commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-48 rect. 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, GOLD, LÉONHARDT, CORBISEZ et LABBÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, à l’exception des produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité.
Objet
Cet amendement permet de supprimer une imprécision rédactionnelle de l’article 5 qui prévoit une interdiction d'élimination des invendus de produits non alimentaires neufs, encore utilisables En l’état, ces obligations ne s’appliqueraient pas : “Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation et le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard des objectifs de développement durable.” Conditionner les opérations de réemploi, de réutilisation et de recyclage par cette formulation pose des problèmes d’application du dispositif notamment dans le temps et va à l’encontre du principe de clarté de la loi, alors que l’entrée en vigueur du dispositif est prévue au plus tard au 31 décembre 2021 pour les produits actuellement soumis au principe de responsabilité élargie du producteur et 2023 pour les autres produits.
Les auteurs de cet amendement invitent le gouvernement à proposer une rédaction qui apporte une sécurité juridique pour répondre à cet impératif de respect des objectifs de développement durable défini à l’article 6 de la Charte de l'environnement de 2004.