commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-540 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 8 |
Alinéa 36
Après les mots :
substances dangereuses
Insérer les mots :
telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1
Objet
Cet amendement précise que les substances dangereuses dont la présence dans un produit peut entraîner une modulation de l’éco-contribution sont celles qui seront définies par un décret pris après avis des autorités compétentes en matière sanitaire (l’ANSES en France).
(Identique à l'amendement proposé à l'article 1).
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L’article 8 prévoit que les éco-contributions peuvent être modulées, à la hausse ou à la baisse, en fonction de certains critères de performance environnementale, parmi lesquels la présence de substance dangereuse.
La notion de substances dangereuses est incertaine juridiquement. Il y a en effet un éparpillement des différentes règlementations et cette notion n’est pas définie précisément.
Il faut sécuriser juridiquement le dispositif en prévoyant que ces substances dangereuses seront définies par un décret, et que ce décret doit être pris après l’avis de l’autorité sanitaire compétente, c’est-à-dire l’ANSES en France.