au 2°, le mot :"trois" est remplacé par le mot : "trois et demie"

2° Au 3°, les mots : "d'une fois et demie" sont remplacés par les mots : "deux"

3° Au 5°,  le chiffre "20" est remplacé par le chiffre : "30".

Objet

Cet article vise à faciliter les dispositifs de disponibilité temporelle des élus ruraux, en augmentant le nombre de crédits d’heures disponibles.  Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.  Cet article vise à augmenter les crédits d’heures, en fonction des strates prévues par la loi, en passant :

- Pour les maires de communes de moins de 10 000 habitants : de trois à quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail  

- Pour les adjoints au maire de des communes de moins de 10 000 habitants : d’1,5 à 2 fois la durée hebdomadaire légale de travail

- Pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants : de 20 à 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail. Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°11) dans la liste des recommandations du Tome 3 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-272

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2123-9, les mots : « des communes de 10.000 habitants au moins » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 du même code, les mots : « , dans les communes de 10.000 habitants au moins, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de permettre à tous les adjoints, sans distinction selon la taille de la commune, de bénéficier des dispositions du code du travail concernant le droit à suspension du contrat de travail et du droit à réintégration à l'issue du mandat.

Les communes de moins de 10.000 habitants, par l'insuffisance des moyens et des effectifs, peuvent amener un adjoint à suspendre son activité professionnelle pour exercer son mandat. La restriction prévue par le code général des collectivités territoriales ne nous parait dès lors pas justifiée.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-567

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L2123-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié en son premier alinéa: 

avant les mots "ont cessé d'exercer leur activité professionnelle",

insérer les mots  :

"Les maires, les adjoints au maires des communes, l'ensemble des conseillers départementaux et régionaux titulaires d'une délégation, les présidents et vice-présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants, qui, pour l'exercice de leur mandat,"

Objet

Aujourd'hui, le droit à suspension du contrat de travail et à réintégration est réservé aux maires d'une part, ainsi qu'aux adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part.

Cet amendement étend à tous les adjoints au maire, aux conseillers départementaux et régionaux titulaires d'une délégation, aux présidents et vice-présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitant, le droit à suspension du contrat de travail et à réintégration.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-273

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-13-2 ainsi rédigé :

« Les présidents d'établissement public de coopération intercommunale qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

« L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les présidents d'EPCI, s'ils sont salariés, du droit à suspension de leur contrat de travail et au droit à réintégration, s'ils souhaitent cesser leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.

Cette disposition qui existe déjà pour les maires seraient ainsi étendu aux présidents d'EPCI qui ne sont pas maires par ailleurs et qui ne disposent donc pas de ce droit au titre de leur mandat communal.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-492

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L1234-8 du code du travail est ainsi modifié

Au 2e alinéa, compléter la phrase par les mots « à l'exception d'une suspension pour l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».

Objet

Aujourd'hui, les périodes de suspension du contrat de travail pour exercer un mandat local sont déduites de l'ancienneté pour le calcul de la durée de préavis du licenciement. 

S'inspirant du rapport sénatorial « Faciliter l'exercice des mandats locaux : la formation et la reconversion », cet amendement propose de permettre aux élus ayant bénéficié de la suspension de leur contrat de travail pour l'exercice de leur mandat local, de faire prendre en compte, au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, la totalité du temps du mandat pour le calcul de la durée de préavis de licenciement.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-494

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L1234-11 du code du travail est ainsi modifié  :

La fin de la dernière phrase est ainsi complétée : « à l'exception d'une suspension pour l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».

Objet

Aujourd'hui, les périodes de suspension du contrat de travail pour exercer un mandat local sont déduites de l'ancienneté pour le calcul du montant des indemnités de licenciement.

S'inspirant du rapport sénatorial « Faciliter l'exercice des mandats locaux, cet amendement propose de permettre aux élus ayant bénéficié de la suspension de leur contrat de travail pour l'exercice de leur mandat local, de faire prendre en compte, au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, la totalité du temps du mandat pour le calcul du montant des indemnités de licenciement.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-274

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 3142-84 du code du travail est complété une phrase ainsi rédigée : « La durée du mandat est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »

Objet

Cet amendement propose que le temps du mandat, en cas de suspension du contrat de travail, soit pris en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.

La prise en compte de la durée du mandat dans le calcul de l'ancienneté est particulièrement indispensable pour le calcul de la durée du préavis et du montant des indemnités en cas de licenciement.



NB :lcu





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(n° 677 rect. )

N° COM-623

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 27


A.- Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi rédigé :

B.- Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article L. 2123-18-4 est ainsi modifié :

C.- Alinéa 6

1° Au début

Remplacer la mention :

par la mention :

a)

2° Après le mot :

et

insérer les mots :

les mots

D.- Alinéa 7, début

Remplacer la mention :

par la mention :

b)

E.- Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

3° Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1, les mots :  (… le reste sans changement).

 

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-353

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27


I. - Alinéa 3

Remplacer le chiffre :

1000

par le chiffre :

3500

II. - Alinéa 8

Remplacer le chiffre :

1000

par le chiffre :

3500

Objet

Le présent amendement a pour objet de rehausser de 1000 à 3500 habitants le seuil en deçà duquel l’aide financière accordée par la commune pour le remboursement des frais de garde est compensée par l’État.

Le gouvernement a en effet tenu son engagement en se prononçant favorablement, lors de l'audition de Mme Jacqueline GOURAULT et de M. Sébastien LECORNU par la commission des lois, à la prise en charge par l'Etat des frais de garde pour les communes de moins de 3500 habitants. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-430

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27


I. – Alinéa 3

Remplacer le chiffre :

« 1 000 »

par le chiffre :

« 3 500 »

II. – Alinéa 6

Supprimer la référence : « 1° »

III. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer la cohérence du dispositif de prise en charge des frais de garde des élus locaux.

Le projet de loi rend obligatoire, à l’article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le remboursement par la commune de ces frais lorsque les élus participent aux réunions obligatoires liées à leur mandat. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les sommes ainsi versées feront l’objet d’une compensation par l’Etat. 

Afin de renforcer le soutien de l’Etat apporté aux petites communes, il est proposé de relever ce seuil de population à 3 500 habitants.

Par ailleurs, l’amendement corrige une erreur matérielle du projet de loi initial en supprimant la prise en charge par l’Etat de l’aide financière facultative pour les réunions non obligatoires prévue à l’article L. 2123-18-4 du CGCT. 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-47

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 27


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » sont supprimés et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation de ceux-ci » ;

Objet

Cet article ouvre notamment la possibilité aux adjoints au maire des communes de moins de 20 000 habitants, jusqu’ici exclus de ce dispositif, de bénéficier du remboursement des frais de garde induits par l’exercice de leur mandat.

A ce jour, pour l’ensemble de ses bénéficiaires, ce dispositif n’est mobilisable que si l’élu a interrompu son activité professionnelle pour se consacrer à son mandat. Cet article supprime cette condition. Une amélioration identique est apportée faveur des présidents et vice-présidents des conseils départementaux et régionaux.

Afin d’aligner les dispositions sur celles applicables aux conseillers départementaux et régionaux, il est proposé de limiter cette amélioration aux adjoints au maire ayant reçu délégation.

En effet, après un vote du conseil municipal, un adjoint n’ayant plus de délégation peut néanmoins être maintenu dans ses fonctions.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-624

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 27


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa des articles L. 6434-4, L. 7125-23 et L. 7227-24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés.

Objet

L’article 27 du projet de loi étend les aides financières accordées aux membres des exécutifs locaux qui utilisent des chèques emploi-service universel (CESU).

Ces aides financières, qui resteraient facultatives, pourraient être versées à l’ensemble des membres des exécutifs locaux, y compris lorsqu’ils poursuivent leur activité professionnelle.

Par cohérence, cet amendement tend à étendre cette mesure :

   - aux conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

   - et aux membres des assemblées de Guyane et de Martinique.

Plus large que l’ordonnance prévue à l’article 32 – qui couvre uniquement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française –, cet amendement respecte l’ambition de l’étude d’impact.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-211

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE 27


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

  …° À la première phrase du second alinéa du XII de l’article L. 2573-7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

Objet

L’article 27 du projet de loi vise à mieux prendre en charge les frais engagés par les membres des exécutifs locaux pour garder leurs enfants ou assister une personne dépendante.

Cet amendement a pour objet d’étendre cette mesure importante en Polynésie française dès la promulgation de la loi, sans attendre la publication de l’ordonnance prévue à l’article 32 du projet de loi.

Concrètement, les conseils municipaux de la Polynésie française pourraient accorder une aide financière afin de couvrir les frais de garde des maires, même lorsque ceux-ci ont conservé une activité professionnelle. Cette mesure serait également étendue aux adjoints, même lorsqu’ils relèvent d’une commune de moins de 20 000 habitants.

Il s’agit de permettre aux élus communaux de la Polynésie française de mieux concilier leur vie personnelle, d’une part, et l’exercice de leur mandat, d’autre part.

Cet amendement respecte l’ambition de l’étude d’impact, qui prévoit d’appliquer l’article 27 du projet de loi « à l’ensemble du territoire de la République ».






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-48

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

L'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe de la gratuité des fonctions des élus communaux.

Les élus municipaux ne touchent pas un salaire mais des indemnités de fonction imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), assujetties aux cotisations et contributions sociales et ouvrant des droits à la retraite.

Maintenir le principe de gratuité n’est donc pas conforme à la réalité.

Par ailleurs, des électeurs, des contribuables pourraient exiger une application stricte de ce principe.

Il est donc proposé d’abroger cet article du CGCT.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-327

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Rédiger ainsi cet article :

« A l’article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales les quatre premières lignes du tableau sont ainsi rédigées :

 

POPULATION

(habitants)

TAUX

(en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique)

Moins de 500

25,5

De 500 à 999

46,5

De 1 000 à 3 499

51,6

 

 

Objet

Par cet amendement nous proposons de concentrer la revalorisation des indemnités des maires sur les communes de moins de 3 500 habitants sans supprimer les strates existantes. Cela permet d’augmenter les indemnités de manière ciblée tout en ne supprimant pas l’automaticité de fixation de l’indemnité du maire à son maximum sans avoir besoin d’en délibérer en conseil municipal, alors que le Gouvernement propose de supprimer à la dérobée cette avancée.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-634

28 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 28


I.- Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II.- Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

Population

(habitants)

Taux

(en % de l'indice)

Moins de 50025,5
De 500 à 99940,3
De 1 000 à 3 49951,6
De 3 500 à 9 99955
De 10 000 à 19 99965
De 20 000 à 49 99990
De 50 000 à 99 999110
100 000 et plus145

» ;

III. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 

Population

(habitants)

Taux maximal

(en % de l'indice)

Moins de 5009,9
De 500 à 99910,7
De 1 000 à 3 49919,8
De 3 500 à 9 99922
De 10 000 à 19 99927,5
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5

» ;

Objet

L’article 28 du projet de loi tend à augmenter le plafond indemnitaire des maires, qui pourrait atteindre 1 627 euros par mois dans les communes de moins de 500 habitants (+ 152,94 % par rapport à aujourd’hui) et dans les communes de 500 à 999 habitants (+ 38,71 %).

Dans le même temps, cet article supprimerait la procédure protectrice prévue pour le maire : contrairement à aujourd’hui, le conseil municipal pourrait réduire l’indemnité du maire, même lorsque cette décision n’est pas sollicitée par l’intéressé.

Les rapporteurs partagent la nécessité de revaloriser les indemnités des élus des petites communes, dans la continuité des travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Bien qu’elle parte d’une intention louable, la proposition du Gouvernement pourrait toutefois soulever des difficultés en l’état, tant pour les élus que pour leur collectivité.  

Sur le plan financier, elle représenterait un coût annuel compris entre 474 et 615 millions d’euros par an pour les communes (frais de formation inclus), sans aucune compensation de l’État.

Sur le plan politique, les élus locaux pourraient difficilement assumer un triplement de leurs indemnités, quelques semaines après leur élection. 

De même, la suppression de la procédure protectrice prévue pour l’indemnité du maire contribuerait à fragiliser ce dernier face à son conseil municipal.

Dès lors, les rapporteurs proposent un dispositif alternatif pour rendre cette revalorisation indemnitaire à la fois suffisante, adaptée et soutenable.

Les indemnités des maires et des adjoints des communes de moins de 1 000 habitants augmenteraient de façon raisonnable et graduée : + 50 % dans les communes de moins de 500 habitants et + 30 % dans les communes de 500 à 999 habitants.

Contrairement au dispositif du Gouvernement, cette revalorisation indemnitaire concernerait également les communes de 1 000 à 3 499 habitants (+ 20 %), qui nécessitent également une implication sans relâche de la part de leurs élus.

Le coût global de ces mesures est évalué entre 239 et 295 millions d’euros par an, soit deux fois moins que le projet de loi initial.

Enfin, la procédure protectrice pour les maires serait conservée : conformément au choix fait par le législateur en 2015, seuls les maires pourraient solliciter une réduction de leurs indemnités.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-517

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 28


I. Supprimer les alinéas 1 à 4

II. Alinéa 8 et 11 (tableaux) : 

Les mots "maximal" sont supprimés

III. Supprimer 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir que l’indemnité du maire soit par défaut au niveau du plafond.  Le conseil municipal pourra toujours, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.

Il ne semble pas souhaitable de faire peser sur les élus le choix de recourir ou non à la hausse de leurs indemnités, devant faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-388

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 28


Alinéas 2,3,4 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit de conserver les acquis votés en 2015 et 2016, en réinstaurant le versement automatique de l’indemnité maximum au maire, sauf s’il en décide autrement.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-368 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, MAUREY, VANLERENBERGHE et de MONTGOLFIER, Mmes BILLON et SITTLER, MM. LAUGIER, BAZIN, MAYET, Bernard FOURNIER et BRISSON, Mmes LASSARADE, DESEYNE, BONFANTI-DOSSAT et SOLLOGOUB, MM. CIGOLOTTI, CHASSEING, MÉDEVIELLE et LAMÉNIE, Mme BORIES et MM. MOGA et DUPLOMB


ARTICLE 28


Alinéas 2, 3, 4 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir la fixation du montant des indemnités allouées au maire sans délibération préalable du conseil municipal.

Le conseil municipal conserve néanmoins la possibilité de délibérer aux fins de réduire le montant de ces indemnités le cas échéant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-285

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

..) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

II. Alinéas 7 et 9

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement propose de conserver les règles actuelles de fixation de l'indemnité du maire, à savoir que l'indemnité est fixée par défaut au plafond du barème. Est également conservée la possibilité pour le conseil municipal de fixer une indemnité de fonction inférieure au barème, si le maire en fait la demande.

La règle en vigueur, qui semble n'être contestée par personne, évite qu'une pression s'exerce sur le maire lors du débat en conseil municipal sur le taux de son indemnité.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-194

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 28


I. - Alinéa 6

Le mot : « deux » est remplacé par le mot : «  trois »

II. - Alinéas 8 et 9

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 

Population

(habitants)

TAUX MINIMAL

(en % de l'indice)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indice)

Moins de 5001743
De 500 à 9993143
De 1 000 à 3 4994343
De 3 500 à 9 9995555
De 10 000 à 19 9996565
De 20 000 à 49 9999090
De 50 000 à 99 999110110
100 000 et plus145145

« Sauf à la demande du maire, le conseil municipal ne peut pas fixer une indemnité de fonction inférieure au taux minimal du barème ci-dessus. » ;

Objet

Cet article valorise davantage les élus des petites communes en procédant à la fusion des trois premières strates de population qui prévoyaient les montants progressifs d’indemnités.

Ainsi, tous les maires et adjoints des communes jusqu’à 3 500 habitants relèvent d’un régime indemnitaire unique, aujourd’hui réservé aux élus des communes de 1 000 à 3 499 habitants.

En outre, l’indemnité de fonction des maires sera dorénavant librement décidée par le conseil municipal.

Cette indemnité est donc désormais encadrée par un taux maximal en % de l’indice, comme pour les adjoints.

Afin de garantir un montant minimal d’indemnités pour les maires, il est proposé de maintenir des taux planchers actuels auxquels il ne pourra être dérogé sauf à la demande du maire.

Il convient de rappeler que la fixation de l'indemnités des maires a fait l'objet de plusieurs évolutions récentes :

- Article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat

Dérogation possible au taux à la demande du maire dans les communes de plus de 1 000 habitants

- Article 5 de la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle

Dérogation possible au taux à la demande du maire dans toutes les communes






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-417

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 28


Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé : POPULATION (habitants) TAUX (en % de l'indice 1022)

Moins de 500               31

De 500 à 999               43

De 1 000 à 3 499          55 »

Objet

Il s’agit ici de la reprise d’une proposition présente (proposition n°1) dans la liste des recommandations du Tome 2 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux.

En effet, les élus de communes rurales, qui sont dépourvus d’agent cadre et de DGS pour leur déléguer certaines missions ou traiter certains dossiers complexes, sont particulièrement légitimes à voir leur régime indemnitaire revalorisé.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-208 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BOCKEL et DAUNIS, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme COSTES, M. BONHOMME, Mmes SCHILLINGER et de la PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE, KERN et GROSDIDIER, Mme VÉRIEN, MM. GUENÉ et VALL, Mme PEROL-DUMONT, M. POINTEREAU, Mmes BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ et LOUAULT


ARTICLE 28


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème ci-après. Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce barème, à la demande du maire. »

Objet

La rédaction du projet de loi revient sur le principe selon laquelle le taux maximal de l’indemnité est accordé au maire, sauf délibération contraire du conseil municipal sur proposition du maire. Il reviendrait désormais au conseil municipal de délibérer systématiquement sur le montant de l'indemnité. Il en résulterait que, dans bien des cas, le maire n’osera pas demander l’application du taux maximal d’indemnisation, ce qui irait à l’encontre de l’objet même du texte qui vise à améliorer les conditions d’exercice du mandat de maire. Si la rédaction du projet de loi tend à écarter la question de la compensation, puisque les conseils municipaux seront censés avoir pris leur décision « librement », elle ne fait que la contourner. L’amendement maintient donc le droit existant et rétablit le principe qui s’applique jusqu’à présent et doit permettre un débat sur le principe de la compensation de l’augmentation des indemnités.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-228

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GENEST


ARTICLE 28


Alinéa 7

Les trois premières lignes du tableau figurant à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées : 

"Moins de 500              31

De 500 à 999              43

De 1 000 à 3 499        55 »

Objet

Cet amendement reprend une proposition issue de la liste des recommandations du tome 2 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux".

En effet, les élus de communes rurales, qui sont dépourvus d’agents cadres pour leur déléguer certaines missions ou traiter certains dossiers complexes, sont particulièrement légitimes à voir leur régime indemnitaire revalorisé.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-180 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, MM. HENNO, KERN, JANSSENS, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme FÉRAT et MM. MOGA et VANLERENBERGHE


ARTICLE 28


Alinéa 8

Le troisième alinéa du a) du 2° est remplacé par :

 « 

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l’indice 1015)

Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3500 à 19 999

80

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

».

Objet

En l’état actuel du droit, les indemnités sont non seulement très disparates d’un mandat ou d’une commune à l’autre mais surtout déconnectées de la charge de travail réelle induite.

 

Les maires des petites villes sont aujourd’hui à la tête d’importantes administrations et l’on attend d’eux des qualités managériales et gestionnaires semblables à celles d’un chef d’entreprise : pour que des actifs puissent s’investir dans ces mandats, une revalorisation des indemnités qui leur sont versées est nécessaire.

 

Est-il acceptable qu’un maire d’une commune de 9000 habitants soit rémunéré à hauteur de 2128 euros bruts par mois quand, dans la moitié des départements, un conseiller départemental d’opposition, sans aucune responsabilité exécutive, est, lui, indemnisé à hauteur d’au moins 2280 euros ?

 

De même, compte tenu de la polyvalence requise, du temps consacré à l’accomplissement du mandat et des responsabilités encourues, est-il justifié que les maires perçoivent des indemnités inférieures au traitement du Directeur général des services de la commune concernée ?

 

C’est pourquoi le salaire brut de l’indice terminal du cadre d’emploi des Directeurs Généraux des Services de la strate démographique à laquelle appartient la commune pourrait servir de référence, vers laquelle les indemnités du maire devraient tendre.

 

Pour indication, ce salaire brut de l’indice terminal du cadre d’emploi des Directeurs Généraux des Services est aujourd’hui de :

 

-          Communes de 2000 à 9999 hab : 3172 euros (contre 2128 pour les maires)

-          Communes de 10.000 à 19.999 hab : 3758 euros (contre 2515 pour les maires)

-          Communes de 20.000 à 39.999 hab : 3865 euros (contre 3483 pour les maires)

-          Communes de 40.000 à 49.999 hab : 4531 euros (contre 3483 pour les maires)

-          Communes de 50.000 à 79.999 hab : 4531 euros (contre 4257 pour les maires)

-          Communes de 80.000 à 99.999 hab : 4976 euros (contre 4257 pour les maires).

 

Dans ces conditions, le présent amendement propose de remplacer le tableau prévu dans le projet de loi (qui ne prévoit la valorisation que les indemnités des communes de moins de 3.500 habitants), par un autre tableau qui concentre l’effort sur les maires des petites villes, de 3.500 à 19.999 habitants, en portant à 80% de l’indice 1015 (soit 3096 euros bruts) l’indemnité à verser au maire par le conseil municipal.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 677 rect. )

N° COM-458

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN et MARIE


ARTICLE 28


I. Alinéa 8

L'alinéa est ainsi rédigé :

population (habitants)TAUX MAXIMAL
(en % de l'indice)
Moins de 50025,5
De 500 à 99946,5
De 1.000 à 3.49951,6
De 3.500 à 9.99966
De 10.000 à 19.99978
De 20.000 à 49.999108
De 50.000 à 99.999135
100.000 et plus145

II. Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

population (habitants)TAUX MAXIMAL
(en % de l'indice)
Moins de 5009,9
De 500 à 99912,4
De 1.000 à 3.49919,8
De 3.500 à 9.99926,4
De 10.000 à 19.99933
De 20.000 à 49.99939,6
De 50.000 à 99.99952,8
De 100.000 à 199.99966
200.000 et plus72,5

Objet

L’amendement propose de revaloriser l’indemnité de fonction de l'ensemble des maires et adjoints des communes de moins de 100.000 habitants et non uniquement celle des maires et adjoints des communes de moins de 3.500.

L'amendement propose une revalorisation de + 50% pour les communes de moins de 1.000 habitants et de + 20% pour les communes de 1.000 à 99.999 habitants. L’indice reste inchangé pour les communes de plus de 100.000 habitants.

Cette revalorisation qui s’inscrit en cohérence avec la proposition de la délégation aux collectivités locales se justifie pour plusieurs raisons :

- les taux plafonds inscrits dans la loi sont demeurés relativement inchangés. Ainsi que l’indique la DGCL "les dernières revalorisations substantielles du barème des maires et des adjoints datent de 2000 et 2002"

- l’échelle indiciaire de la fonction publique sur laquelle se base le calcul des indemnités de fonction a été peu modifiée. Si l’indice brut de référence est passé à 1027 au 1er janvier 2019 et que la valeur du point d’indice a été majorée en 2016 et 2017, cette réévaluation ponctuelle est intervenue dans un contexte de gel du point d’indice de 2010 à 2015 et depuis 2017,

- la prépondérance du critère démographique dans la détermination du montant de l’indemnité n’est pas forcément pertinent, à plus forte raison quand les communes concernées ne peuvent se doter de cadres pour les accompagner dans leurs missions.

- enfin, le montant de l’indemnité ne compense pas toujours la perte de salaire et le coût des charges induites par le mandat ce qui produit un effet d’éviction de certaines catégories de la population comme les jeunes, les femmes et certains actifs et entraîne une surreprésentation des retraités. On observe par exemple que les répondants au questionnaire du Sénat sur l’exercice des mandats locaux, que 81,3% des maires des communes de plus de 10.000 habitants déclarent consacrer plus de 35 heures par semaine à leur mandat.

Afin que les mandats demeurent attractifs et socialement diversifiés, il apparaît donc nécessaire de revaloriser les indemnités de fonction des maires.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-49

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 28


Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf à la demande du maire, le conseil municipal ne peut pas fixer une indemnité de fonction inférieure à 17 % de l’indice dans les communes de moins de 500 habitants, à 31 % de l’indice dans les communes de 500 à 999 habitants et à 43 % de l’indice dans les communes de 1 000 à 3 499 habitants. » ;

Objet

Cet article valorise davantage les élus des petites communes en procédant à la fusion des trois premières strates de population qui prévoyaient les montants progressifs d’indemnités.

Ainsi, tous les maires et adjoints des communes jusqu’à 3 500 habitants relèvent d’un régime indemnitaire unique, aujourd’hui réservé aux élus des communes de 1 000 à 3 499 habitants.

En outre, l’indemnité de fonction des maires sera dorénavant librement décidée par le conseil municipal.

Cette indemnité est donc désormais encadrée par un taux maximal en % de l’indice.

Afin de garantir un montant minimal d’indemnités pour les maires, il est proposé de maintenir les taux planchers actuels auxquels il ne pourra être dérogé sauf à la demande du maire.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-280

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l'alinéa 9

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de plus de 3.500 habitants peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale d’activité ou de 20% en cas de cessation partielle d’activité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. »

Objet

La cessation d’activité partielle ou totale doit pouvoir être compensée par une majoration indemnitaire pour tous les élus locaux pour garantir une attractivité des mandats et favoriser la diversification sociale.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-427 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, M. JOYANDET, Mme BERTHET, MM. CUYPERS, LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, VANLERENBERGHE et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et MM. MOGA, MAUREY et Henri LEROY


ARTICLE 28


Après l'alinéa 9

I. Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° L' article L. 2335-1 est ainsi modifié :

Après l'alinéa 4, insérez un alinéa ainsi rédigé

"A compter de 2020, le montant de cette dotation ainsi calculée est majoré de 50% afin de compenser financièrement aux communes de moins de 1000 habitants le surcoût dans leurs enveloppes indemnitaires éventuellement engendré par la suppression des deux premières strates de population applicables aux indemnités des maires et de leurs adjoints."

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une diminution de la Dotation de soutien à l'investissement local (D.S.I.L).

Objet

Cet amendement vise à majorer le montant de la Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, afin de donner les moyens financiers réels aux conseils municipaux qui le souhaitent de revaloriser les indemnités des maires et adjoints.

En effet, la possibilité de revalorisation proposée par le présent article des indemnités des maires et adjoints des 31 840 communes concernées est quasiment impossible à appliquer au regard des faibles moyens dont disposent ces dernières.

Pour assurer l’équilibre financier de cet amendement, il est proposé d’abonder la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux majorée par prélèvement sur la D.S.I.L, dotation régionale dont les actuelles modalités de répartition par les préfets sont opaques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-265

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. Après l'alinéa 4

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« Les délibérations mentionnées au I ainsi que le tableau annexe mentionné au III énoncent le montant des indemnités en brut et en net. »

II. Alinéa 13

Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des indemnités est énoncé en brut et en net. »

Objet

Cet amendement propose que soit précisé dans la loi que les documents faisant état du montant des indemnités des élus énonce ces montants en brut et en net.

L'exigence de transparence est tout à fait légitime mais elle doit reposer sur des éléments précis. C'est l'objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-390

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 28


Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer les mots :

chaque année

par les mots

tous les deux ans

Objet

La transparence en matière indemnitaire est souhaitable pour remettre les choses à leur juste place aux yeux de la population. Néanmoins, dans la mesure où les délibérations indemnitaires sont déjà communicables, il est proposé d’établir et de présenter l’état de l’ensemble des indemnités perçues par les élus, non pas tous les ans mais tous les deux ans, à l’instar de la présentation du bilan social.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-395

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28


Alinéa 13, dernière phrase 

Remplacer les mots :

Chaque année

par les mots :

Tous les deux ans 

Objet

Le présent amendement a pour objet d'aligner, par cohérence, la temporalité de la présentation de l’état de l’ensemble des indemnités perçues par les élus sur celle de la présentation du bilan social (dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53). Les délibérations indemnitaires étant déjà communicables.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-625

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 13, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-58

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

… - Dans le mois suivant le renouvellement du conseil municipal, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département le montant de l’enveloppe indemnitaire globale.

Objet

La complexité du régime indemnitaire des élus locaux est souvent relevée par ces derniers. Parmi les sujets récurrents figurent les modalités de détermination de l’enveloppe indemnitaire globale qui peuvent être mal interprétées ou mal appliquées localement, engendrant in fine un risque de contentieux.

Dans sa réponse en date du 13 février 2018 au Président de l’Association des Maires de France, la Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur reconnaît que « même si la loi n’est pas toujours d’une lecture aisée, il ne me semble pas nécessaire de tenter d’en améliorer l’écriture dès lors que l’interprétation qui est donnée est suffisamment claire et connue ».

Il est donc proposé que toutes les communes soient destinataires du montant de leur enveloppe indemnitaire globale dans le mois qui suit le renouvellement du conseil municipal.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-59

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :

Art. L. 2123-24-2 - Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités votées par le conseil municipal des communes de 100 000 habitants au moins pour l’exercice effectif de fonctions par leurs membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.

Objet

La modulation des indemnités des fonctions des élus du bloc communal selon leur participation à certaines réunions peut être utile pour répondre à une demande sociale en faveur de davantage de transparence et bâtir une relation de confiance entre les citoyens et leurs élus.

En l’état actuel du droit, il existe plusieurs hypothèses permettant une telle modulation :

- dans le droit local applicable en Alsace-Moselle, tout membre du conseil municipal ayant manqué, sans excuse suffisante, les séances du conseil municipal, peut être suspendu (après trois séances successives) ou être privé de son mandat (après cinq séances successives).

- dans les conseils départementaux et régionaux, il existe une modulation obligatoire en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de commissions, dans la limite d’une réduction éventuelle de la moitié de l’indemnité.

- dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, une disposition similaire est applicable depuis le 1er janvier 2019

Il est donc proposé de permettre aux plus grandes communes (plus de 100 000 habitants) qui le souhaitent de moduler les indemnités de fonctions des élus locaux selon leur participation aux séances plénières du conseil. Par extension, cette faculté de contrôle de l’assiduité des élus est applicable aux EPCI de plus de 100 000 habitants : communautés urbaines (L. 5215-16), communautés d’agglomération (L. 5216-4) et métropoles (L. 5217-7).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-643

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-59 de M. GRAND

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Amendement 59

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. L. 2123-24-2. Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de la commission dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »

Objet

Sous-amendement de compromis, offrant la possibilité aux communes de 100 000 habitants et plus de moduler les indemnités de fonction des conseillers municipaux en fonction de leur présence.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-554

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 28, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

A la fin de l’article L2123-24-1, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« VI. - Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de la commune. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du I et II du présent article. »

Objet

Le législateur a donné la possibilité aux assemblées délibérantes des régions, des départements, de la métropole de Lyon, des villes de Paris, Lyon et Marseille de prévoir dans leur règlement intérieur de moduler jusqu’à 50% les indemnités de leurs membres en fonction de leur participation effective à leurs réunions.

 

L’objet du présent amendement est d’étendre cette possibilité à l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-157

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L2123-24-1 du code général des collectivités territoriale, il est inséré un article L2123-24-2 ainsi rédigé : 

« Art. L.2123-24-2. - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, et dans les conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

Objet

Le cadre législatif applicable aux conseils départementaux et régionaux (loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice) et aux métropoles de Paris, Lyon et Marseille (loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain) prévoit un système de modulation des indemnités de fonction des élus sur la base de leur participation effective à certaines réunions. Ce dispositif mériterait sans nulle doute de connaitre une transposition aux conseils municipaux, à ceci près qu’une simple faculté est ici prévue conformément au respect des libertés locales. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-183

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L5211-12 du code général des collectivités territoriale, il est inséré un article L5211-12-1 ainsi rédigé : 

« Art. L.5211-12-1. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus, le montant des indemnités que le conseil communautaire alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

Objet

Le cadre législatif applicable aux conseils départementaux et régionaux (loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice) et aux métropoles de Paris, Lyon et Marseille (loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain) prévoit un système de modulation des indemnités de fonction des élus sur la base de leur participation effective à certaines réunions. Ce dispositif mériterait d'être transposé aux établissements publics de coopération intercommunale.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-648

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-183 de M. de BELENET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Amendement 183

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L.5211-12-1. - Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »

Objet

Sous-amendement de compromis pour donner la possibilité aux EPCI regroupant plus de 100 000 habitants de moduler l'indemnité de fonction de leurs membres.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-504

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-2 ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil communautaire alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

Objet

Par application des dispositions des articles L2121-5 et L5211-1 du CGCT, il revient à chaque séance du conseil communautaire de s’assurer, dans le cas où les conseillers communautaires perçoivent une indemnité de fonction, que le versement de celle-ci est suspendu dès lors que l’exigence légale d’exercice effectif des fonctions n’est pas remplie. L’absence aux réunions de l’assemblée délibérante qui ne constitue pas à elle seule un manquement à cette obligation n’en demeure pas moins un des éléments permettant d’en juger.

Allant plus loin, la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris, permet, depuis le 1er janvier 2019, de moduler les indemnités des conseillers municipaux en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée.

S’inspirant du dispositif de la loi relative au statut de Paris, cet amendement ouvre la possibilité de moduler les indemnités des conseillers communautaires en fonction de leur participation effective aux séance plénières, instaurant un système de pénalité d’absence.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 677 rect. )

N° COM-53

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au III de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

II. - Au dernier alinéa de l’article L. 3123-18 du même code, les mots : « au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

III. - Au dernier alinéa de l’article L. 4135-18 du même code, les mots : « au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, les mots : « au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget ».

Objet

Un élu ne peut percevoir un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Au-delà de ce plafond, il convient de procéder à un écrêtement au profit du budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Il est proposé de revoir la règle de reversement de la part écrêtée en la réservant la personne publique donc le budget est plus faible.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-626

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

II.- L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

a) Les I, III et IV sont abrogés ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II.- L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction (…le reste sans changement). »

III.- Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Objet

La loi « NOTRe » du 7 août 2015 tendait à supprimer le régime indemnitaire des syndicats dont le périmètre est inférieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, l’objectif étant de supprimer des structures de petite taille.

Cette mesure ayant suscité une véritable incompréhension auprès des élus locaux, le législateur a repoussé sa mise en œuvre au 1er janvier 2020.

Pour préserver l’organisation et l’efficacité des syndicats, l’amendement tend, en accord avec le Gouvernement, à maintenir les indemnités de fonction de leurs présidents et vice-présidents, quelle que soit la taille du syndicat concerné.

Il reprend une recommandation de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation ainsi qu’une proposition de loi de notre collègue André Reichardt.






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(n° 677 rect. )

N° COM-174 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REICHARDT, DAUBRESSE et GREMILLET, Mmes Nathalie GOULET et LAVARDE, M. CARDOUX, Mme FÉRAT, M. LOUAULT, Mme NOËL, MM. BOUCHET, CHAIZE et DANESI, Mmes GRUNY et RICHER, MM. LUCHE, CALVET, Bernard FOURNIER, JOYANDET, KENNEL et GRAND, Mme PERROT, MM. HENNO et LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. PANUNZI, Daniel LAURENT et KERN, Mme PUISSAT, MM. VOGEL et MAUREY, Mme de la PROVÔTÉ, M. SAVIN, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL, CANEVET, DUFAUT, CUYPERS, LEFÈVRE et SEGOUIN, Mmes GATEL, MICOULEAU, DI FOLCO, LOISIER et IMBERT, MM. PERRIN, RAISON, SIDO, MORISSET et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, MM. LAMÉNIE et PONIATOWSKI, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PIEDNOIR, Mme RAMOND, M. de NICOLAY, Mmes THOMAS et GOY-CHAVENT, M. FRASSA, Mme BRUGUIÈRE, MM. BOCKEL, SOL et MOUILLER, Mme DEROMEDI, M. BONNECARRÈRE, Mmes LASSARADE et TROENDLÉ, MM. SAURY, BAZIN et PIERRE, Mmes LOPEZ et BORIES, M. MOGA, Mme DURANTON et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

II.- L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

a) Les I, III et IV sont abrogés ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II.- L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction (…le reste sans changement). »

III.- Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Objet

L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe a posé le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans tous les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes « fermés » et les syndicats mixtes « ouverts » et a profondément modifié les règles d’attribution d’indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et de certains syndicats mixtes.

En vertu de ce dispositif, les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est inférieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole n’ont donc plus le droit de percevoir leurs indemnités de fonction. Seuls les exécutifs des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est supérieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole peuvent continuer à en percevoir. Le même article 42 de la loi NOTRe supprime la possibilité de verser des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Les difficultés de mise en œuvre de ce dispositif ont temporairement été réglées par la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 relative à l’exercice des mandats, laquelle a repoussé la suppression de ces indemnités au 1er janvier 2020 et a rétabli de manière rétroactive le dispositif antérieur, jusqu’à cette échéance.

À l’approche de cette date butoir, force est de constater que ces difficultés demeurent et ce, avec davantage d’acuité encore depuis le redécoupage de 2017, en ce que la taille des EPCI a largement augmenté et beaucoup sont devenus plus grands que le périmètre des syndicats intercommunaux.

Nombreuses sont donc les interrogations des élus locaux concernés, qui s’investissent au quotidien afin de maintenir un service de proximité, notamment en matière scolaire et de gestion forestière. Les élus locaux, et particulièrement en milieu rural, exercent déjà leurs fonctions de manière désintéressée vu les montants d’indemnité qu’un maire ou un adjoint d’une commune de petite taille peut recevoir.

Cette distinction de traitement en fonction de la taille du syndicat risque de désengager davantage de la vie politique locale les citoyens aspirant à exercer des mandats et contribuera de fait à l’affaiblissement du monde rural.

Aussi, le présent amendement tend à maintenir les indemnités de fonction des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts « restreints ».






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-179 rect. bis

28 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET et MAUREY, Mme VULLIEN, MM. KARAM et JOYANDET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. HENNO, DANESI, BUIS, BONNECARRÈRE, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CAZEAU, PANUNZI et HAUT, Mme PUISSAT et MM. DUFAUT, DECOOL, GUERRIAU et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

II.- L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

a) Les I, III et IV sont abrogés ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II.- L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction (…le reste sans changement). »

III.- Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la faculté, pour les présidents et vice-présidents de syndicats de communes, syndicats mixtes fermés ou syndicats mixtes ouverts restreints dont le périmètre ne comprend pas au moins un EPCI à fiscalité propre, de bénéficier d’indemnités de fonctions. La mise en extinction de ces indemnités, actée dans la loi NOTRe, avait été suspendue jusqu’au 1er janvier 2020 par la loi du 23 mars 2016. Au vu du rôle joué par ces élus dans le bon fonctionnement de ces syndicats, cet article abroge la suppression de leurs indemnités, qui seront donc maintenues après le 1er janvier 2020.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-52 rect. bis

28 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

II.- L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

a) Les I, III et IV sont abrogés ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II.- L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction (…le reste sans changement). »

III.- Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Objet

L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux conditions d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints.

Il a ainsi conditionné le versement d’indemnités de fonction au fait que le périmètre du syndicat soit supérieur à celui de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En 2016, l’adoption d’une proposition de loi a repoussé l’entrée vigueur partielle de cet article au 1er janvier 2020 afin de laisser aux élus concernés le temps de s’organiser en conséquence, assurant ainsi une continuité juridique et une préservation des droits individuels.

Afin de ne pas priver d’indemnité de fonctions des élus de ces syndicats, il est proposé de supprimer cette condition restrictive et son entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Il convient de rappeler que ces indemnités sont prévues à l’article R. 5212-1 pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d'E.P.C.I. et à l’article R. 5723-1 pour les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des E.P.C.I., des départements et des régions. Il s’agit de taux pour une indemnité maximale qui peut être par définition fixé à 0 %.

Il n’y a donc aucune incidence financière à autoriser la poursuite de ces indemnisations après le 1er janvier 2020. En effet, les conseils et comités des syndicats resteront libre de fixer ou non une indemnité pour le président et les vice-présidents.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-387 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

II.- L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

a) Les I, III et IV sont abrogés ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II.- L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction (…le reste sans changement). »

III.- Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Objet

L’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe a posé le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans tous les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes « fermés » et les syndicats mixtes « ouverts » et a profondément modifié les règles d’attribution d’indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats intercommunaux et de certains syndicats mixtes.

En vertu de ce dispositif, les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est inférieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole n’ont donc plus le droit de percevoir leurs indemnités de fonction. Seuls les exécutifs des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est supérieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole peuvent continuer à en percevoir. Le même article 42 de la loi NOTRe supprime la possibilité de verser des indemnités de fonction aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales (communes, départements, régions) et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Il s'agit là d'un moyen sournois d'accélérer la logique intégrative à l'oeuvre notamment vis-à-vis de la carte des syndicats au mépris de la volonté des communes de choisir le bon niveau d'exercice des compétences. 

Les difficultés de mise en œuvre de ce dispositif ont temporairement été réglées par la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 relative à l’exercice des mandats, laquelle a repoussé la suppression de ces indemnités au 1er janvier 2020 et a rétabli de manière rétroactive le dispositif antérieur, jusqu’à cette échéance.

Pour autant, les mêmes difficultés demeurent. Celles-ci ont été aggravées par la refonte de la carte intercommunale consécutive aux fusions forcées des EPCI dont la taille est devenue dans la plupart des cas supérieure au périmètre des syndicats intercommunaux.

Cette situation a renforcé le sentiment de dépossession des élus locaux concernés qui pourtant s'engagent au quotidien pour maintenir un service public de proximité. ombreuses sont donc les interrogations des élus locaux concernés, qui s’investissent au quotidien afin de maintenir un service de proximité, notamment en matière scolaire et de gestion forestière. Les élus locaux, et particulièrement en milieu rural, exercent déjà leurs fonctions de manière désintéressée vu les montants d’indemnité qu’un maire ou un adjoint d’une commune de petite taille peut recevoir.

Cette distinction de traitement selon la taille du syndicat risque d'accroitre la démobilisation de ceux aspirant à exercer des mandats et de ce fait risque d'affaiblir les territoires. 

Aussi, le présent amendement tend à maintenir les indemnités de fonction des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts « restreints ».






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-279 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

II.- L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

a) Les I, III et IV sont abrogés ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II.- L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction (…le reste sans changement). »

III.- Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Objet

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l’ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes, d’EPCI, de départements et de régions).

Afin de faire coïncider la date de suppression des indemnités de fonctions avec la date de la majorité des transferts effectifs de compétences, la loi du 23 mars 2016 relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes a reporté au 1er janvier 2020, l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Or, les transferts de compétences prévus par les dernières lois ne sont pas tous effectifs. Plus particulièrement, la loi relative à la mise en œuvre du transfert de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes promulguée le 5 août 2018, a donné la possibilité de reporter jusqu’en 2026 ce transfert. Il semblerait donc juste que les élus concernés puissent continuer de percevoir cette indemnité dès lors que les syndicats précités continuent d’exercer cette compétence.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-229 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

II.- L’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

a) Les I, III et IV sont abrogés ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II.- L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction (…le reste sans changement). »

III.- Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Objet

Cette disposition pérennise les indemnités de fonction des exécutifs de syndicats au périmètre inférieur à un EPCI à fiscalité propre après le 1er janvier 2020.

En effet, la loi du 3 août 2018 permet de reporter le transfert des compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2026. Les syndicats perdureraient donc après le 1er janvier 2020, mais de façon tout à fait illogique les présidents et vice-présidents de ces syndicats n’auraient plus d’indemnités.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-407

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités, après les mots « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, », insérer les mots « d’un établissement public territorial de la métropole du grand Paris ».

 

Objet

L’article L. 5211-12, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi NOTRe, a restreint les possibilités d’indemnisation des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes aux seuls syndicats dont le territoire est supérieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une métropole.

L’entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er janvier 2020.

Or, alors même que les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des EPCI à fiscalité propre par l’article L. 5219-8, 2°, alinéa 2 du CGCT, et que leur statut est très proche de ceux-ci, ils ne figurent pas dans l’énumération des établissements publics de l’article L. 5211-12. Ainsi, sans une modification de la rédaction de cet article, les possibilités d’indemnisation des présidents (et vice-présidents) des syndicats dont le territoire est plus étendu qu'un EPT disparaîtront à compter du 1er janvier 2020.

Le présent amendement modifie la rédaction de l’article L. 5211-12 afin que les présidents (et vice-présidents) des syndicats précités puissent continuer à être indemnisés.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-201 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT et DANESI, Mme SAINT-PÉ et MM. ALLIZARD, CHAIZE, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, CUYPERS, VIAL et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L?article L.5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l?article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, est ainsi modifié :

 

« Après le mot « régions » sont insérés les mots : «, et aux syndicats mixtes définis à l?article L.5711-4.» 

Objet

L?article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, a reporté au 1er janvier 2020 l?entrée en vigueur de l?article 5211-12 du CGCT relatif aux indemnités votées par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour l?exercice des fonctions exécutives, dans sa nouvelle rédaction résultant de l?article 42 de la loi NOTRe.

L'article 2 a également modifié la rédaction de l?article L.5721-8 du CGCT, qui étend aux syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions, les dispositions prévues aux articles L.5211-12 à L.5211-14.

Toutefois, il est apparu que l?article L.5721-8 ne devrait pas s'appliquer aux syndicats mixtes définis à l?article L.5711-4, compétents en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou de réseaux et services locaux de communications électroniques, qui ont pour particularité de compter parmi leurs membres un autre syndicat mixte fermé ou ouvert, qui ne correspond à aucune des catégories mentionnées à cet article L.5721-8. Un syndicat mixte n?est ni une collectivité territoriale, ni un EPCI.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de combler un vide juridique, en complétant la rédaction de l?article L.5721-8 afin de rendre applicable aux syndicats mixtes définis à l?article L.5711-4 les dispositions prévues aux articles L.5211-12 à L.5211-14, ce qui permettra notamment à ces syndicats de pouvoir voter en toute sécurité juridique des indemnités de fonction à leurs exécutifs.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-54

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Apres le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'indemnité de fonction de chacun des présidents de commission autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 25 %.

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Remplacer les mots : « président et » par le mot : « président, »

b) Après le mot : « exécutif », insérer les mots : « et les présidents de commission »

Objet

Dans les conseils régionaux, les présidents et vice-présidents ayant reçu délégation de fonction, ainsi que les membres de la commission permanente, perçoivent une indemnité de fonction majorée, tandis que les autres conseillers régionaux disposent d’une indemnité de base.

Aujourd’hui les présidents de commission jouent un rôle important dans les régions mais ne sont pourtant pas reconnus comme tels puisqu’ils ne perçoivent que l’indemnisation de base, comme tous les conseillers, alors qu’ils assurent une charge de travail supplémentaire.

Dans le tome 2 de son rapport d’information, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a formulé la recommandation de permettre aux conseils régionaux d’indemniser les présidents de commission à ce titre.

Il est donc proposé d’ouvrir cette faculté dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette mesure n’a pas d’incidence financière pour les régions.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-233

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement propose d'abroger la disposition de la loi de finances pour 2017, qui avait supprimé la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus municipaux.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-448

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cette disposition abroge la disposition de la loi de finances pour 2017, qui avait supprimé la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus municipaux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-565

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé

Objet

Cette disposition abroge la disposition de la loi de finances pour 2017 qui avait supprimé la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus locaux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-566

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 80 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié : 

 après les mots "élus locaux", ajouter les mots "des communes de 3500 habitants et plus".

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure les indemnités perçues par les élus locaux des communes de moins de 3500 habitant des règles de droit commun des traitements et salaires soumis à l’impôt sur le revenu. 






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(n° 677 rect. )

N° COM-212

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5211-13, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés ;

2° Au III de l’article L. 5842-5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.

Objet

En l’état du droit, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de la Polynésie française peuvent rembourser les frais de déplacement de leurs membres dans deux hypothèses :

-       Les élus ne bénéficient d’aucune indemnité de fonction (disposition également applicable en métropole) ;

-       Ils bénéficient d’indemnités de fonction mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tient la réunion.

Par cohérence avec l’article 29 du projet de loi, cet amendement étend les possibilités de remboursement des frais de déplacement à l’ensemble des membres des EPCI de la Polynésie française, qu’ils perçoivent, ou non, des indemnités de fonction et quel que soit leur lieu de résidence.

Ces nouveaux droits seraient ouverts dès la promulgation de la présente loi, sans attendre la publication de l’ordonnance prévue à l’article 32 du projet de loi.

L’amendement respecte l’ambition de l’étude d’impact, qui prévoit d’appliquer l’article 29 du projet de loi « à l’ensemble du territoire de la République ».






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-266

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation d'un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal »

Objet

Cet amendement propose que les modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans l'exercice de leur mandat soient déterminées par délibération du conseil municipal.

Actuellement, l'article L. 2123-18 impose que ce remboursement se fasse sur présentation d'un état de frais. Par parallélisme avec ce que prévoit l'article 27 du projet de loi concernant le remboursement des frais de garde, nous proposons de laisser au conseil municipal la liberté de fixer les modalités de remboursement. Ainsi, la commune pourra choisir d'opter pour un remboursement forfaitaire ou un remboursement sur présentation d'un état de frais, selon ce qui lui parait le plus opportun au regard de ses contraintes de gestion.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-148 rect. bis

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING, LAUFOAULU, MALHURET, WATTEBLED et FOUCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'alinéa 30 de l’article L. 2122-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à prévus à l’article L. 2123-18. »;

2° Après l'alinéa 19 de l'article L. 3211-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19. » ;

 3° Après l'alinéa 17 de l'article L. 4221-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 16° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19. »

Objet

Le remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux s’applique à tous les élus locaux.

