commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-504 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CABANEL et Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-2 ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil communautaire alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »
Objet
Par application des dispositions des articles L2121-5 et L5211-1 du CGCT, il revient à chaque séance du conseil communautaire de s’assurer, dans le cas où les conseillers communautaires perçoivent une indemnité de fonction, que le versement de celle-ci est suspendu dès lors que l’exigence légale d’exercice effectif des fonctions n’est pas remplie. L’absence aux réunions de l’assemblée délibérante qui ne constitue pas à elle seule un manquement à cette obligation n’en demeure pas moins un des éléments permettant d’en juger.
Allant plus loin, la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris, permet, depuis le 1er janvier 2019, de moduler les indemnités des conseillers municipaux en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée.
S’inspirant du dispositif de la loi relative au statut de Paris, cet amendement ouvre la possibilité de moduler les indemnités des conseillers communautaires en fonction de leur participation effective aux séance plénières, instaurant un système de pénalité d’absence.