commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-334 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 541-9-.. - Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10 fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'un réemploi ou est susceptible de le faire. Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret.
Objet
Cet amendement vise à prévoir que tout produit générateur de déchets à destination des ménages doit faire l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'un réemploi ou est susceptible de le faire.
Cette proposition vise à sensibiliser davantage le public sur le réemploi et réaffirmer par là-même la hiérarchie des modes de traitement des déchets : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination.