commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-346 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-... ainsi rédigé :
"Art. L. 213-4-... - Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini à l'article L. 111-1 et suivant du présent code."
Objet
Cet amendement vise à lutter contre l'obsolescence programmée et renforcer la durée de vie des produits en interdisant tout procédé technique visant à rendre irréparable ou non-reconditionnable un produit.
Il s'agit de soutenir le secteur de la réparation et du réemploi en luttant contre des pratiques industrielles en totale opposition avec l'économie circulaire.