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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-542

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement telle qu'elle résulte de la présente loi est complétée par un article ainsi rédigé :

"Art. L. ... . - La mise en œuvre de dispositifs de consigne ne peut être imposée au titre de l'article L. 541-10-8 que lorsque le bilan environnemental global de cette obligation est positif. Le décret en Conseil d’État prévu au même article L. 541-10-8 précise la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation."

Objet

Cet amendement prévoit que la mise en place d’un système de consigne ne puisse être imposée aux producteurs que si son bilan environnemental global est positif.

Le déploiement efficace d’un système de consigne, qu’il vise au recyclage, au réemploi ou à la réutilisation des produits, nécessite l’organisation de circuits de collecte et de lieux de déconsignation sur l’ensemble du territoire concerné. La multiplication des véhicules transportant à vide les contenants usagés en parallèle du service public de gestion des déchets, la production et la maintenance d’éventuelles machines à consigne, le nettoyage et traitement des produits s’accompagneront probablement d’une hausse des émissions de gaz à effet de serre et d’une consommation accrue de ressources.

A ce titre, avant de mettre en place un tel dispositif d’ampleur, il convient de s’assurer que l’effort en faveur de l’accroissement des taux de collecte - déjà relativement élevés pour un certain nombre de produits - n’aura pas pour effet de détériorer la performance environnementale globale de la gestion des déchets.

Le présent amendement propose donc que l’obligation de mise en place d’une consigne ne puisse être imposée que lorsque son bilan environnemental global est positif.