commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-322 rect. ter 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, PONIATOWSKI et LONGEOT ARTICLE 12 |
Alinéa 6, après le 5° il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De favoriser la valorisation conjointe de différents déchets fermentescibles, notamment les boues d’épuration urbaines, dans le cadre des dérogations prévues par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets »
Objet
La directive 2018/851 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets. Cependant la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions.
Or, le compostage ou la co-méthanisation des boues d’épuration urbaines avec d’autres matières fermentescibles contribuent d’ores et déjà à la lutte contre le réchauffement climatique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la reconquête de la fertilité des sols. Ils font ainsi partie des solutions encourager pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire et favoriser l’économie circulaire.
Inversement, l’interdiction du traitement conjoint des différents déchets fermentescibles mettrait en péril techniquement et/ou économiquement des unités de traitement existantes, dégraderait le bilan carbone de ces services du fait du recours à l’incinération qui deviendrait la seule alternative. Elle entrainerait inévitablement d’importants surcoûts qui ne pourraient qu’être répercutés sur les usagers tant domestiques que professionnels des services publics des déchets comme de l’assainissement.
Le présent amendement vise à garantir l’avenir de filières vertueuses de traitements conjoints de différents déchets fermentescibles, dans le respect des dispositions autorisées par la directive de 2018.