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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-603

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 13


A. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le 2 est complété par un deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du précédent alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

B. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l’État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du précédent alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

Objet

L’article 13 du projet de loi autorise la délégation au maire du pouvoir de fermeture des débits de boisson pour des motifs d’ordre public, qui relève actuellement de la seule compétence du préfet.

Le présent amendement précise tout d'abord les conditions dans lesquelles cette délégation peut avoir lieu. Il spécifie que le préfet, saisi d’une demande de transfert par un maire, ne serait pas en situation de compétence liée mais disposerait d’un pouvoir d’appréciation pour décider ou non de la délégation de la compétence de fermeture administrative. Il apparaît en effet essentiel que le préfet puisse juger, en fonction des circonstances locales, de la pertinence des demandes de délégation qui lui seront adressées par des maires.

Par ailleurs, l'amendement prévoit, en cas de transfert de compétence au maire, une transmission obligatoire des arrêtés de fermeture des débits de boisson au préfet, dans un délai de quinze jours. En effet, dans la mesure où le maire agirait au nom et pour le compte de l’État, ses arrêtés de fermeture ne feraient pas l’objet d’une transmission systématique au préfet en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Or, la bonne information du préfet sur l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police apparaît nécessaire pour assurer une parfaite coordination de l’action de ces deux autorités de police. Au demeurant, il est souhaitable que le préfet puisse exercer un contrôle sur l’action du maire qui, lorsqu’il agit au nom de l’État, engage la responsabilité de ce dernier.