commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-381 rect. quater 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, de LEGGE, REGNARD et BABARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE et BOULOUX, Mme ESTROSI SASSONE, M. Alain BERTRAND, Mmes BERTHET, IMBERT, LASSARADE et DEROMEDI et MM. GREMILLET, KAROUTCHI, LEFÈVRE, BASCHER, MOUILLER, MILON, SAVIN, CHARON et RAPIN ARTICLE 9 |
I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Jusqu’au 1er janvier 2020 » et « mis sur le marché avant le 13 août 2005 ».
Objet
L’article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets électriques et électroniques prévoit que les Etats membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Il précise que les coûts mentionnés n’excèdent pas les coûts réellement supportés.
L’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produit ou toute organisation mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits […] rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets (…] ; rende également publiques les informations sur […] les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché […] »
Mis en place en 2006, puis prolongé en urgence par la loi n°2013-344 du 24 avril 2013, le mécanisme d’affichage à l’identique de l’éco-participation sur les équipements électriques et électroniques participe au coût de gestion de la filière de recyclage des DEEE par application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Depuis sa mise en application, ce dispositif a permis l’émergence d’une filière française du recyclage à haute valeur environnementale et a permis de distinguer la France en matière de gestion des DEEE.
Cet amendement vise donc à reconduire et à stabiliser un mécanisme de transparence et d’information sincère des consommateurs sur les coûts supportés par les producteurs pour la collecte, la dépollution et le recyclage des produits qu’ils ont mis sur le marché. Depuis sa mise en place, ce mécanisme a fait ses preuves, il permet de lutter contre les fraudes et les captations de marge, de sécuriser le financement de la filière DEEE et d’assurer une filière de qualité.
Par ailleurs, la filière travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Celles-ci représentent 57% de la collecte et les éco-organismes prennent en charge 100% des coûts soit 217 millions d’euros (30 millions d’euros par an de soutien à la collecte ainsi que 187 millions d’euros par an de coûts opérationnels évités). Cet amendement permettrait de stabiliser le soutien de la filière aux collectivités territoriales et au secteur de l’Economie sociale et solidaire (soutien financier 5,5 millions par an).
Enfin, ce mécanisme est plébiscité par les consommateurs (Etude CLCV 2013, Etude BVA 2016 et Etude ELABE 2019), et a reçu le soutien des membres du CNTE dans le cadre de l’avis rendu sur le projet de loi, lesquels ont acté « l’importance d’approfondir les modalités d’une information objective et transparente du consommateur sur les coûts de gestion supportés par les producteurs pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement ».
Afin de ne pas créer un vide juridique pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, il est nécessaire que le nouvel article L. 541-10-11 tel que modifié par la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2020.