commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-276 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PRINCE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
“Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage.”
Objet
Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage. La valorisation énergétique peut en effet permettre de produire de l’électricité ou de chauffer les Français et les entreprises avec de la chaleur de récupération, en alimentant un réseau de chaleur.
Par ailleurs, la France a un objectif de recyclage de 65% des déchets, et l’Union Européenne fixe un taux maximum de stockage des déchets ménagers de 10%. Cela suppose bien qu’une part non négligeable des déchets qui ne peuvent être recyclés devront être envoyés en valorisation énergétique. Cet amendement vise donc à traduire cette réalité dans la loi en définissant un objectif de valorisation énergétique de 70 % des déchets non recyclables.