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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-102 rect.

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8 . – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

 « Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’il en soit revenu à l’acception populaire de la notion de consigne, c’est-à-dire, une consigne dédiée au réemploi et à la réutilisation.

 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.