commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-7 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
en vue
insérer les mots :
, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation
Objet
Il est essentiel que le projet de loi fasse la distinction entre deux notions :
• La notion de réemploi des produits et matériaux qui désigne toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
• La notion de réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
Considérant que le réemploi vise à prolonger la durée de vie des produits en ne produisant pas de déchets, le réemploi doit prévaloir sur la réutilisation et sur le recyclage, car la réutilisation et le recyclage impliquent l’un comme l’autre une production de déchets préalable. Afin d’optimiser les possibilités de réemployer les produits et matériaux, il apparaît nécessaire que le diagnostic déchets comporte deux volets et identifie préalablement aux travaux les possibilités de réemploi, puis, éventuellement dans un deuxième temps, les possibilités de réutilisation et de recyclage.