commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-69 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal des communes membres ayant transférés la compétence. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant.
Objet
Il existe une difficulté de mise en œuvre du droit à la formation dans les plus petites communes pour des raisons bien souvent d’ordre budgétaire. En effet, les élus préfèrent renoncer à une formation plutôt que de la même à la charge du budget communal déjà contraint.
Pour remédier à cette difficulté, le droit actuel permet aux communes membres de transférer la compétence formation à leur EPCI.
Dans les faits, faute de précisions sur les modalités de ce transfert, cette faculté est rarement mise en œuvre.
Il est proposé de reprendre la recommandation n° 6 du tome 4 du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation « Faciliter l’exercice des mandats locaux : la formation et le reconversion ».
Il s’agit de sécuriser juridiquement le recours aux plans de formation mutualisés à l’échelle intercommunale en précisant dans la loi les modalités et les modes de calcul de cette mutualisation des budgets de formation dans le cadre d’un EPCI.