commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-515 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les collectivités territoriales visées à l’article L. 2224-13 peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans. »
Objet
En application de la directive cadre sur les déchets, les biodéchets produits par les ménages devront obligatoirement être collectés par le service public de gestion des déchets au plus tard au 31 décembre 2023. La mise en œuvre de cette collecte séparée des biodéchets des ménages pourrait dans certains cas s’avérer complexe si aucune phase expérimentale n’était faite.
Le présent amendement vise donc à permettre aux collectivités chargées de la collecte et du traitement des déchets d’expérimenter temporairement la collecte de biodéchets qui sont générés par les activités économiques et qui sont assimilables à des biodéchets des ménages (biodéchets de cantines, de restaurants, de commerces par exemple…) sans qu’elles ne mettent nécessairement en place la collecte des biodéchets ménagers en même temps. La mise en place progressive d’un système de collecte des biodéchets progressif faciliterait la structuration d'une filière de collecte et de valorisation des biodéchets, en anticipation de la généralisation prévue pour 2024.