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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-386

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

« I- Dans le chapitre II du titre Ierdu Livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est inséré un article L.2212-2-1 du CGCT ainsi rédigé :

« Art. L.2212-2-1.- I.– Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500€ les manquements à un arrêté du maire :

« 1° En matière d’élagage et d’entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou de domaine public ;

« 2° ou ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d’occuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous ;

 « II. – Ces manquements sont constatés par procès-verbal d’un officier de police judiciaire, dont le maire, d’un agent de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, les sanctions encourues ainsi que la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il met également en demeure le contrevenant d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai de quinze jours débutant au lendemain du délai contradictoire susmentionné. 

« Le maire informe le contrevenant qu’à l’expiration de cette procédure contradictoire, il ordonnera le versement d’une amende administrative dont le montant, le délai de paiement et ses modalités sont précisé dans la mise en demeure.

 « Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un document justifiant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. À défaut un rapport des services techniques compétents constatant la réalisation de ces opérations et leur date d’achèvement permettra de prononcer la mainlevée de l’arrêté. Seules ces justificatifs pourront permettre l’interruption de la procédure de sanctions administratives. « A l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, au frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction la quantité et de la difficulté des travaux.

« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuera par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public.

« Le recours formé contre la décision prononçant ces sanctions est un recours de pleine juridiction.

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’une méconnaissance ou d’un manquement mentionné au premier alinéa est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis ou la méconnaissance a été constatée dans les conditions du cinquième alinéa. »

II.- A l’article L.2131-2 du même code sont insérés au 2°, après le mot : « stationnement », les mots : «, à l’exception des sanctions prises en applications de l’article L.2212-2-1 ».

Objet

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire est assez démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. Or, dans le cas des manquements au pouvoir de police du maire, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité.

C’est pourquoi l’amendement proposé supprime la condition selon laquelle le comportement doit être répétitif ou continu et complète le mécanisme de l’amende administrative par celui des astreintes et de l’exécution d’office aux frais du contrevenant. Concernant l’exécution d’office, plutôt que d’opter pour la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants.Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.

L’amendement proposé permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.