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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-119

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE 8


A l’alinéa 7, après les mots, “des obligations mentionnées à la présente section.”, insérer les mots “Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”  

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que ces enjeux n’ont été que partiellement intégrés dans les objectifs de chaque filière REP, définis par le cahier des charges d’agrément auquel doit se conformer l’éco-organisme de chaque filière. Ces derniers intègrent en effet des objectifs, non contraignants, de recyclage ou de collecte, mais rarement des objectifs précis de réduction des déchets, de réemploi, ou en lien avec l’éco-conception. Pour que ces enjeux soient davantage pris en compte dans le cadre de la REP, cet amendement vise à préciser que les cahiers des charges des éco-organismes doivent indiquer clairement des objectifs de prévention, de réemploi, de recyclabilité et d’intégration de matière première recyclée dans les produits, en complément des objectifs de recyclage.