commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-132 rect. 18 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MANDELLI ARTICLE 8 |
I. A l’alinéa 10, après les mots “leurs activités agréées”, insérer les mots “ A ce titre, au moins quatre-vingt-dix pour cent des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts visés au premier alinéa de l’article L. 541-10-2”.
II. A l’alinéa 10, après les mots “à la présente section”, insérer les mots “et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa”.
Objet
Aujourd’hui, l’utilisation des moyens financiers des éco-organismes est insuffisamment encadrée, ce qui a conduit à des situations abusives. Certains éco-organismes ont par exemple réalisé des placements financiers avec l’argent issu des éco-contributions. Pourtant, ces éco-contributions sont prélevées dans le cadre de la mission d’intérêt général qu’exercent les éco-organisme pour remplir les obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de leurs adhérents. Ces moyens financiers sont donc supposés être intégralement consacrés à la gestion des déchets visés par la REP. La rédaction actuelle renforce l’encadrement des moyens financiers des éco-organismes en évitant notamment les placements financiers spéculatifs. Toutefois, elle permet encore aux éco-organismes de consacrer une part des moyens financiers issus de leurs éco-contribution à des activités non directement liées à leur mission d’intérêt général, voire qui vise à contourner ces missions (lobbying, recours juridiques…). Cet amendement vise donc à préciser que les ressources financières issus des éco-contributions doivent être massivement consacrées à la gestion des déchets issus des produits sous responsabilité élargie des producteurs.