commission des lois |
Projet de loi Vie locale et action publique (1ère lecture) (n° 677 rect. ) |
N° COM-307 26 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, la première phrase du III de l’article L. 5216-5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés ».
Objet
Les débats parlementaires de la loi dite « NOTRe » avaient notamment porté sur les conditions de majorité pour définir l’intérêt communautaire.
Avant l’entrée en vigueur de ce texte, le code général des collectivités territoriales prévoyait que l’intérêt communautaire était défini « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes. »
Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, le même code prévoit que lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt « est déterminé par le conseil de la communauté à la majorité des deux tiers. »
Les services de l’Etat considèrent, de ce fait, que cette évolution rédactionnelle est sans conséquence sur le fond. L’intérêt communautaire doit toujours être défini à la majorité des 2/3 des membres du conseil et non des suffrages exprimés.
Cet amendement vise à indiquer expressément dans la loi que seuls les suffrages exprimés doivent être pris en considération pour apprécier cette majorité.
Cette disposition avait été adoptée par le Sénat le 26 octobre 2016 lors de l’adoption de la proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités, proposition de loi conjointement déposée par Madame Jacqueline Gourault et Monsieur Mathieu Darnaud.