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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-131

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 7


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 pour assure la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques”. 

Objet

L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités…