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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-294

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants: 

Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux composés principalement de matière organique peuvent être mélangés avec d’autres déchets non dangereux composés principalement de matière organique, à l’exception des biodéchets alimentaires ayant fait l’objet d’un tri à la source, en vue d’un traitement par méthanisation ou compostage. Les digestats et composts issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

L'objet de cet amendement est d'autoriser les mélanges de matières fermentescibles, hors biodéchets alimentaires triés à la source, pour contribuer à l’application de la hiérarchie des déchets