commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-510 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE 5 |
I. Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II bis (nouveau). - Après le 21° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 23° De l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement. »
Objet
Le présent amendement vise à définir un régime de sanction applicable à l’interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs invendus, créée par l’article 5 du texte initial. À défaut de sanction, il est probable que le dispositif sera dépourvu de tout effet. Par souci de cohérence, il est proposé de faire référence aux sanctions habituellement appliquées en matière de droit de la consommation, et par ailleurs retenues pour les nouvelles obligations en matière d’information du consommateur.