commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-178 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise participe à opération d’autoconsommation prévue aux articles L. 315-1 ou L. 315-2, à une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2 ou à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 du directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale. »
Objet
Le droit européen prévoit que, lorsqu'une entreprise se livre à l'autoconsommation, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale (Définitions n° 14 et 15 et article 22 de la directive UE 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2008 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables notamment ; définitions n° 4, 8 et 11 et article 16 de la directive UE 2009/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE).
Le présent amendement a donc pour objet de transposer cette condition en droit national, dans le but d'encadrer l'autoconsommation conformément au "Paquet d'hiver".