commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-580 27 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs ARTICLE 1ER |
Alinéas 3 à 12
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres
« Art. L. 5211-11-1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
« Si l’organe délibérant décide de l'élaboration d'un pacte, il l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres.
« II. – Le pacte détermine :
« 1° Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, s’il est créé une conférence des maires telle que mentionnée à l’article L. 5211-11-2 ;
« 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires ;
« 3° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;
« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 5211-57 ;
« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121-22 et L. 5211-40-1.
« III. – Le pacte peut prévoir :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celle prévue à l'article L. 1111-8 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.
« IV. – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.
Objet
Cet amendement vient réécrire les dispositions relatives au pacte de gouvernance entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes membres.
Afin de clarifier et de compléter les procédures d’élaboration et de modification du pacte, l'amendement prévoit qu'un débat sur l’opportunité d’élaborer un pacte de gouvernance serait obligatoire non seulement après chaque renouvellement des conseils municipaux et à la suite de fusion de plusieurs EPCI, mais également en cas de création de nouveaux EPCI à fiscalité propre par partition d’un EPCI (article 10 du projet de loi). Une fois le pacte arrêté, il serait soumis pour avis simple à l’ensemble des communes. Le pacte serait ensuite définitivement adopté par l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général, de la fusion ou de la création de l'EPCI.
L'amendement clarifie également le contenu du pacte. Serait obligatoire : la discussion sur l’opportunité de mettre en place une conférence des maires et, le cas échéant, sa composition et ses modalités de fonctionnement, les modalités de mise en œuvre de l’article L. 5217-57 du code général des collectivités territoriales qui prévoit les cas dans lesquelles les communes sont obligatoirement consultées – il reviendra au pacte de gouvernance de fixer les délais et la périodicité de saisine des conseils municipaux –, et les modalités de fonctionnement des commissions intercommunales. Le pacte devrait également définir les modalités de mutualisation de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres.
Enfin, cet amendement élargit les dispositions prévues par le projet de loi en matière de délégation, en prévoyant que la conclusion d’un pacte de gouvernance permettrait à l’EPCI à fiscalité propre de confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attribution à une ou plusieurs communes membres. Les modalités en seraient définies par convention entre l’EPCI et la commune concernée, mais le principe en serait fixé par le pacte de gouvernance.
Cette disposition est réclamée par l’ensemble des élus locaux, car elle permettrait une souplesse accrue dans les relations entre les communes et l’intercommunalité, conduisant en outre à une possibilité d’adaptation de chaque EPCI aux spécificités de son territoire. Cette souplesse est donc dans la droite ligne de la différenciation territoriale promue par le Gouvernement. Elle s’inspire de ce que le législateur a voté à l’occasion de la loi ELAN : les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, qui exercent, à l’instar des EPCI à fiscalité propre, un grand nombre de compétences communales aux lieu et place de leurs communes membre, peuvent confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de leurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées (VI bis de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales). L'EPCI resterait responsable de l'ensemble des compétences qui lui ont été transférées, mais les modalités de leur exercice seraient assouplies.