La notion de mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l’élu et doit correspondre à une opération exceptionnelle déterminée de façon précise quant à son objet (organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle, etc.), et limitée dans sa durée. Dans la mesure où il entraîne des dépenses, le mandat spécial doit être autorisé par une délibération de l’organe délibérant, la délibération ne pouvant intervenir postérieurement  à l’exécution de la mission, sauf en cas d’urgence. Or, il arrive, en dehors des situations d’urgence, que la délibération ne puisse être prise avant l’intervention de l’événement en cause, notamment compte du rythme de réunion des assemblées locales et/ou en raison du nécessaire respect des délais légaux pour l’envoi des rapports aux élus de l’assemblée concernée.

Des délibérations rétroactives interviennent ainsi parfois, ce qui pose d’évidents problèmes en termes de légalité.

Aussi, pour éviter cet écueil et dans un souci de simplification, le présent amendement prévoit que l’organe délibérant peut déléguer à l’exécutif de la collectivité l’autorisation des mandats spéciaux ainsi que le remboursement des frais afférents.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-313 rect.

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'alinéa 30 de l’article L. 2122-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à prévus à l’article L. 2123-18. »;

2° Après l'alinéa 19 de l'article L. 3211-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19. » ;

 3° Après l'alinéa 17 de l'article L. 4221-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 16° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de mettre en œuvre des mandats spéciaux, pour indemnités de fonctions (frais de déplacement par exemple), au sein des communes (article L 2123-18), départements (L 3123-19) et régions (L 4135-19), de même qu’au sein des collectivités ou personnes morales de droit publics dont le régime juridique renvoie à ces dispositions (ex. : Métropole de Lyon, établissements publics de coopération intercommunale, etc.).

 L’attribution de ces mandats se veut, logiquement, contraignante. En l’état actuel de la législation, elle nécessite une délibération préalable au déplacement et spécifique à chacun d’entre eux.

 Ce mode opératoire, issu de dispositions anciennes, présente, de nos jours, de réelles difficultés. Il est incompatible avec les nécessités d’organisation des déplacements et est source d’insécurité juridique dès lors que les délibérations sont prises postérieurement à l’exécution du déplacement, la jurisprudence étant très sévère sur ce point.

 En conséquence, parce que l’on ne peut plus raisonnablement -et ce, quelle que soit la taille de la collectivité- traiter les mandats spéciaux uniquement par la voie délibérative, le présent amendement donne à l’assemblée délibérante la possibilité d’en déléguer l’exercice à l’exécutif ; à charge à ce dernier de lui en rendre compte à intervalle régulier.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-341

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 30° D'autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L. 2123-18 »;

2° Après l'article L. 3221-12-1, il est inséré un article L. 3221-12-... ainsi rédigé :

 « Art. L. 3221-12-... - Le président du conseil départemental peut, par délégation du conseil départemental, être chargé d’autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L 3123-19. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette compétence. » ;

 3° Après l’article L 4231-8-2, il est inséré un article L. 4231-8-... ainsi rédigé :

 « Art. L 4231-8-...- Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d’autoriser l’attribution des mandats spéciaux prévus à l’article L 4135-19. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de mettre en œuvre des mandats spéciaux, pour indemnités de fonctions (frais de déplacement par exemple), au sein des communes (article L 2123-18), départements (L 3123-19) et régions (L 4135-19), de même qu’au sein des collectivités ou personnes morales de droit publics dont le régime juridique renvoie à ces dispositions.

L’attribution de ces mandats se veut, logiquement, contraignante. En l’état actuel de la législation, elle nécessite une délibération préalable au déplacement et spécifique à chacun d’entre eux.

Ce mode opératoire, issu de dispositions anciennes, présente, de nos jours, de réelles difficultés. Il est incompatible avec les nécessités d’organisation des déplacements et est source d’insécurité juridique dès lors que les délibérations sont prises postérieurement à l’exécution du déplacement, la jurisprudence étant très sévère sur ce point.

En conséquence, parce que l’on ne peut plus raisonnablement -et ce, quelle que soit la taille de la collectivité- traiter les mandats spéciaux uniquement par la voie délibérative, le présent amendement donne à l’assemblée délibérante la possibilité d’en déléguer l’exercice à l’exécutif ; à charge à ce dernier de lui en rendre compte à intervalle régulier en son sein.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-550 rect.

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'alinéa 30 de l’article L. 2122-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à prévus à l’article L. 2123-18. »;

2° Après l'alinéa 19 de l'article L. 3211-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19. » ;

 3° Après l'alinéa 17 de l'article L. 4221-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 16° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de mettre en œuvre des mandats spéciaux, pour indemnités de fonctions (frais de déplacement par exemple), au sein des communes (article L 2123-18), départements (L 3123-19) et régions (L 4135-19), de même qu’au sein des collectivités ou personnes morales de droit publics dont le régime juridique renvoie à ces dispositions (ex. : Métropole de Lyon, établissements publics de coopération intercommunale, etc.).

 

L’attribution de ces mandats se veut, logiquement, contraignante. En l’état actuel de la législation, elle nécessite une délibération préalable au déplacement et spécifique à chacun d’entre eux.

 

Ce mode opératoire, issu de dispositions anciennes, présente, de nos jours, de réelles difficultés. Il est incompatible avec les nécessités d’organisation des déplacements et est source d’insécurité juridique dès lors que les délibérations sont prises postérieurement à l’exécution du déplacement, la jurisprudence étant très sévère sur ce point.

 

En conséquence, parce que l’on ne peut plus raisonnablement -et ce, quelle que soit la taille de la collectivité- traiter les mandats spéciaux uniquement par la voie délibérative, le présent amendement donne à l’assemblée délibérante la possibilité d’en déléguer l’exercice à l’exécutif ; à charge à ce dernier de lui en rendre compte à intervalle régulier.



NB :Rectification à la demande de l'auteur





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-627

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf avis contraire du praticien, les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat. »

Objet

Lorsqu’ils sont placés en arrêt maladie, les élus locaux doivent obtenir l’accord explicite de leur médecin pour continuer d’exercer leur mandat. Les organismes de sécurité sociale assimilent, en effet, ainsi l’exercice d’un mandat local à une activité professionnelle.

Très mal connue dans les territoires, cette interprétation peut représenter une forte contrainte pour les élus locaux. Certains d’entre eux ont dû rembourser jusqu’à 10 000 euros aux URSSAF pour avoir poursuivi leur engagement local en toute bonne foi.

S’inspirant d’une proposition de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, cet amendement vise à inverser le principe, au bénéfice des élus.

Désormais, les élus locaux seraient autorisés à poursuivre l’exercice de leur mandat à deux conditions :

   - Ils n’ont reçu aucune contrindication médicale ;

   - Ils sont volontaires pour continuer à exercer leurs fonctions.  






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-46 rect.

29 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf avis contraire du praticien, les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat. »

Objet

Par question orale du 20 mars 2018, Madame le Sénateur Françoise GATEL interrogeait Madame Jacqueline GOURAULT, actuelle Ministre de la cohésion des territoires et des collectivités locales, sur la situation des élus placés en arrêt maladie.

Dans sa réponse, la Ministre rappelait que le bénéfice d’indemnités journalières était subordonné au respect des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, notamment de s’abstenir de toute activité non autorisée.

Ainsi, si la poursuite de l’activité du mandat électoral n’a pas été autorisée expressément et préalablement par le médecin, l’élu pourra se voir réclamer le remboursement des indemnités journalières.

À l’heure où l’exercice des mandats locaux est de plus en plus complexe, les médecins et les élus locaux ignorent bien souvent ce point de droit et ces derniers peuvent se voir réclamer plusieurs milliers d’euros par leur caisse primaire d’assurance maladie.

Il est donc proposé de prévoir expressément la possibilité pour un salarié en arrêt maladie de pouvoir poursuivre son mandat électoral, sauf avis contraire du médecin.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-135 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf avis contraire du praticien, les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la situation de nombreux élus locaux qui, en cas d’arrêt maladie, se voient sanctionnés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie alors qu’ils «  observent les prescriptions du praticien ».

En effet, malgré l’autorisation d’exercice de leur mandat d’élu local par leur médecin traitant, ils se voient réclamer le remboursement des indemnités journalières par la CPAM, voire une sanction financière. La CPAM faisant valoir un arrêt de la Cour de cassation assimilant les indemnités de fonction à une activité donnant lieu à rémunération (Cass. Civ., 15 juin 2017, n° 16-17567).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-642

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 30


A. – Alinéa 2

1° Après les mots :

du maire

insérer les mots :

et des élus visés au deuxième alinéa

2° Remplacer le nombre :

1 000

Par le nombre :

3 500

B. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

II. - L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.

« Le conseil municipal ne peut s’opposer à la protection mentionnée au précédent alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d’intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par le maire à la collectivité. L’inscription de ce point à l’ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d’un ou plusieurs membres du conseil municipal. »

2° Au troisième alinéa, le mot « deux », est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

C. – Alinéa 4

1° Après les mots :

du maire

insérer les mots :

et des élus visés au deuxième alinéa

2° Remplacer le nombre :

1 000

Par le nombre :

3 500

 

Objet

Cet amendement modifie, en premier lieu, le périmètre de l'assurance obligatoire à laquelle les communes seraient soumises pour couvrir les frais liés à la protection fonctionnelle. Il étend, d'une part, le champ de l'assurance, actuellement limitée aux maires, à l'ensemble des adjoints et élus ayant reçu délégation, qui sont bénéficiaires de la protection fonctionnelle. Il relève, d'autre part, le seuil en-dessous duquel les communes bénéficieront d’une compensation, par l’État, du coût de l’assurance.

En second lieu, cet amendement simplifie la procédure d’octroi de la protection fonctionnelle à un maire ou à un élu communal victime d’agression afin de leur garantir une assistance plus systématique et plus rapide.

En l’état du droit, un élu qui souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle doit en solliciter l’attribution auprès de la commune. Il appartient au conseil municipal d’apprécier la situation et de décider, le cas échéant, de la lui accorder.

Plutôt que de renvoyer à une délibération du conseil municipal le soin de décider l’octroi d’une protection, l'amendement prévoit une attribution automatique de la protection à tout maire ou élu communal victime d’un fait de violence, de menace ou d’outrage qui en fait la demande, sauf délibération contraire motivée du conseil municipal dans un délai de trois mois. Il s’agit, de ce fait, d’assurer l’effectivité pratique du droit à la protection fonctionnelle pour les élus victimes et de limiter le refus d’assistance aux seules situations pour lesquelles une préoccupation d’intérêt général dûment motivée pourra être apportée.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-392

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 30


I. –Alinéa 2

1° Après les mots :

« visant à couvrir »

insérer les mots :

« le conseil juridique, l’assistance psychologique et »

2° Remplacer les mots :

 « du maire »

par les mots :

« des élus visés au deuxième alinéa »

3° Remplacer le chiffre :

« 1 000 »

par le chiffre :

 « 3 500 ».

II. – Alinéa 4

1° Après les mots :

« visant à couvrir »

insérer les mots :

« le conseil juridique, l’assistance psychologique et »

2° Remplacer les mots :

« du maire »

par les mots :

« des élus visés au deuxième alinéa »

3° Remplacer le chiffre :

« 1 000 »

par le chiffre :

« 3 500 ».

Objet

Le présent amendement élargit l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance liée à la protection fonctionnelle, initialement circonscrite au seul maire, à l’ensemble des élus municipaux ayant délégation du maire, ou le suppléant.

Il institue également l’obligation d’introduire une clause de conseil juridique dans les contrats souscrits par les communes pour cette protection fonctionnelle, ainsi qu’une clause d’assistance psychologique lorsque l’élu a été victime d’une agression ou d’un accident ou est mis en cause.

Il relève enfin le seuil en-dessous duquel la souscription de ces contrats fait l’objet d’une compensation financière par l’Etat au profit de la commune, de 1 000 à 3 500 habitants. Ainsi, il permettra d’englober un plus grand nombre de communes, tout en se concentrant sur celles qui disposent des moyens les plus limités.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-60

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 30


Alinéas 2 et 4

Après le mot : « maire », insérer les mots : « ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation »

Objet

Cet article modifie le régime de prise en charge de la protection fonctionnelle des élus locaux. Il rend obligatoire, pour toutes les communes, la souscription d’un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts résultant de la mise en œuvre de la protection.

Au 24 de son avis n° 398013 du 15 juillet 2019, le Conseil d’État estime utile, au vu des finalités poursuivies par la mesure, de compléter la rédaction de cet article afin d’étendre l’obligation de souscription instaurée.

En effet, les dispositions des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionnent à chaque fois, outre le maire, l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation comme titulaire de la protection due par la commune.

Il est donc proposé d’étendre à la situation de ces élus l’obligation de souscription instaurée par l’article.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-268

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. Alinéa 2

Supprimer les mots :

« à l'égard du maire »

II. Alinéa 4

Supprimer les mots :

« à l'égard du maire »

Objet

Cet amendement propose de mettre en cohérence le champ de l'obligation de souscription de contrat d'assurance avec le périmètre de la protection fonctionnelle.

Celle-ci s'applique à la fois au maire, mais aussi à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation. En conséquence, il n'y a pas lieu de restreindre le dispositif d'assurance aux seuls coûts résultant de l'obligation de protection à l'égard du maire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-328

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article après les mots “à l’égard du maire” insérer les mots “, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation”

Objet

Par cet amendement nous souhaitons étendre l’obligation de souscription d’assurance de protection à l’égard du maire à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ce qui semble être une omission de la part du Gouvernement dans le projet de loi remarquée notamment par le Conseil d’Etat qui conseille de le compléter.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-354

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 30


I. - Alinéa 2

Remplacer le chiffre :

1000

par le chiffre :

3500

II. - Alinéa 4

Remplacer le chiffre :

1000

par le chiffre :

3500

Objet

Le présent amendement a pour objet de rehausser de 1000 à 3500 habitants le seuil en deçà duquel le montant payé par la commune au titre de cette souscription au contrat d’assurance fera l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret.

Cette avanc&_233;e substantielle à laquelle s'était engagée le gouvernement offrira, à n'en point douter, une consistance supplémentaire à la protection juridique fonctionnelle des élus. 






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(n° 677 rect. )

N° COM-298 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FOUCHÉ et BOULOUX


ARTICLE 30


I-Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La protection est réputée acquise pour ces élus, sans délibération du conseil municipal. »

 

II- Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2123-35 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

La protection est réputée acquise pour ces élus, sans délibération du conseil municipal. »

 

Objet

Pour les communes et les EPCI, à ce jour, la protection fonctionnelle est accordée au maire ou au président, à l’élu le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions qui fait l’objet de poursuites judiciaires (article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales).

Si l’élu est poursuivi pour une faute, qui ne doit pas avoir le caractère d’une faute personnelle, il appartient à la commune d’assurer sa défense et de payer les éventuelles conséquences pécuniaires de la condamnation (indemnisation de la victime).

En cas de violences, menaces, outrages, injures ou diffamation, ces élus bénéficient également de la protection fonctionnelle (article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales).

Pourtant, dans ces deux cas, la décision octroyant la protection à un élu relève de la compétence exclusive de l’organe délibérant.

Cet amendement vise à aligner le régime de la protection fonctionnelle des conseillers municipaux et communautaires sur celui des fonctionnaires, en leur octroyant de droit cette protection, sans délibération du conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 677 rect. )

N° COM-379

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 30


 

I-Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La protection est réputée acquise pour ces élus, sans délibération du conseil municipal. »

  

II- Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 2123-35 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :

La protection est réputée acquise pour ces élus, sans délibération du conseil municipal. »

Objet

Pour les communes et les EPCI, à ce jour, la protection fonctionnelle est accordée au maire ou au président, à l’élu le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions qui fait l’objet de poursuites judiciaires (article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales).

 

Si l’élu est poursuivi pour une faute, qui ne doit pas avoir le caractère d’une faute personnelle, il appartient à la commune d’assurer sa défense et de payer les éventuelles conséquences pécuniaires de la condamnation (indemnisation de la victime).

 

En cas de violences, menaces, outrages, injures ou diffamation, ces élus bénéficient également de la protection fonctionnelle (article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales).

 

Pourtant, dans ces deux cas, la décision octroyant la protection à un élu relève de la compétence exclusive de l’organe délibérant.

 

Cet amendement vise à aligner le régime de la protection fonctionnelle des conseillers municipaux et communautaires sur celui des fonctionnaires, en leur octroyant de droit cette protection, sans délibération du conseil municipal.






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(n° 677 rect. )

N° COM-216 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le présent article est applicable en Polynésie Française.

Objet

L’article 30 du projet de loi vise à mieux protéger le maire en obligeant la commune à souscrire un contrat d’assurance destiné à couvrir les coûts résultant de son obligation de protection.

Cet amendement a pour objet d’étendre cette mesure importante en Polynésie française dès la promulgation de la loi, sans attendre la publication de l’ordonnance prévue à l’article 32 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-177 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CANAYER et SITTLER, MM. MANDELLI, KAROUTCHI, PAUL et PONIATOWSKI, Mmes LASSARADE et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON et M. KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L 2123-2 du CGCT, à l'alinéa 1er , après les mots "ont droit", insérer "au télétravail et ".

Objet

La commune reste largement plébiscitée par les citoyens, la dernière étude de septembre 2019 réalisée par l’Institut Ipsos révèle ainsi que près de 70% des Français font pleinement confiance aux élus.

A « portée d’enguelade » selon les termes de Gérard LARCHER, premiers interlocuteurs de notre vie quotidienne, les élus locaux doivent être soutenus pour l’accomplissement de leur mandat, notamment dans une vie quotidienne facilitée.

Le télétravail est un outil qui permet de gagner en qualité de vie, en raccourcissant les temps passés en trajets. Ériger en droit le télétravail pour les élus municipaux sera gage d’une plus grande disponibilité de ces derniers et d’une plus grande proximité avec leurs concitoyens.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-515

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’habilitation du gouvernement à prendre une ordonnance pour modifier les règles relatives à la formation des élus locaux. L’expertise des sénateurs, représentants des territoires et de leurs élus est la bienvenue pour l’élaboration de disposition en la matière.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-628

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 31


I.- Alinéa 1

Après le mot :

élus

insérer le mot :

locaux

II.- Alinéa 2

Après les mots :

compte personnel de formation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;

III.-  Alinéa 6, fin

Remplacer le mot :

l’ordonnance

par les mots :

chaque ordonnance

Objet

L’article 31 du projet de loi tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer les dispositifs de formation des élus locaux.

Le Gouvernement envisage, notamment, de clarifier l’articulation des différents outils de formation et de créer un compte personnel de formation (CPF) pour les élus.

Outre des améliorations rédactionnelles, cet amendement vise à s’assurer de la portabilité des droits à la formation entre les différents comptes personnels d’activité. À titre d’exemple, un élu pourrait cumuler les droits à formation acquis pendant son mandat local et ceux acquis au titre de son activité professionnelle.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-423 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, HOUPERT, BONHOMME, KAROUTCHI et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. Henri LEROY


ARTICLE 31


I. Alinéa 2, après la première phrase Insérer une phrase ainsi rédigée :

« Cette transformation du droit individuel à la formation en heures à un compte personnel en euros garantit un droit à la formation au moins équivalent à celui avant réforme, en tenant compte de la réalité des tarifs horaires de formation des élus au cours de l’année 2019 ; »

Objet

Le dispositif Droit Individuel à la Formation (DIF) – élu qui offre 20h de formation par an aux élus a démontré sa pertinence. Les élus locaux peuvent actuellement suivre jusqu’à trois journées de formation de 6h par an.

En convertissant ce droit en euros, il existe un risque de voir cet accès à la formation perdre en qualité selon que la valorisation monétaire de l’heure retenue pour le Compte Personnel de Formation (CPF) soit plus ou moins important.

En effet, une valorisation trop faible ne permettrait pas de garantir un nombre de jours ainsi que des conditions et une qualité d’apprentissage conformes à ce dont l’ensemble des élus peut actuellement prétendre.

Cet amendement vise donc à ce que la méthode de calcul de la valorisation du CPF élu prenne en compte la disparité des tarifs horaires de formation facturés aux élus sur l’année 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-435

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. YUNG


ARTICLE 31


Alinéa 2

Après les mots: 

« élus locaux »

insérer les mots: 

« , y compris ceux élus par les Français établis hors de France, »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir que les conseillers consulaires pourront accéder à l'offre de formation destinée aux élus locaux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-424 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, BONHOMME et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et MM. MOGA, PANUNZI et Henri LEROY


ARTICLE 31


Alinéa 4

Après les mots :

de formation

insérer les mots :

qui prend en considération les besoins locaux dans l’offre disponible de modules de formation

Objet

Aujourd'hui, les organismes de formation, dont nombre d’associations départementales de maires, programment leurs formations en fonction des besoins locaux et des problématiques que rencontrent les élus locaux dans leurs territoires respectifs. Le Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) contrôle la qualité des formations dispensées lors du renouvellement de l’agrément qu’il délivre.

Cet amendement vise à garantir que la mise en place d’un référentiel national, généraliste, n’empêche pas les organismes locaux de recourir à des modules de formation particuliers qui répondent aux besoins spécifiques et ponctuels des élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-629

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 4, fin

Supprimer les mots :

et mutualiser le financement entre les collectivités

Objet

L’article 31 du projet de loi habiliterait le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer la formation des élus locaux, notamment afin de clarifier l’articulation des différents dispositifs.

Sans remettre en cause cet objectif, l’amendement supprime la possibilité pour le Gouvernement de mutualiser, par ordonnance, le financement des formations entre les collectivités territoriales.

Alors que cette mesure pourrait avoir d’importantes conséquences financières sur les collectivités, les pistes envisagées par le Gouvernement semblent trop imprécises.

L’étude d’impact se limite à mentionner la proposition de loi créant un statut de l’élu communal de notre collègue Pierre-Yves Collombat, qui prévoyait la création d’un fonds national pour la formation des élus, financé par les crédits de formation non consommés par les collectivités.

La commission des lois s’y était opposée, rappelant qu’une telle péréquation relève déjà de la dotation particulière aux conditions d’exercice des mandats locaux.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-210 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BOCKEL et HENNO, Mme COSTES, M. BONHOMME, Mmes SCHILLINGER, LÉTARD et de la PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE, KERN, GROSDIDIER, GROSPERRIN et DELCROS, Mme VÉRIEN, MM. GUENÉ et VALL, Mme PEROL-DUMONT, M. POINTEREAU, Mme BILLON, M. DAUNIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT et MAUREY


ARTICLE 31


A.- Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

…- Le I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont ouverts aux élus locaux  » ;

2° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’organisation de formations pour les élus locaux, financées par le fonds mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoire. »

B. En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I.-

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux élus locaux de suivre les formations dispensées par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), qu’il s’agisse de formations dans le cadre de l’exercice du mandat (en matière de pouvoirs de police du maire, de fiscalité locale, d’urbanisme etc.) que de formation dans le cadre d’une préparation aux concours de la fonction publique territoriale.

 

Cet amendement reprend les recommandations n° 10 et 11 du tome 4 du rapport de délégation aux collectivités territoriales « Faciliter l’exercice des mandats locaux », consacré à « la formation et la reconversion ».

 

S’agissant en particulier de la reconversion, durant l’exercice de leur mandat, les élus locaux ont en effet acquis des compétences reconnues dans la gestion et le pilotage d’une collectivité territoriale. Cependant, même si les épreuves des troisièmes concours sont adaptées, elles nécessitent l’acquisition de compétences et de connaissances précises, qu’une formation adaptée serait à même d’apporter. Le CNFPT est l’opérateur le mieux placé pour mettre en œuvre ce dispositif : il dispose d’une compétence reconnue en matière de préparation aux concours ; il est présent sur l’ensemble du territoire ; il s’inscrit dans l’environnement des collectivités territoriales. Son financement serait assuré par le fonds de financement du DIF aujourd’hui abondé par les cotisations des élus, par le biais d’un budget annexe au budget du CNFPT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-495

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE, COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 31


A.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

…- Après l'article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1621-4-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 1621-4.- Tout élu local bénéficiant de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 et n'ayant pas retrouvé un emploi peut suivre  une préparation aux concours administratifs délivrée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ou une formation de reconversion dispensée par le  Centre National de la Fonction Publique Territoriale.

Objet

S'inspirant du rapport sénatorial « Faciliter l'exercice des mandats locaux : la formation et la reconversion », cet amendement ouvre un droit pour les élus locaux bénéficiant de l'allocation différentielle de fin de mandat et n'ayant pas retrouvé un emploi, de suivre une préparation aux concours de la fonction publique territoriale délivrée par le CNFPT ou de suivre une formation de reconversion dispensée par le  Centre National de la Fonction Publique Territoriale..






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-491

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GOLD et Mmes Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE et COSTES


ARTICLE 31


A. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… - Au premier alinéa de l’article L. 613-5 du code de l’éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l’exercice d’un mandat électoral local ou d’une fonction élective locale ».

B. En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I. -

Objet

Conformément à l’article L. 613-5 du code de l’éducation, les études, expériences professionnelles et acquis personnels sont pris en compte dans la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour la délivrance des diplômes universitaires.

Pour faciliter la reconversion des élus locaux, cet amendement vise à leur ouvrir ce système d’équivalence universitaire. Les élus pourront ainsi mieux valoriser l’expérience acquise au cours de leur mandat.

Cet amendement reprend une proposition faite par M. Éric Gold lors de l’examen de la proposition de loi créant un statut de l’élu communal.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-156

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 952-1 du code de l’éducation, après les mots : « activité professionnelle principale », sont insérés les mots : « ou une fonction élective locale ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser, au sein des dispositions générales du code de l’éducation, que les chargés d'enseignement qui apportent aux étudiants la contribution de leur expérience peuvent non seulement exercer une activité professionnelle principale mais être aussi titulaire d’une « fonction élective locale ». 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-68

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des organismes de formation des élus locaux des partis politiques.

Objet

L’article 31 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant de rénover en profondeur la formation de tous les élus locaux afin d’améliorer les conditions d’exercice de leur mandat et de renforcer leurs compétences.

Il prévoit notamment des mesures visant à assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et de renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

Par une demande de rapport du Gouvernement au Parlement, cet amendement d’appel vise à alerter sur les dérives possibles dans les organismes de formation des élus locaux des partis politiques.

Il convient en effet de veiller que les crédits formation votés par les collectivités servent à une formation effective et qualitative des élus et n’aient pas pour vocation à financer indirectement et illégalement une formation politique.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-538

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article Article L1221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Compléter le deuxième alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

La délivrance de l'agrément est conditionnée à ce que l'organisme demandeur s'engage à employer d'anciens élus locaux à des fonctions d'encadrement.

Objet

S'inspirant d'une recommandation du rapport d'information "Faciliter l'exercice des mandats locaux", cet amendement vise à exiger de l'organisme de formation qu'il fasse appel à l'expertise d'anciens élus locaux pour l'encadrement des formations.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-439

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


A la fin de l’article R1221-14 du CGCT, un nouvel amendement est introduit : « L'organisme demandeur doit s’engager à faire appel à un minima d’anciens élus municipaux afin d’encadrer les formations qu’il propose. ».

Objet

Cet article vise à exiger des organismes de formation agréés par le Ministère de la Cohésion des territoires la mise à disposition d’une offre de formations encadrées par un minimum d’anciens maires. Pour cela, il ajoute un alinéa à l’article R1221-14 du CGCT qui fixe les conditions de délivrance d’un agrément aux organismes (et énonce : « L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif. Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux. »). Très souvent, les organismes de formations pour former les élus locaux font appel à des universitaires ou à des « experts » des politiques publiques. Or, il est tout à fait souhaitable de recourir, en parallèle, à des élus expérimentés, de manière à transmettre leur expertise et expérience des différents sujets.  Les fonctions d’élus confèrent une expérience solide, qui pourrait utilement être transmise des anciens élus vers les nouveaux. Cela permettrait d’assurer une meilleure reconversion des anciens et d’augmenter qualitativement l’éventail des formations existantes. Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°12) dans la liste des recommandations du Tome 4 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ». 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-419

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l’article R1221-14 du CGCT, un nouvel amendement est introduit : « L'organisme demandeur doit s’engager à faire appel à un minima d’anciens élus municipaux afin d’encadrer les formations qu’il propose. ».

Objet

Cet article vise à exiger des organismes de formation agréés par le Ministère de la Cohésion des territoires la mise à disposition d’une offre de formations encadrées par un minimum d’anciens maires.  Pour cela, il ajoute un alinéa à l’article R1221-14 du CGCT qui fixe les conditions de délivrance d’un agrément aux organismes (et énonce : « L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif. Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux. »). Très souvent, les organismes de formations pour former les élus locaux font appel à des universitaires ou à des « experts » des politiques publiques. Or, il est tout à fait souhaitable de recourir, en parallèle, à des élus expérimentés, de manière à transmettre leur expertise et expérience des différents sujets.  Les fonctions d’élus confèrent une expérience solide, qui pourrait utilement être transmise des anciens élus vers les nouveaux. Cela permettrait d’assurer une meilleure reconversion des anciens et d’augmenter qualitativement l’éventail des formations existantes. Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°12) dans la liste des recommandations du Tome 4 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ». 






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-69

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal des communes membres ayant transférés la compétence. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant.

Objet

Il existe une difficulté de mise en œuvre du droit à la formation dans les plus petites communes pour des raisons bien souvent d’ordre budgétaire. En effet, les élus préfèrent renoncer à une formation plutôt que de la même à la charge du budget communal déjà contraint.

Pour remédier à cette difficulté, le droit actuel permet aux communes membres de transférer la compétence formation à leur EPCI.

Dans les faits, faute de précisions sur les modalités de ce transfert, cette faculté est rarement mise en œuvre.

Il est proposé de reprendre la recommandation n° 6 du tome 4 du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation « Faciliter l’exercice des mandats locaux : la formation et le reconversion ».

Il s’agit de sécuriser juridiquement le recours aux plans de formation mutualisés à l’échelle intercommunale en précisant dans la loi les modalités et les modes de calcul de cette mutualisation des budgets de formation dans le cadre d’un EPCI.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-67

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 2123-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;

2° Le mot : « organisée » est remplacé par le mot : « proposée ».

Objet

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a ajouté une obligation supplémentaire qui entrera réellement en vigueur lors du renouvellement de 2020.

Ainsi, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation devra obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans la pratique, il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat, ce qui implique que la commune a l’obligation d’organiser la formation, mais que l’élu n’est pas tenu de la suivre.

Il est proposé de reprendre la recommandation n° 3 du tome 4 du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation « Faciliter l’exercice des mandats locaux : la formation et le reconversion ».

Dans les faits, il s’agit d’étendre l’obligation d’organisation d’une formation durant la première année de mandat à l’ensemble des communes.

Il est également proposé de prévoir une obligation de proposer et non d’organiser.

En effet, il n’est pas impossible que la commune organise et prenne en charge une formation et que dans un même temps aucun élu n’y participe.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-438

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet article vise à abaisser le seuil d’obligations de formation organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, dans toutes les communes dès le 1er habitant. Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°3) dans la liste des recommandations du Tome 4 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».  Tous les élus ont droit de bénéficier d’une formation, d’autant plus s’ils sont dans une commune de moins de 1000 habitants, dépourvus d’agent cadre et de DGS pour accompagner le maire dans la compréhension des problématiques complexes. Les maires de communes rurales, en tant qu’interlocuteurs naturels des porteurs de projets locaux communaux, ont, eux aussi, besoin de se former au développement économique ou numérique, ou encore à la transition écologique. Ces sujets devenus essentiels au niveau local ne doivent en effet pas être réservés aux élus de villes plus importantes ou à leurs services administratifs. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-418

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet article vise à abaisser le seuil d’obligations de formation organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, dans toutes les communes dès le 1er habitant.  Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°3) dans la liste des recommandations du Tome 4 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».  Tous les élus ont droit de bénéficier d’une formation, d’autant plus s’ils sont dans une commune de moins de 1000 habitants, dépourvus d’agent cadre et de DGS pour accompagner le maire dans la compréhension des problématiques complexes. Les maires de communes rurales, en tant qu’interlocuteurs naturels des porteurs de projets locaux communaux, ont, eux aussi, besoin de se former au développement économique ou numérique, ou encore à la transition écologique. Ces sujets devenus essentiels au niveau local ne doivent en effet pas être réservés aux élus de villes plus importantes ou à leurs services administratifs. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-278

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose que les élus ayant reçu délégation, quelque soit la taille de la commune, bénéficie d'une formation au cours de la première année du mandat. 

L’intrication croissante avec l’intercommunalité, mais aussi la complexité de sujets essentiels comme le développement économique, numérique ou la transition énergétique, nécessitent une formation des élus ruraux, ainsi que le soulignait l’Association des Maires Ruraux de France.

Cet amendement vise donc à étendre l’obligation de formation à l’ensemble des communes afin que les élus ruraux n’en soient pas exclus.

Il s’inscrit dès lors en cohérence avec la proposition formulée par la délégation aux collectivités locales dans son rapport sur l’exercice des mandats locaux de 2018.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-150

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L2123-12-2 ainsi rédigé :


«  Art. L.2123-12-2. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour le maire et les adjoints sur l'exercice de leurs attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir une formation à l’exercice des prérogatives d'officier de police judiciaire pour le maire et ses adjoints.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-425 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, M. JOYANDET, Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. CUYPERS, LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, PANUNZI, BOUCHET et PIEDNOIR, Mme FÉRAT, M. JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CHASSEING, CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et BILLON, M. DELCROS, Mme SAINT-PÉ et MM. MOGA et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Les années de mandat d’un élu local tel que défini à l’article L1111-1-1 du code général des collectivités territoriales

II. Après l’article L. 9 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 quater ainsi rédigé :

« Article . L. 9 quater

Les années de mandat mentionnées au 3° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

-soit au titre de l'article L. 13 ;

-soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;

-soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14. »

 

 

Objet

Concernant les droits à retraite, lorsqu’une carrière est incomplète, il est possible de racheter des trimestres relatifs aux années des études supérieures, années incomplètes ou stages d’études.

Mais la fonction d’élu ne le permet pas quand bien même l’élu aurait totalement cessé son activité professionnelle pour exercer pleinement son mandat.

Cet amendement propose d’ajouter les années de mandat électoral à la liste des situations permettant le rachat de trimestres de retraite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-45

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet espace ne peut pas contenir d’expression des conseillers appartenant à la majorité municipale. »

Objet

Actuellement, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.

À compter du prochain renouvellement général de mars 2020, la rédaction de ce droit réservé aux élus d’opposition est modifiée par l’article 83 de la loi NOTRe.

Désormais, dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Les modalités d'application de cette disposition devront toujours être définies par le règlement intérieur du conseil municipal.

Or, cette nouvelle rédaction n’empêchera toujours pas la majorité municipale de disposer également d’un espace d’expression, répondant bien souvent à l’expression de l’opposition.

Il est donc proposé de prévoir que l’espace d’expression réservé à l’opposition ne puisse pas contenir d’expression de la majorité municipale.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-270

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase de l'article L. 2121-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

2° Après la première phrase de l'article L. 3121-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil départemental, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par les conseillers n'appartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

3° Après la première phrase de l'article L. 4132-20, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par les conseillers n'appartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer les droits des élus n'appartenant pas à la majorité en prévoyant que tous les six mois au mois les trente premières minutes de la séance du conseil ou de l'assemblée délibérante soit réservée à leurs questions orales.

Une disposition similaire avait été adoptée, à l'initiative de Pierre-Yves COLLOMBAT, lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'équilibre territoriale. Cet amendement y apporte des modifications rédactionnelles. A la notion d' «opposition » qui n'est pas définie, cet amendement préfère celle d' « élus n'appartenant pas à la majorité ».



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-647

1 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-270 de M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

Après la deuxième phrase de l'article L. 2121-19, est insérée une phrase ainsi rédigée

par les mots :

Compléter l'article L. 2121-19 par un alinéa ainsi rédigé

et les mots :

n'appartenant pas à la majorité municipale

par les mots :

élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Après la première phrase de l'article L. 3121-20, est insérée une phrase ainsi rédigée

par les mots :

Compléter l'article L. 3121-20 par un alinéa ainsi rédigé

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

Après la première phrase de l'article L. 4132-20, est insérée une phrase ainsi rédigée

par les mots :

Compléter l'article L. 4132-20 par les alinéas ainsi rédigé

Objet

Simplifications rédactionnelles






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-275

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 3 500 » est remplacé par la référence : « 1 000 ».

Objet

Cet amendement propose de rendre applicable aux communes comptant 1.000 habitants au moins l'obligation de réserver au sein du bulletin d'information générale un espace d'expression pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité.

Il parait cohérent et légitime que l'ensemble des communes régies par le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, qui permet de dégager une majorité municipale et le cas échéant une minorité, soient soumises à l'obligation de garantir l'expression des élus issus de la minorité. Sachant que cette obligation ne vaut qu'en cas de publication d'un bulletin d'information générale.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-630

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement doit être mis en regard avec un second amendements, tout deux permettant le déplacement de l'article 32 du projet de loi dans un titre VI dédié aux dispositions relatives aux outre-mer. Ce déplacement vise à éviter tout malentendu : l'habilitation à légiférer par ordonnance concernerait l'ensemble du projet de loi, et non seulement les dispositions relatives au titre IV (renforcer et reconnaître les droits des élus).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-62

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 432-12 du code pénal, remplacer le mot : « quelconque » par les mots : «  personnel, matériel et financier distinct de l’intérêt général ».

Objet

En juin 2010, le Sénat a adopté la proposition de loi Saugey visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d’intérêts des élus locaux.

Le paragraphe du code pénal relatif à la prise illégale d’intérêt est inséré dans la section relative aux manquements au devoir de probité alors que dans un même temps la prise illégale d’intérêt peut être prononcée contre des élus qui n’auraient tiré aucun avantage matériel ou même moral de l’acte contesté.

Il est donc proposé d’introduire l’exigence d’une intention frauduleuse dans les critères de mise en œuvre de la prise illégale d’intérêts afin de ne prévoir de sanction qu’en présence d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne.

Ainsi, l’intérêt quelconque est remplacé par l’intérêt personnel, matériel et financier distinct de l’intérêt général.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-172 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, M. MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN, JANSSENS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MOGA et VANLERENBERGHE et Mmes VÉRIEN et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 431-12 du code pénal, le mot « quelconque » est remplacé par les mots « matériel ou financier ».

Objet

En l’état actuel du droit, l’article 432-12 du code pénal permet la condamnation d’un élu pour prise illégale d’intérêts sans même que celui-ci, ou l’un de ses proches, ait tiré un avantage matériel effectif de sa position. Un simple intérêt moral suffit à la condamnation et cet aspect génère crainte et agacement chez les élus.

Ainsi, la Cour de cassation admet la condamnation des élus municipaux au seul motif qu’ils ont participé à l’adoption d’une subvention à une association dans laquelle ils exercent des fonctions, même si ces fonctions sont bénévoles et même si elles sont exercées en tant que représentants de la commune au sein de l’association (cf. condamnation de la Maire, de deux adjoints et d’un conseiller municipal : Cass, crim., 22 octobre 2008, n°08-82068).

Pour l’APVF, le champ de la prise illégale d’intérêt ne saurait recouvrir des situations dans lesquelles un élu ne tire aucun bénéfice matériel ou financier des décisions qu’il prend ou auxquelles il contribue.

L’APVF propose donc, dans le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal définissant la prise illégale d’intérêt, de remplacer « un intérêt quelconque » par « un intérêt matériel ou financier », afin de ne sanctionner que les avantages en nature et les enrichissements que l’élu pourrait rechercher au moment de l’acte.

Cette modification ne ferait pas obstacle à ce que le délit continue d’être caractérisé lorsque l’intérêt matériel ou financier est perçu par un proche de l’élu, à l’occasion de la décision prise par ce dernier.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-236

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 1 de l’article 432-12 du code pénal  est ainsi modifié :

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ».

Au premier alinéa de l'article 432-12 du Code Pénal, remplacer les mots :

« quelconque »

par les mots :

« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public »

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt quelconque » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du code pénal. En effet, l’adjectif « quelconque » est particulièrement imprécis et susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique. Son remplacement par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public » permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. Un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le sénateur Bernard SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-173 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Loïc HERVÉ, Mme TETUANUI, M. MIZZON, Mme GUIDEZ, MM. LAFON et LONGEOT, Mme BILLON, MM. KERN, JANSSENS, MOGA et VANLERENBERGHE et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Le deuxième alinéa de l’article 121-2 du code pénal est supprimé.

II. Au quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les mots « soit » à deux reprises et les mots « commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » sont supprimés ».

Objet

Les conditions dans lesquelles les élus peuvent voir leur responsabilité pénale personnelle mise en cause en cas d’accidents survenus dans leur commune contribue fortement, quelle que soit la réalité statistique des condamnations, à décourager des citoyens de s’engager dans l’exercice d’un mandat.

En l’état actuel du droit, tel qu’il résulte de la loi dite « Fauchon » du 10 juillet 2000, l’auteur indirect d’un délit non intentionnel peut être condamné s’il a, soit « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », soit « commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité » qu’il ne pouvait ignorer.

La première branche de cette alternative n’appelle aucune critique et les condamnations qui se fondent sur elle ne suscitent aucun émoi particulier.

Deux raisons expliquent que cette hypothèse soit unanimement reconnue comme permettant des condamnations équitables.

D’une part, l’exigence d’une violation « manifestement délibérée » de la règle de prudence rapproche ce régime juridique de celui des délits intentionnels, et de la belle position originelle selon laquelle « il n’y a point de délit sans intention de le commettre ».

D’autre part, l’exigence d’une obligation « particulière » de prudence ou de sécurité qui doit être « prévue par la loi ou le règlement » empêche le juge d’identifier, a posteriori, une obligation qui n’aurait pas été prévue dans un texte normatif opposable à l’élu au moment des faits. La faute étant, en droit général, le manquement à une obligation, il est légitime d’exiger que les obligations que les décideurs publics ont la charge de respecter et de faire respecter soient claires, intelligibles et préexistantes à la condamnation.

Comme l’indiquait Jean-Jacques Hyest dans ces murs, « la référence au caractère délibéré de la violation de l’obligation de sécurité ou de prudence est fondamentale et constitue un garde-fou contre l’extension déraisonnable de la répression » (intervention dans le cadre du colloque du 9 octobre 2010, La responsabilité pénale pour imprudence à l’épreuve des grandes catastrophes, Palais du Luxembourg).

Et comme l’indiquait le sénateur Fauchon dans son rapport sur sa proposition de loi, « il paraît nécessaire de faire référence à une obligation particulière de sécurité, afin d'éviter que certaines obligations définies de manière très générale puissent être utilisées pour mettre en cause pénalement des personnes après un accident » (Rapport n°177 (1999-2000) de M. Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 20 janvier 2000).

Or – et ce point est crucial pour les maires - la Cour de cassation a approuvé une chambre d'accusation qui avait estimé que l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui confie au maire, de façon générale, le soin de prévenir et faire cesser tous les événements survenant sur le territoire de sa commune et de nature à compromettre la sécurité des personnes, ne créait pas à sa charge d'obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal, mais mettait seulement à la charge du maire une obligation générale de police sur le territoire de sa commune (Cass., crim, 27 novembre 2001, n°00-87.153).

La solution doit évidemment être approuvée, les équipes municipales ayant déjà fort à faire avec un stock de 400.000 normes en vigueur, nombre en croissance continue.

Mais ce satisfecit serait trompeur si on oubliait que la condamnation n’était pas nécessairement prononcée en application de cette branche-là de l’article 121-3 : le juge peut punir sur un autre fondement : la faute « caractérisée ».

Or cette seconde branche de l’alternative posée par la loi Fauchon concentre, elle, les critiques.

Tout d’abord, la notion de faute « caractérisée » pêche par son manque de clarté. Comme le souligne la doctrine universitaire, la jurisprudence de la Cour de cassation « donne la fâcheuse impression qu’il n’y a guère de différence entre causalités directe et indirecte ni, ce qui est plus inquiétant encore, entre faute ordinaire et faute caractérisée » (Jean-Yves Maréchal, JurisClasseur Pénal Code, Fascicule 20, Élément moral de l’infraction, §84).

Deux ans après le vote de la loi Fauchon, le rapport public de la Cour de cassation confirmait d’ailleurs les craintes : préciser que la faute requise doit être caractérisée « peut apparaître superfétatoire car on ne voit pas, a priori, comment retenir une faute qui ne le serait pas » (Frédéric Desportes, conseiller référendaire à la Cour de cassation, La responsabilité pénale en matière d’infractions non-intentionnelles, in Rapport public de la Cour de cassation, 2002).

La seconde branche de l’article 121-3 du Code pénal tel que modifié par la loi Fauchon et sur laquelle peut germer une condamnation, s’expose à une autre critique : puisque cette seconde branche ne fait pas référence, à la différence de la première, à la violation d’une règle particulière de prudence ou de sécurité, cela signifie, implicitement mais sûrement, que la faute « caractérisée » peut consister dans la violation d’une règle qui n’est pas prévue par la loi ou le règlement.

Autrement dit, le législateur exige du maire qu’il soit plus clairvoyant que lui dans l’identification des comportements à risque. Il place l’élu dans la position de devoir rendre compte, devant la justice, de son inaction à faire respecter un impératif de prudence ou de sécurité alors que ni le Parlement, ni le Gouvernement n’a considéré jusqu’à ce moment-là que le comportement à risque justifiait qu’une règle soit édictée pour l’encadrer ou l’interdire.

Pour rendre à la gestion publique locale la sérénité dont elle a besoin pour être efficace et pour rendre à la loi pénale sa nécessaire prévisibilité, il convient donc de supprimer toute référence à une « faute caractérisée » dans l’article 121-3 du Code pénal.

Pour mémoire, limiter, comme le prévoit le présent amendement, l’engagement de la responsabilité pénale personnelle de l’auteur indirect d’une infraction au seul cas où il a violé, de manière manifestement délibérée, une règle particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, était l’objet de la proposition de loi Fauchon, telle qu’adoptée en première lecture par le Sénat, avant que l’Assemblée nationale décide d’ouvrir la seconde branche, si critiquable, fondée sur la faute caractérisée.

Parallèlement, l’élargissement des conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des collectivités locales (et de leurs groupements) peut être engagée constituerait une contrepartie raisonnable et utile au resserrement des conditions d’engagement de la responsabilité pénale des élus.

Actuellement, l’article 121-2 du Code pénal dispose que « les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public ».

Supprimer cette restriction, comme le propose le présent amendement, aboutirait à une situation plus juste :

-       pour les élus, car la faute de négligence de l’élu correspond en réalité, dans les faits, dans l’immense majorité des cas, non à une négligence délibérée d’une règle de sécurité ou de prudence (cas que continuerait à couvrir l’article 121-3 réformé) mais à un dysfonctionnement imputable à une structure qui, en tant que telle, a pu faillir, soit que l’apparition du risque n’ait pas été décelé à temps, soit que les mesures possibles n’aient pas été prises ou correctement relayées sur le terrain ;

-       et plus juste pour les victimes, qui auraient ainsi la certitude de pouvoir mettre en cause la responsabilité de la collectivité locale, sans avoir à craindre de fluctuations de la jurisprudence sur la notion d’activité susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public et en ayant la certitude de disposer d’un débiteur solvable en ce qui concerne la réparation des intérêts civils.

Cette mesure de suppression des conditions posées par le code pénal à l’engagement de la responsabilité pénale des collectivités locales figurait déjà, elle aussi, dans le texte initial de la proposition de loi du sénateur Fauchon, dont le présent amendement aboutit donc à retrouver le savant équilibre.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-65

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premiers alinéas des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. »

Objet

Au vu d’une jurisprudence excessivement rigoureuse à l’égard des élus locaux, les législateurs de 1996 et 2000 ont entendu restreindre les conditions de l’engagement de la responsabilité pénale de ceux-ci en cas d’infraction non intentionnelle, tout en maintenant le choix traditionnel de ne pas construire un régime ad hoc dérogatoire aux dispositions applicables à l’ensemble des justiciables en vertu de l’article L. 121-3 du code pénal.

Cependant, ces modifications n’ont pas répondu aux attentes du législateur en ne modifiant pas la jurisprudence.

Avec l’article 13 de son projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, le Gouvernement proposait une réforme du régime de responsabilité pénale des ministres. Il précisait notamment que leur responsabilité ne puisse être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable.

Dans son avis n° 394658 du 3 mai 2018, le Conseil d’État précise que cette disposition vise à prendre en compte le fait que les actes accomplis dans l’exercice de fonctions gouvernementales s’inscrivent parfois dans des processus complexes de choix de politiques publiques, susceptibles d’être constitutifs d’infractions involontaires, comme il le relevait déjà en 2013 dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la justice.

Une telle disposition, s’agissant des membres du Gouvernement, peut prendre place dans la Constitution.

Le Conseil d’État invitait cependant le Gouvernement à étendre à l’article 121-3 du code pénal cette mesure aux autres décideurs publics qui sont exposés à des difficultés comparables et à réfléchir aux conditions dans lesquelles cette disposition pourrait être également appliquée aux décideurs privés.

Il est donc proposé d’intégrer cette précision importante dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles relatifs à la responsabilité des élus.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-163

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


I. - Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 121-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public ou les personnes investies d'un mandat électif public sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Leur responsabilité ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir leur est directement et personnellement imputable. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« TITRE IV BIS : 

« La responsabilité pénale des élus locaux »

Objet

Il s'agit d'une déclinaison législative de la recommandation n° 3 du rapport sénatorial visant à faciliter l'exercice des mandats locaux.

Cet amendement a pour objet d'introduire dans l'article 121-3 du code pénal d'une disposition ne permettant la mise en cause pour faute non intentionnelle d'un décideur public en raison de son inaction que si le choix de ne pas agir lui est directement et personnellement imputable.

Il est désormais admis que le processus de judiciarisation des transactions sociales - et l'inflation contentieuse qui en résulte ipso facto, sans qu'elle soit toutefois réductible au personnel politique - porte particulièrement préjudice à l'exercice des fonctions électives locales et justifie dès lors l'intervention du législateur. 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-162

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


I. - Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2123-34, après les mots : « compte tenu », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « , le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

2° Au premier alinéa de l’article L3123-28, après les mots : « compte tenu », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « , le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

3 ° Au premier alinéa de l’article L4135-28, après les mots : « compte tenu », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « , le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« TITRE IV BIS : 

« La responsabilité pénale des élus locaux »

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner intégralement la rédaction des articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT, relatifs aux critères de mise en cause de la responsabilité des élus locaux pour infraction non intentionnelle, sur celle de l'article 121-3 du code pénal en y mentionnant expressément le critère relatif à la nature des fonctions des élus mis en cause. Cet alignement pourrait avoir le mérite d'affirmer encore plus nettement dans le CGCT une spécificité qui doit jouer un rôle central dans la mise en oeuvre de la responsabilité pénale pour les infractions non intentionnelles. 

Il s'agit d'une suggestion du rapport d'information n° 642 (2017-2018) de MM. François GROSDIDIER et Alain RICHARD, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-237

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GENEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

L’article 432-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. ».

À l’article 432-14 du Code pénal, remplacer les mots :

« un acte contraire »

par les mots :

« un manquement délibéré »

Et après « les contrats de concession. »

Ajouter les mots :

« ayant déterminé l’attribution du contrat de la commande publique. »

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser le champ d’application du délit d'octroi d'avantage injustifié prévu à l’article 432-14 du Code pénal. En effet, ce délit recouvre un champ d’application extrêmement large et peut être constitué même si l’avantage, qui tient tout entier dans l’attribution du marché, a été procuré de manière involontaire en raison d’une simple erreur de procédure ou d’une omission, ce qui au regard de la complexité et de l’instabilité chronique des textes est assez explicable. Cette interprétation extensive du texte place les pouvoirs adjudicateurs dans une situation d’insécurité juridique où tout manquement aux règles de la commande publique est susceptible de se voir pénalement sanctionner et à la merci de candidats évincés vindicatifs et les conduit à faire preuve d’un formalisme extrême qui ralenti et renchéri fortement les procédures de passation des contrats publics. Il convient ainsi de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que ce délit n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée (ce qui revient à réintroduire l’élément intentionnel) et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-61

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la responsabilité pénale des élus locaux. Il présente notamment les orientations de la jurisprudence et les statistiques sur les mises en cause, les affaires classées, les condamnations d’élus par type d’infraction et type de collectivité.

Objet

Comme au tome 5 sur la responsabilité pénale et les obligations de déontologie du rapport d’information fait au nom de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation, l’étude d’impact précise qu’il n’existe pas, à ce jour, de données publiques fiables s’agissant du nombre d’élus faisant l’objet de poursuites ou condamnés à raison de l’exercice de leur mandat.

En effet, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) du ministère de la Justice et la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur avait informé la délégation sénatoriale qu’il n’existe aucun élément statistique permettant de distinguer, parmi les condamnations, celles visant un élu local, ni de chiffres permettant d’évaluer la mise en œuvre de la responsabilité personnelle des élus locaux.

Dans une étude intitulée « La prise en compte du risque dans la décision publique » adoptée en avril 2018, le Conseil d’Etat constatait ainsi l’absence d’outil centralisé permettant de réunir des informations relatives aux mises en cause et condamnation d’agents publics, quel qu’en soit le fondement.

A ce jour, seules les données non exhaustives publiées dans le rapport annuel de l’Observatoire de la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) sur le risque pénal des élus locaux permet de dégager une tendance.

Cette situation a amené la délégation à faire la proposition de parvenir à une connaissance qualitative et quantitative précises du risque pénal encouru par les élus locaux, en lançant une étude approfondie sur les orientations de la jurisprudence et en élaborant des statistiques exhaustives sur les mises en cause, les affaires classées, les condamnations d’élus par type d’infraction et type de collectivité.

Afin de parvenir à cette connaissance indispensable pour appréhender la responsabilité pénale des élus locaux, il est proposé de prévoir que le Gouvernement présente au Parlement ces données au travers d’un rapport dans un délai d’un an.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-287

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TEMAL, KANNER, KERROUCHE, DURAIN et MARIE, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mmes HARRIBEY et BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 2 du code électoral, les mots : « dix-huit » sont remplacés par les mots : « seize »

Objet

Les jeunes sont l'avenir de notre pays et le développement des conseils municipaux des jeunes démontre leur volonté de s'impliquer dans la vie institutionnelle de leur ville.

Cet amendement propose d'abaisser à seize ans le droit de vote.

A l'heure où notre pays vit une crise démocratique, redonner confiance en nos institutions républicaines doit commencer le plus tôt possible.

Les communes, les plus petites notamment, sont concernées par une crise de l'engagement. Cette crise pourrait en partie être corrigée par l'engagement d'une nouvelle catégorie de population, les femmes et les hommes de plus de seize ans.

Il serait en effet paradoxal d'accepter l'idée d'un engagement dans un service national universel ou service civique dès seize ans, mais de priver ces mêmes jeunes du droit de participer pleinement à la vie de leur pays.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-79

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L 52-4 du code électoral, après le mot : « élection » sont insérés les mots : « recueillant des fonds en vue du financement de sa campagne ».

Objet

L'interdiction pour un candidat d'effectuer un paiement direct sans passer par son mandataire est à l'origine de nombreuses difficultés. Elles sont reconnues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques elle-même.

Ainsi, quand une personne se décide à être candidate et à désigner son mandataire financier au dernier moment, le mandataire est confronté aux délais pour ouvrir un compte bancaire, puis pour obtenir un carnet de chèques. Bien souvent, la campagne est déjà largement engagée sans qu'il lui soit possible de payer aucune dépense, d'où des difficultés inextricables avec les imprimeurs, les agences de distribution et les autres fournisseurs.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate aussi qu'un candidat est souvent obligé de payer des dépenses sur place (cas des consommations dans un café lors d'une réunion électorale...). Or il ne peut pas toujours être accompagné par son mandataire financier, muni du carnet de chèques. Pour remédier à cette difficulté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques suggère de procéder à des paiements par carte bancaire. C'est un peu curieux car si le candidat peut utiliser à sa guise la carte bancaire du mandataire, il n'y a alors aucune raison d'interdire les paiements directs par le candidat.

En fait, par le passé les candidats qui ne percevaient pas de dons (ils sont de plus en plus nombreux), étaient dispensés d'avoir un mandataire financier. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a profité d'une modification de la loi par voie d'ordonnance pour faire inclure dans le texte, une disposition obligeant tous les candidats à avoir un mandataire. Cette contrainte inutile est la source de nombreuses difficultés.

Le présent amendement rétablit la législation en vigueur par le passé, laquelle n'imposait aux candidats le recours obligatoire à un mandataire que dans le cas où une partie du financement de la campagne provient de dons.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-80

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel précise avoir été saisi pour la première fois de la question de savoir si un candidat pouvait valablement recevoir des dons par l’intermédiaire de l’opérateur de paiements en ligne « PayPal ».

Par sa décision n° 2018-5409 AN du 25 mai 2018, il y a répondu par la négative en excluant le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.

Il est proposé d’assouplir les dispositions en vigueur en permettant le recours à de telles modalités modernes de recueil de dons par les candidats et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer un cadre garantissant la traçabilité des opérations financières et notamment la fiabilité de la justification de la qualité de personne physique des donateurs.

En commission, le rapporteur a indiqué que la CNCCFP y réfléchissait mais que des incertitudes techniques demeuraient.

L'application de cet assouplissement n'entrerait en vigueur qu'après la publication du décret en Conseil d'État.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-81

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Tout organisme bancaire qui accorde un crédit à un candidat ou à une liste de candidats à une élection est tenu de consentir les mêmes conditions de crédit à tout autre candidat ou liste de candidats à la même élection. A défaut, le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le crédit est considéré comme ayant bénéficié d’un avantage constituant à un don en nature de la part d’une personne morale. Le candidat ou la liste de candidats et l’organisme bancaire sont alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes ».

Objet

Les dispositions du code électoral ont encadré de plus en plus étroitement les possibilités d’emprunt pour les candidats à une élection pour souscrire des emprunts. Les candidats ou les listes qui n’ont pas de ressources personnelles sont dorénavant contraints de s’adresser à des banques françaises ou de l’Union européenne.

Or la préparation des élections européennes confirme ce que l’on avait déjà pu constater lors des élections présidentielles, à savoir que les banques refusent d’octroyer des crédits à la plupart des candidats. Plus grave, le système bancaire fait preuve d’une discrimination entre les candidats, selon leur couleur politique. De ce fait, les candidats qui bénéficient d’un emprunt profitent d’un avantage indu accordé par une personne morale.

Le président de la République s’était engagé à créer une banque de la démocratie devant permettre que les candidats soient tous traités sur un pied d’égalité. Malheureusement, cet engagement n’a pas été tenu. Le déroulement actuel des élections européennes est tout à fait scandaleux, puisque deux partis, en l’espèce LREM et LR, dont les idées politiques sont soutenues par le système bancaire ont obtenu des emprunts.

Au contraire, les autres partis se heurtent à un véritable mur. Ce refus est d’autant plus injustifié que certains de ces partis sont au moins aussi représentatifs que LREM et LR et qu’en tout état de cause, ils obtiendront beaucoup plus de suffrages que le seuil de 3 % prévu pour le remboursement par l’Etat. Pour ces partis, le refus des banques est tout à fait injustifié et discriminatoire. Les partis victimes de ces discriminations sont alors obligés de faire une campagne électorale avec très peu de moyens financiers, notamment avec beaucoup moins que ce que permettrait le seul remboursement de l’Etat.

Par contre, les partis favorisés dépensent eux sans aucun problème la totalité de ce qui correspond au remboursement de l’Etat. Cette situation est scandaleuse et tant que le Président de la République n’aura pas fait le nécessaire pour que sa promesse de banque de la démocratie se concrétise, il faut empêcher le système bancaire français de favoriser telle ou telle tendance politique en lui accordant des crédits qui sont par ailleurs refusés aux autres partis concurrents.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-82

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ou sociétés de financement visés au deuxième alinéa sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l’octroi d’un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d’une personne morale. »

Objet

Les aléas rencontrés par beaucoup de candidats lors des élections présidentielles et actuellement dans le cadre des élections européennes montrent que les conditions dans lesquelles les banques consentent des prêts aux candidats créent d’importantes distorsions.

Il faut donc garantir l’égalité de traitement entre candidats en créant une obligation pour les organismes bancaires d’accorder les mêmes conditions à tous les candidats. À défaut, il faut que le candidat ayant bénéficié des conditions les plus favorables soit réputé avoir reçu un avantage en nature de la part d’une personne morale. Le candidat et l’organisme bancaire seraient alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Ces dispositions pourraient trouver leur place au sein de l’article L. 52-8 du code électoral. Selon cet article, les établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent consentir des prêts à un candidat ou apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.

Dans ces conditions, s’appliqueraient d’office les sanctions pénales correspondantes, puisque s’appliquent les sanctions prévues en cas de violation de l’article L. 52-8 du code électoral, à savoir :

- trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour tout candidat ayant accepté des fonds en violation de cet article (2° du I de l’article L. 113-1 du code électoral) ;

- les mêmes peines pour quiconque aura en vue d’une campagne électorale accordé un don ou un prêt en violation de cet article (III de l’article L. 113-1 du code électoral) ;

- la transmission au parquet par la Commission des comptes de campagne et financements politiques des irrégularités constatées notamment au titre de cet article (article L. 52-15 du code électoral).






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-455

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article L. 242 du code électoral, les mots : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont supprimés.

Objet

Les chapitres III et IV du Titre IV « Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris » renvoient aux dispositions prévues pour les communes de plus de 1 000 habitants ainsi que pour les communes de Paris Lyon et Marseille. Ainsi l’alinéa 2 de l’article L.242 du Code Electoral exclut de fait les communes de moins de 1 000 habitants du remboursement des dépenses relatives au papier, à l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires ainsi qu’aux frais d’affichage.

Dès lors cette disposition crée une inégalité entre les candidats aux élections municipales selon la démographie de la Commune dans laquelle ils se présentent. Outre l’absence de toute justification quant à cette différence de traitement, cette disposition décourage les citoyens à se présenter dans les communes de moins de 1 000 habitants, ces derniers devant financer personnellement et entièrement leur campagne électorale, confirmant la réticence des administrés à se présenter dans les petites communes, notamment en milieu rural.



NB :Changement de plac epour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-284

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article L. 242 du code électoral, les mots : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le remboursement des dépenses relatives au papier, à l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi qu'aux frais d'affichages aux candidats dans les villes de moins de 1.000 habitants.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-106

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les personnes incarcérées peuvent d’ores et déjà voter . Il n’y a donc pas lieu de modifier la situation actuelle.     






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-631

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 33


I.- Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 12-1.- I A.- Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

« I. À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois.

II.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

III.- Alinéa 11

1° Au début

Insérer la mention :

" IV.-

2° Après le mot :

électorale

insérer les mots :

des personnes détenues

IV.- Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« V.- Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code. » ;

Objet

À l’initiative de notre collègue Alain Marc, le législateur a autorisé les personnes détenues à voter par correspondance pour les élections européennes de mai 2019. 4 395 détenus ont participé à cette expérimentation, sur un total de 4 560 votants.

Dans la même logique, l’article 33 du projet de loi prévoit de faciliter l’exercice du droit de vote en détention, notamment en simplifiant les procurations, en systématisant l’inscription des détenus sur les listes électorales et en pérennisant le recours au vote par correspondance.

Les rapporteurs soutiennent cette démarche et regrettent qu’elle ne puisse pas être mise en œuvre dès les élections municipales de mars 2020, faute de développement informatique dans le répertoire électoral unique (REU).

Ils sont toutefois plus réservés concernant l’inscription systématique des détenus sur les listes électorales.

Certes, l’article L. 9 du code électoral dispose que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour l’ensemble des citoyens. Conformément à l’article L. 11 du même code, cette inscription relève cependant d’un acte volontaire des citoyens, sauf inscription d’office pour les jeunes majeurs.

Les personnes détenues doivent conserver cette même faculté de s’inscrire, ou non, sur les listes électorales.

Dès lors, le présent amendement propose un dispositif alternatif dans lequel :

   - L’administration pénitentiaire aurait l’obligation d’informer les personnes détenues sur les conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote ;

   - Les détenus pourraient solliciter, ou non, leur inscription sur les listes électorales.

À titre dérogatoire, l’amendement conserve l’inscription systématique sur les listes électorales pour les personnes qui atteignent l’âge de 18 ans en détention.

Les jeunes majeurs pourraient ainsi choisir leur commune d’inscription (commune de l’établissement pénitentiaire, de leurs parents, etc.). Moins souple, le dispositif de l’inscription d’office les aurait contraints à s’inscrire dans la commune de leur domicile réel (article L. 11 du code électoral).






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(n° 677 rect. )

N° COM-108

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 33


Supprimer les alinéas 4,5,6,7 et 8.

Objet

Il n’y a pas de raison de donner à une personne incarcérée plus de possibilités de choisir la commune d’inscription sur une liste électorale qu’aux autres citoyens. C’est d’autant plus vrai qu’en tout état de cause les personnes détenues auront la possibilité de voter par correspondance.      






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-632

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 33


I.- Alinéa 9

Après les mots :

correspondant à

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

II.- Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

circonscription

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ou au secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

Objet

Pour participer au vote par correspondance, les personnes détenues devraient s’inscrire dans la commune chef-lieu du département de leur établissement pénitentiaire. À titre d’exemple, une personne incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville (Yonne) s’inscrirait sur la liste électorale d’Auxerre.

Cette disposition vise, d’une part, à simplifier l’organisation du vote par correspondance et, d’autre part, à réduire les risques de déstabilisation du corps électoral dans les communes accueillant un centre pénitentiaire.

En l’état du projet de loi, les personnes détenues seraient inscrites dans le bureau de vote correspondant à l’adresse de la mairie ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie centrale. Ce choix pourrait toutefois soulever des difficultés dans certaines communes, où les circonscriptions et secteurs correspondants sont peu peuplés.

Afin de réduire les risques de déstabilisation du corps électoral, cet amendement propose que les personnes détenues soient inscrites dans la circonscription ou le secteur qui comporte le plus d’électeurs inscrits sur les listes électorales.

