commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-370 rect. bis 1 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. KERN, Mme VERMEILLET et MM. DÉTRAIGNE, LONGEOT, DELCROS, VANLERENBERGHE et MOGA ARTICLE 16 |
Après l’alinéa 14, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Au premier alinéa de l’article L.5721-9 du Code général des collectivités territoriales, les mots « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivité », les mots « ou établissements membres » par les mots « ou groupements membres », les mots « ou les établissements intéressés » par les mots « ou les groupements intéressés », les mots « ou l’établissement » par les mots « ou le groupement ».
Au deuxième alinéa du même article, les mots « ou d’un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots « ou d’un groupement de collectivités ».
Au troisième alinéa du même article, les mots « ou de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots « du groupement de collectivités ».
Objet
Les communes, syndicats de communes, EPCI à fiscalité propre peuvent mutualiser leurs moyens par le biais d'un Syndicat Mixte composé exclusivement de ce type de collectivités, celui-ci pouvant intervenir auprès de ses adhérents par le biais de mise à disposition de services sur la base de l’article L.5721-9 du CGCT. Tous peuvent donc adhérer à un tel Syndicat Mixte (fréquemment dénommé “Ouvert Restreint”), dont les services sont mis à disposition pour l’exercice des compétences de chaque structure, constituant alors une parfaite mutualisation de moyens sur un territoire vaste.
Cependant, la refonte des territoires issue notamment de la loi NOTRe conduit souvent à transformer le Syndicat intercommunal en Syndicat mixte. Or, si un tel syndicat est membre d’un autre syndicat mixte, celui-ci ne peut plus faire de mise à disposition de services. De nombreux Syndicats Mixtes ainsi créés se voient ainsi exclus du Syndicat Mixte Ouvert Restreint auquel chaque collectivité adhérait précédemment, et ceci alors même que l’offre d'ingénierie alternative n’existe pas et, dans le meilleur des cas, reste à construire.
Le paradoxe, est donc, qu’avec les mêmes collectivités et établissements publics, qui ont simplement vu leur statut changer d’office, avec les mêmes compétences en cause et les mêmes moyens à l’origine, les structures doivent malgré tout se réorganiser, sur des territoires moins vastes, doubler les services, qui pourtant existaient et sont contraintes à réduire ainsi l’effort de mutualisation.
Parallèlement, il apparaît difficile de justifier la différence de traitement entre collectivités – établissements publics de coopération intercommunale et autres groupements de collectivités tels que définis par l’article L.5111-1 du Code général des collectivités territoriales : pourquoi deux Communautés de Communes peuvent adhérer à un Syndicat mixte et bénéficier de mise à disposition de services, mais pas les deux mêmes Communautés de Communes si elles se sont associées préalablement dans un Syndicat ?
Cet amendement propose donc d’intégrer les groupements de collectivités dans les syndicats mixtes ouverts restreints. L’intérêt public ne serait en rien affecté par une telle évolution du texte, en ce que seuls les groupements de collectivités de l’article L.5111-1 du Code général des collectivités territoriales bénéficieraient du dispositif (et non pas, par exemple, les Syndicats mixtes Ouverts intégrant des établissements publics, puisqu’ils n’appartiennent pas à la catégorie des groupements de collectivités).