commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-147 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-37 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-38. – L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du bigoaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 équivalent habitant, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (environ 350 stations d’épuration sur 15 000 sont dimensionnées pour plus de 50 000 équivalent-habitants et certaines sont en sous charge) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple).
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite également l’utilisation de déchets verts comme structurant.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.