 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-144 rect. bis

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING, LAUFOAULU, MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE 33


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« VI.- Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

Objet

De manière opportune, l’article 33 du projet de loi élargit la liste des communes de rattachement des personnes détenues. Pour voter, ces dernières pourront désormais s’inscrire sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur résidence, sur celles de leur établissement pénitentiaire mais également sur celles de leur commune de naissance, de la commune de leurs proches, etc.

 

À leur sortie de prison, les personnes détenues devront se réinscrire sur les listes électorales d’une autre commune, dans les mêmes conditions que tout autre citoyen (commune de leur domicile, commune dans laquelle elles paient leurs impôts, etc.).

 

Il faut toutefois prévoir le cas où les intéressés sortent de détention moins de 30 jours avant le scrutin. Dans une telle hypothèse, ils n’auraient plus l’occasion de s’inscrire sur les listes électorales d’une autre commune, le délai limite d’inscription étant échu.

 

Pour combler cette lacune, l’amendement permet aux intéressés de rester inscrits sur les listes électorales dans les mêmes conditions que les personnes détenues. De nature transitoire, cette dérogation vaudrait pour un seul scrutin.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-70

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 33


Alinéa 17

Après le mot « procuration », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : , qui peut être réalisée par voie électronique. ».

Objet

Cet article modifie le régime général d’établissement des procurations pour tout électeur, afin de favoriser la participation électorale.

Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a déjà permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l’exercice du droit de vote par certains électeurs.

Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l’ensemble des procurations afin de réduire l’éloignement des citoyens de la participation électorale.

En permettant de confier une procuration à tout électeur, y compris s’il est inscrit dans une autre commune, cet article va nécessiter des développements informatiques du Répertoire électoral unique (REU) tenu par l’INSEE et de son application ELIRE.

Ces développements pourraient être l'occasion de prévoir enfin la dématérialisation de la procédure d'établissement des procurations afin de simplifier de la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.

Il est donc proposé de prévoir que le droit de vote par procuration puisse s'effectuer par voie électronique.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-90

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 33


Après l'alinéa 17

…° Après le même article L. 71, il est inséré un article L. 71-... ainsi rédigé :

« Art. L. 71. -.... – Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les conditions d'obtention d'une procuration ont été modifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. Le formulaire de procuration a été réduit et le volet destiné au mandataire a quant à lui été supprimé. Il revient ainsi désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire. Or, en pratique, le mandant peut oublier d'en informer son mandataire et se voir empêché l'exercice de son droit de vote.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-192

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 33


Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'article L. 73, les mots « , dont une seule établie en France » sont supprimés.

Objet

Cet article modifie le régime général d’établissement des procurations pour tout électeur, afin de favoriser la participation électorale.

Ainsi, il supprime l'obligation que le mandataire soit inscrit dans la même commune que le mandat.

Le code électoral prévoit également que chaque mandataire ne puisse disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Toujours dans un soucis de simplification et l'amélioration de la participation électorale, il est proposé de supprimer la limitation à une seule procuration établie en France.

Tout électeur pourra ainsi toujours détenir deux procurations sans distinction de leur lieu d'établissement.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-300

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FOUCHÉ


ARTICLE 33


Après l'alinéa 18, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé:

Après l’article L74 du code code électoral est inséré un article L74 bis ainsi rédigé :

 « Art. L.74 bis. –Le mandataire peut prouver l’existence d’un mandat de procuration par tout moyen, et notamment par la présentation du récépissé du mandat de procuration.

Le juge du tribunal d’instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu’à la clôture du scrutin sur le droit de vote des personnes qui prétendent être détentrices d’une procuration »

 

 

Objet

L’abstention a battu un nouveau record lors des dernières élections législatives de 2017 avec un taux de participation de seulement 42,64 % des électeurs inscrits. Si l'abstention était en net recul aux dernières élections européennes, elle s'élevait toutefois à plus de 49%.

A chaque élection des citoyens déplorent la non-prise en compte de leur procuration. En effet, bien qu’effectuée dans les délais, il arrive trop souvent que la procuration parvienne trop tard à la mairie du mandant.

Si le refus de laisser voter un mandataire titulaire d’une procuration établie en temps utile au motif que la procuration n’est pas parvenue en mairie peut constituer un motif d’annulation du scrutin (CE, 21 janvier 2002, n°236117), l’article R.77 du code électoral fait toutefois obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin, ce même s’il est en mesure de présenter le récépissé de ladite procuration.

Cette situation est inadmissible. Elle l’est d’autant plus que la transmission des procurations par voie électronique existe déjà pour les français de l’étranger, et est donc mieux acheminée que celle établie sur le territoire français.

Si lors du premier comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2012, le Gouvernement a décidé de procéder à la dématérialisation du processus de vote par procuration, celle-ci semble se heurter à des contraintes techniques, et est donc reportée d’années en années. En effet, selon une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel de l’Assemblée Nationale le 4 juin 2013 (p.5908-Question n°23373), la dématérialisation complète de l’envoi des procurations jusqu’en mairie était initialement prévue à l’horizon des élections départementales et régionales 2015. Elle n'est pourtant toujours pas effective.

A défaut de dématérialisation du processus, le présent amendement a pour objectif de permettre la prise en compte  du récépissé du mandat de procuration présenté par le mandataire ou de tout autre document, et de soumettre les éventuelles contestations nées le jour du scrutin au juge du tribunal d’instance de permanence. 






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-145 rect. bis

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING, LAUFOAULU, MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE 33


Alinéa 22

Après le mot :

"fermé"

insérer les mots :

", après passage dans l’isoloir et"

Objet

Pour respecter le cérémonial et le caractère secret du vote, cet amendement tend à s’assurer qu’un isoloir soit installé dans les établissements pénitentiaires lorsque les personnes détenues sont appelés à voter par correspondance.

 

Il reprend ainsi une garantie prévue pour le vote à l’urne (article L. 62 du code électoral).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-146 rect. bis

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Alain MARC, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING, LAUFOAULU, MALHURET et WATTEBLED


ARTICLE 33


A.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…- À la fin de la seconde phrase du 1° de l’article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

B.- En conséquence :

1° Alinéa 38

Après le mot :

du

Insérer les mots :

I du

C.- Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

III.- Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Objet

À l’initiative du Sénat, la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit que le chef d’établissement pénitentiaire organise, avant chaque scrutin, « une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration ». Il s’agissait, à l’époque, d’encourager la venue d’un officier de police judiciaire pour l’établissement des procurations.

Afin de faciliter l’exercice du droit de vote dans les prisons, l’amendement propose d’élargir cette disposition à l’ensemble des modalités de vote.

Le chef d’établissement pénitentiaire serait encouragé à informer les détenus sur les conditions à remplir pour participer au vote par correspondance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-109

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MASSON


ARTICLE 33


Dans l’alinéa 39, remplacer les mots « 1er janvier 2021 » par les mots « 1er janvier 2025 »

Objet

Il n’y a aucune urgence de se précipiter pour modifier le système actuellement en vigueur.       






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-83

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « ou pour son compte » sont supprimés ;

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « considérées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. »

Objet

Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel évoque la question de l’intégration ou non au compte de campagne de dépenses liées à la publication de documents se présentant comme des « bilans de mandat ».

Il rappelle qu’en principe la présentation par le candidat du bilan de la gestion de ses mandats actuels ou passés n’est pas irrégulière conformément à l’article L. 52-1 du code électoral.

Toutefois, les dépenses correspondantes s’exposent à être qualifiées de dépenses électorales si elles s’avèrent engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il convient donc de clarifier la situation.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-84

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat peut régler directement des menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, lorsque leur montant global est inférieur à 10 % du total des dépenses du compte de campagne et inférieur à 5 % du plafond des dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État concernant les menues dépenses réglées directement par le candidat postérieurement à la désignation de son mandataire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-85

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 52-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-…. – Sauf dans le cas de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c'est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national ou un document officiel. »

Objet

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions départementales de propagande et par les juridictions ; certaines ont en effet une conception très extensive de la notion de « combinaison des trois couleurs ».

Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Lors d'une élection présidentielle, certains ont aussi contesté le fait d'avoir une cravate tirant sur le rouge sur un costume bleu marine et une chemise blanche. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.

Le rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2012) livre un intéressant aperçu de cette casuistique : « [...] S'agissant d'un candidat, la commission a été conduite à refuser d'homologuer ses premiers projets en raison de la proximité du bleu du tissu de la chemise du candidat, du blanc des lettres composant son nom et du rouge des lettres indiquant son site internet ou de la teinte du bas de l'affiche qu'elle a jugée être non pas orange mais rouge sur les exemplaires imprimés sur papier. Sur ces projets, le rapprochement de la teinte rouge avec les lettres blanches du nom du candidat et le tissu bleu apparaissant sur la photographie traduisait, aux yeux de la commission, une combinaison des trois couleurs nationales prohibée par l'article R. 27 du code électoral. En revanche, la commission a estimé que la couleur orange utilisée pour d'autres affiches était bien orange, que le costume d'un candidat s'inscrivait dans la gamme chromatique des noirs et non des bleus, que le point rouge constitué par une décoration nationale épinglée sur le costume d'un candidat ne conduisait pas à voir une méconnaissance de la prohibition d'emploi des trois couleurs nationales faite par l'article R. 27 du code électoral [...] ».

En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour but d'éviter qu'un document électoral entraîne une confusion avec l'emblème national ou ait indûment un aspect officiel. L'interdiction doit donc être appliquée en tenant compte de ce que la simple présence des trois couleurs ne suffit pas à suggérer le drapeau national dès lors qu'il n'y a pas de juxtaposition. Tel est le but du présent amendement.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-86

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 47, il est inséré un article L. 47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 47-1. - L'État assure le service public national de l'organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 308 est ainsi rédigé :

« L'État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins, il ne peut pas le sous-traiter ».

3° Le premier alinéa de l'article L. 355 est ainsi rédigé :

« L'État assure le service public national de l'organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-87

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 166, les articles L. 212 et L. 354, le premier alinéa de l’article L. 376, les articles L. 403, L. 413 et L. 424, le premier alinéa de l’article L. 491, le premier alinéa de l’article L. 518, le premier alinéa de l’article L. 546 et l’article L. 558-26 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à sa disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire. » ;

2° L’article L. 241 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à leur disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire; » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 308 est ainsi rédigé :

« L'État assure lui-même l'envoi de ces circulaires et bulletins. ».

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-88

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


L’article L52-3 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote ne doivent pas comporter la photographie ou la représentation d’une ou de plusieurs personnes ».

Objet

Il est pertinent d’interdire la reproduction de photographie de personnes sur le bulletin de vote. Par contre, nul ne sait à l’avance quel sera le candidat devant ensuite présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. La disposition correspondante de la proposition de loi crée donc la confusion.

Par exemple, dans le cas d’une élection législative, nul ne peut dire à l’avance qui sera candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. La proposition de loi pourrait donc conduire à des dérives et à des abus car on ne peut pas empêcher un candidat de prétendre que telle ou telle personnalité à vocation à être président de l’Assemblée nationale.

Il en est également de même pour les élections locales car bien souvent, à l’issue du premier tour, les tractations politiques conduisent à des accords très différents de ce qui était initialement prévu.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-372 rect.

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. YUNG, PATRIAT, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé : « Les représentants des Français établis hors de France sont les conseillers territoriaux à l'étranger. » ;

2° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Un conseiller territorial à l’étranger élu par et parmi les membres élus du conseil consulaire et l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire dans laquelle le conseil a son siège assurent à tour de rôle la présidence du conseil selon des modalités fixées par décret. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « conseillers consulaires » sont remplacés par les mots : « conseillers territoriaux à l’étranger ».

3° Dans l’intitulé du titre II et de ses chapitres Ier et II ainsi qu’aux articles 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43 et 44, les mots : « conseiller consulaire » et « conseillers consulaires » sont respectivement remplacés par les mots : « conseiller territorial à l’étranger » et « conseillers territoriaux à l’étranger ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Élus locaux des Français établis hors de France

Objet

Cet amendement a pour objet de substituer la dénomination « conseiller territorial à l’étranger » à la dénomination « conseiller consulaire ». Cette dernière prête à confusion et conduit de nombreux Français établis hors de France à assimiler leurs élus locaux à des agents du service public consulaire. Les conseillers consulaires sont aussi souvent confondus avec les délégués consulaires, qui, bien qu’élus selon les mêmes modalités, ont pour unique fonction de participer à l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Cet amendement vise également à instaurer une présidence tournante des conseils consulaires. La présidence serait assurée deux fois par an par un conseiller territorial à l’étranger élu par et parmi les membres élus du conseil. Les autres réunions seraient, quant à elles, présidées par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire.






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(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-158 rect. bis

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l?article L230 du code électoral est complété par les mots : « , à moins qu?ils n?aient été autorisés à se porter candidat par le juge des tutelles lorsque celui-ci ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle. »

Objet

L'interdiction législative d'inéligibilité privant les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle de se porter candidat à une élection municipale parait, semble-t-il, manquer de nuances - sans réelle appréciation, au cas par cas, du degré d'altération des facultés individuelles.  

L'article 11 de loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a récemment retiré au juge des tutelles la possibilité de priver du droit de vote les personnes protégées. Il a également énoncé des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne soit pas objet d?abus.

En l'état du droit en vigueur, le code électoral prévoit, quant à lui, à son article L. 230, que les majeurs sous tutelle ou curatelle ne peuvent être élus conseillers municipaux. 

L'abrogation de l'article L. 5 du code électoral - ouvrant le droit de vote aux personnes protégées - se conjugue ainsi, sans grande cohérence logique, avec le maintien de l'inéligibilité des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle lors des élections municipales.

Le présent amendement vise ainsi à aménager le 2° de l?article L230 en renvoyant à l'appréciation du juge des tutelles l'opportunité de maintenir ou non une telle d'interdiction, lorsque celui-ci ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-633

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


I. – Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Objet

Cet amendement tend à déplacer l'article 32 du projet de loi dans un titre VI dédié aux dispositions relatives aux outre-mer. Ce déplacement vise à éviter tout malentendu : l'habilitation à légiférer par ordonnance concernerait l'ensemble du projet de loi, et non seulement les dispositions relatives au titre IV (renforcer et reconnaître les droits des élus).

L'amendement précise en outre que le projet de loi de ratification serait déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance, et non de six mois.






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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-214

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 2573-19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application de l’article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L’article L. 2573-50 est ainsi rédigé :

« Art L. 2573-50. – Pour son application en Polynésie française, l’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2213-2, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents .” »

Objet

L’article 63 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a modifié la nature du stationnement payant sur voirie par une dépénalisation à compter du 1er janvier 2016.

En l’absence de paiement de la redevance de stationnement, l’automobiliste ne fait plus l’objet d’une contravention mais se voit notifier un avis de paiement d’un « forfait de post-stationnement ».

Cette dépénalisation du stationnement a mis fin à l’ancien dispositif qui sanctionnait le non respect de l’arrêté de police du maire instituant le stationnement payant sur certaines voies d’une contravention de première classe.

Or, il s’avère que ce dispositif n’est pas adapté à la situation particulière de la Polynésie française. Ce dispositif empiète en effet sur la compétence locale en matière de réglementation pénale et routière, le code de la route de la Polynésie française réprimant le non respect du stationnement payant par une contravention de première classe de 2 000 francs CFP.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de supprimer l’extension en Polynésie française des dispositions du code général des collectivités territoriales étendant le stationnement payant dépénalisé en Polynésie française.

Du fait de cette abrogation, la violation de l’arrêté de police du maire instituant le stationnement payant sur certaines voies sera de plein droit punie d’une contravention de première classe en vertu de l’article 317-4 du code de la route de Polynésie française. Le montant de l’amende pour le non respect de la réglementation relative au stationnement payant est ainsi fixé à 2 000 francs CFP par l’article 103-1 du code de la route de la Polynésie française.

Conformément à l’article 850 du code de procédure pénale, cette contravention continuera à relever de la procédure de l’amende forfaitaire en Polynésie française, comme cela est également le cas en Nouvelle-Calédonie.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-215

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI et M. LAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , l’article L. 2223-40 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la référence : « Art. L. 2223-19. – » est supprimée ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l’autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l’environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d’environnement et de risques sanitaires.” »

Objet

Le présent amendement permet aux communes de Polynésie française de créer et de gérer des crématoriums et, le cas échéant, de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales.

En l’état du droit, les dispositions relatives à l’installation et la gestion des crématoriums ne sont pas applicables en Polynésie française, l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, qui porte dispositions particulières relatives aux communes polynésiennes, ne prévoyant pas l’extension et l’adaptation de ces dispositions à cette collectivité.

Pourtant, plusieurs articles, législatifs ou réglementaires, de ce même code, consacrés à la crémation ou portant obligation de disposer d’un site cinéraire pour les communes ou leurs groupements de 20000 habitants et plus, s’appliquent à la Polynésie.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats