commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-621 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l’article L. 1110 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Objet
La règle de la participation minimale de la collectivité territoriale maître d’ouvrage d’une opération d’investissement (égale, en règle générale, à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques) a été instituée en 2010 afin de limiter les financements croisés et, de façon plus convaincante, afin d’éviter que de petites collectivités ne lancent des projets d’investissement sans avoir l’assise financière suffisante pour entretenir ensuite les équipements concernés.
Cette règle connaît diverses exceptions, le représentant de l’État dans le département ayant notamment la faculté d’accorder des dérogations pour les travaux portant sur des monuments protégés.
Le projet de loi prévoit d’étendre cette faculté aux opérations portant sur le « patrimoine non protégé ».
Cet assouplissement est bienvenu dans son principe, mais il paraît inabouti.
En effet, la notion de « patrimoine non protégé » n’est pas définie dans le dispositif proposé, et même si l’on retient la définition du code du patrimoine ou celle de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, auxquelles fait référence l'étude d'impact, elle est particulièrement extensive et dépend d’une appréciation fort malaisée. Aux termes de l'article L. 1 du code du patrimoine, en effet, le patrimoine est constitué de « l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique », auxquels il faut ajouter les « éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ».
Dans l’hypothèse où l’on parviendrait à donner un sens défini à cette expression, la disposition proposée ne répondrait qu’imparfaitement aux besoins des petites communes et de leurs groupements qui peinent parfois à réunir les fonds nécessaires pour assumer une participation minimale au financement de leurs projets d’investissement, y compris lorsque ceux-ci portent sur des biens non « patrimoniaux ».
Il convient d'ailleurs de noter que les travaux envisagés (par exemple la rénovation d’un bâtiment) n’ont pas nécessairement pour effet d’augmenter par la suite les dépenses de fonctionnement de la collectivité maître d'ouvrage, mais au contraire de les réduire.
Aussi est-il proposé, plus simplement, d'étendre à toute opération d’investissement dont le maître d’ouvrage appartient au bloc communal (une commune, un EPCI ou un syndicat mixte « fermé ») la faculté pour le ou les préfets de département concernés d’accorder une dérogation à la règle qui lui impose une participation financière minimale. Le contrôle exercé par l’État permettra de s’assurer que cette facilité est employée à bon escient et ne met pas en péril, pour l’avenir, l’équilibre financier de la commune ou de l’établissement concerné.
Enfin, cette solution serait plus cohérente avec le choix fait par le Premier ministre, par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018, de relever de 80 % à 100 % du montant de la dépense subventionnable le montant maximal des subventions d’investissement attribuées par l’État à des personnes publiques ou privées.