commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-525 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou d’étiquetage
Par les mots :
d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié
Objet
Cet amendement vise à autoriser le recours à la dématérialisation pour remplir les nouvelles obligations d’information du consommateur sur les qualités environnementales d’un produit.
L’article 1 renforce l’information au consommateur, afin que celui-ci puisse se tourner vers des produits plus respectueux de l’environnement. Il prévoit que les producteurs et importateurs informent le consommateur des qualités ou caractéristiques environnementales de leurs produits, comme sa durabilité, sa recyclabilité, ses possibilités de réemploi. Pour ce faire, la rédaction actuelle de l’article retient deux possibilités : le marquage ou l’étiquetage.
Cela pose deux problèmes :
· une part croissante des consommateurs s’informe via internet ou via des applications mobiles. Il serait donc contre-productif de ne pas tenir compte de ces évolutions ;
· contraindre à afficher ces informations sur l’étiquette ou le produit lui-même réduira la lisibilité des étiquettes, qui comportent déjà beaucoup de mentions peu intelligibles.
Il importe donc d’élargir le nombre de techniques qui pourront être employées pour informer le consommateur.
Cet amendement permet donc d’autoriser l’affichage par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, cet élargissement étant de surcroît déjà prévu pour d’autres dispositions dans le projet de loi.