commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-80 18 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel précise avoir été saisi pour la première fois de la question de savoir si un candidat pouvait valablement recevoir des dons par l’intermédiaire de l’opérateur de paiements en ligne « PayPal ».
Par sa décision n° 2018-5409 AN du 25 mai 2018, il y a répondu par la négative en excluant le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.
Il est proposé d’assouplir les dispositions en vigueur en permettant le recours à de telles modalités modernes de recueil de dons par les candidats et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer un cadre garantissant la traçabilité des opérations financières et notamment la fiabilité de la justification de la qualité de personne physique des donateurs.
En commission, le rapporteur a indiqué que la CNCCFP y réfléchissait mais que des incertitudes techniques demeuraient.
L'application de cet assouplissement n'entrerait en vigueur qu'après la publication du décret en Conseil d'État.