commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-294 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants:
Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux composés principalement de matière organique peuvent être mélangés avec d’autres déchets non dangereux composés principalement de matière organique, à l’exception des biodéchets alimentaires ayant fait l’objet d’un tri à la source, en vue d’un traitement par méthanisation ou compostage. Les digestats et composts issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés.
Objet
L'objet de cet amendement est d'autoriser les mélanges de matières fermentescibles, hors biodéchets alimentaires triés à la source, pour contribuer à l’application de la hiérarchie des déchets