commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-69 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et NOËL, MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE, RAPIN, MOGA et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :
“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Objet
L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques.
Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan.
S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée sur le respect du principe de proximité.
Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.