commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-396 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE et COURTIAL, Mme BRUGUIÈRE, MM. DAUBRESSE et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI, M. CARDOUX, Mme PUISSAT, MM. BASCHER, MORISSET, BRISSON, PANUNZI, PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BIZET, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. KAROUTCHI, MOUILLER et CUYPERS, Mmes RAMOND et IMBERT, M. CHARON, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE et PIERRE, Mmes BORIES et DURANTON et MM. de NICOLAY et BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».
Objet
Dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure donc sur la liste pour combler une éventuelle vacance.
En l'état actuel des textes, il suffit alors qu’un seul siège devienne vacant pour que, en raison de l’impossibilité de le pourvoir par appel au suivant de liste, le conseil municipal se retrouve incomplet et que la règle de l’article L. 2122-8 conduise nécessairement, avant de désigner le remplaçant d’un maire ou d’un adjoint, à renouveler l’intégralité du conseil municipal. Il va sans dire que, sur plusieurs années, le risque d’une vacance, dont les causes peuvent être multiples (décès, survenance d’une incompatibilité ou d’une inéligibilité, démission pour raisons d’ordre privé…), n’a rien d’hypothétique.
L’article L. 2122-8 instaure donc une sorte de « clause de caducité » mettant brutalement fin au mandat de l’ensemble des membres d’un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.
Par cet amendement, il s'agit donc de permettre l’élection du maire ou des adjoints dès lors que le conseil municipal n’a pas perdu plus de 10 % de ses membres (arrondi à l’entier supérieur).