Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-581

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-11-2. – I. – La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.

« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les métropoles.

« Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sa création est facultative. Toutefois, dès lors que 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création de la conférence des maires est obligatoire.

« II. –  La conférence des maires est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.

« Le présent II s'applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211-11-1. »

Objet

Cet amendement tend à préciser que l’instance rassemblant les maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.

Il supprime également la limitation ne permettant à un tiers des maires de demander la réunion de cette instance qu’à deux reprises chaque année. La suppression de cette limitation assure en effet un équilibre satisfaisant avec l’abrogation de l’article L. 5211-40 du code général des collectivités territoriales proposée par l’article 1er du projet de loi, cet article prévoyant que le président de l’EPCI à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou d’un tiers des maires, sans limitation d’occurrence.