commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-532 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Alinéa 5
I. – Après les mots :
ces produits et matériaux
Insérer les mots :
, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif.
II. – Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.
Objet
Cet amendement prévoit que l’obligation de taux minimal d’incorporation de matière recyclée ne puisse être mise en œuvre que si son bilan environnemental global est positif.
Comme le rappelle la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui figure au code de l’environnement, le recyclage n’est pas le seul pilier de l’économie circulaire. D’autres leviers peuvent être mobilisés, comme la durabilité ou la réparabilité.
Dans certains cas, imposer l’incorporation de matière recyclée peut avoir un impact environnemental plus dommageable que la méthode de production actuelle du produit.
Par exemple, lorsque la filière française de recyclage ne produit pas la matière nécessaire, ou lorsque le gisement est trop faible pour approvisionner les industries nationales, il sera nécessaire de l’importer sur de longues distances, en rejetant des émissions dans l’atmosphère.
De même, si l’incorporation de matière recyclée nécessite d’être compensée par l’utilisation de matières plus polluantes et moins recyclables, par exemple pour maintenir les qualités physiques du produit, son bilan total sera négatif.
Le présent amendement propose donc que l’obligation d’incorporation de matière recyclée soit soumise à évaluation systématique préalable, et ne puisse être imposée que lorsque son bilan environnemental global est positif.