commission de la culture |
Proposition de loi Service public de léducation et neutralité religieuse (1ère lecture) (n° 643 ) |
N° COM-3 18 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Objet
Le présent amendement vise à élargir l’obligation de neutralité religieuse des personnes participant au service public de l’éducation, lors des activités liées à l’enseignement aux îles Wallis et Futuna.
Pour les autres territoires ultramarins, plusieurs cas s’appliquent :
- Pour les départements et régions d’outre-mer ainsi que pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon, les dispositions de la présente proposition de loi s’appliquent de plein droit.
- En revanche pour la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie, ces collectivités sont compétentes en matière d’enseignement de premier et second degré.