commission de la culture |
Proposition de loi Service public de léducation et neutralité religieuse (1ère lecture) (n° 643 ) |
N° COM-9 16 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité religieuse et respecte le principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de porter des signes ou des vêtements exprimant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste ».
Objet
Le présent amendement tend à ce que dans les assemblées des collectivités territoriales, les élus s’abstiennent de porter des signes ou des vêtements exprimant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste.
Plus précisément, il s’agit de de compléter l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la charte de l’élu local et plus particulièrement son 1, qui prévoit que : « L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. », en s’inspirant des obligations déontologiques prévues pour les fonctionnaires par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.