commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-52 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après les mots « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L.541-10 » insérer les mots «, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, »
Objet
Lors des discussions sur la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l'article 19 avait reporté au 1er janvier 2015 la mise en œuvre de l'apposition d'un logo de tri appelé « Triman ».
Après débats et suppression en commission des lois, les sénateurs avaient alors adopté à l'unanimité un amendement excluant dudit dispositif les emballages ménagers en verre.
En effet, le verre est le matériau d’emballage qui connaît le meilleur taux de récupération et de recyclage en France (86,5 % en 2018 selon Citeo). Avec ce niveau, nous dépassons déjà le niveau de nos obligations établies au niveau de l’Union européenne. La part de verre non trié par le consommateur s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri ou une fréquence de collecte inadaptée, soit par manque d’esprit civique, mais non par méconnaissance du geste de tri sur le matériau verre et son caractère recyclable.
Aujourd'hui, l'article 3 dudit texte vise à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri et étendre l’obligation d'apposer cette signalétique sur tout produit mis en marché à destination des ménages.
Considérant les contraintes supplémentaires qu'elle engendrerait auprès des professionnels alors que le geste de tri est déjà acquis par les citoyens, le présent amendement propose à nouveau d'exclure le matériau verre du champ d’application de cet article.