commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-99 18 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les communes qui au sein de l’intercommunalité ne disposent que d’un seul siège ont la possibilité de désigner un conseiller communautaire suppléant. Dans tous les cas, il est donc possible en cas d’absence d’un conseiller communautaire de le faire remplacer par un autre conseiller communautaire ou par un conseiller suppléant issu de la même commune. Cette solution est préférable au fait de permettre à un élu municipal qui n’est pas au courant des dossiers communautaires de participer de manière impromptue à une réunion de commission communautaire.