commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-486 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
I. – Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre IV
LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
Objet
L’article L. 541-3 du code de l’environnement définit la procédure de sanctions administratives que le maire peut utiliser, de manière exclusive, en matière de dépôts sauvages. Au regard des moyens limités dont disposent les communes, cette procédure peut s'avérer lourde et difficile à enclencher.
Cet amendement vise à ce que les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de collecte des déchets ménagers puissent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Ce transfert pourrait s'opérer sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées et être décidé par arrêté préfectoral, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'EPCI. Il y serait mis fin dans les mêmes conditions. Par dérogation, dans les communautés urbaines, le transfert nécessiterait l'accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représenterait plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représenterait plus des deux tiers de la population totale.