commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-520 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mme COSTES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un nouvel article L. 581-24-1 qui est rédigé comme suit :
« Article L.581-24-1
« Nonobstant l’application des articles L.581-29 et L.581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité de prononcer une amende civile en matière de publicité sauvage. Le régime des contraventions pénales prévu aujourd'hui en matière de publicité sauvage est inopérant au vu de l'absence de poursuite, et peu dissuasif, les entreprises intégrant aujourd'hui ce coût dans leur budget.
Le système de l'amende civile serait plus efficace dans la lutte contre l'affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et au sol, car plus contraignant financièrement.