commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-590 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :
1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;
2° Le II de l'article 66 est abrogé.
II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
Objet
En cohérence avec la position déjà exprimée par le Sénat, cet amendement, respectueux de la libre administration des communes, propose de supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération.
Lorsque ces transferts avaient une pertinence au regard des spécificités locales, ces transferts ont déjà eu lieu. Ils pourront d'ailleurs toujours être réalisés à l'avenir, sur la base d'une décision des communes membres de établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné, dans les conditions de majorité habituelle.
À l'inverse, rendre le transfert obligatoire de ces compétences aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération provoque plusieurs difficultés, qui sont de plusieurs ordres :
- le périmètre administratif des EPCI n’est pas nécessairement adapté à celui des services d’eau ou d’assainissement, tous deux étant organisés autour des zones de prélèvements et dimensionnés en fonction des ressources disponibles, ou devant être installés au point de convergence des affluent. Cela est d'autant plus vrai sur le périmètre des communautés de communes et d'agglomération résultant de la loi NOTRe, que l'on a parfois pu qualifier de « XXL » ;
- les possibilités de mutualisation sont limitées par les réalités topographique, tandis que l’éloignement de la gestion produit des surcoûts ;
- le transfert de la compétence au niveau intercommunal peut conduire à une perte de compétences, car seul le maire et les équipes communales ont une connaissance fine des réseaux de la commune.
L’assouplissement proposé par le Gouvernement, par le biais du mécanisme de délégation, démontre de la prise en compte de ces difficultés. Cet assouplissement est bienvenu, mais limité. Il constitue un mécanisme compliqué ne permettant pas, par l’exclusion des syndicats de communes du dispositif, l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » au niveau pertinent.
Tel est la raison du présent amendement, qui ne revient pas sur les transferts ayant déjà eu lieu, mais permet aux communes n'ayant pas réalisé ces transferts de conserver les compétences « eau » et « assainissement ».