commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-71 6 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BIGOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La durée totale de prise en charge d’un fonctionnaire momentanément privé d’emploi ne saurait excéder la durée légale du travail, tous emplois confondus.
" Un fonctionnaire momentanément privé d’emploi pris en charge à temps plein peut se voir proposer le reclassement dans un emploi à temps non complet. Dans ce cas, il continue à être pris en charge pour le reliquat d’heures correspondant à la différence entre le temps plein et l’emploi de reclassement occupé à temps non complet.
" A sa demande et pour faciliter son reclassement, le fonctionnaire peut être reclassé dans un grade d’un niveau hiérarchique inférieur »
Objet
Le dispositif de prise en charge nécessite d’être assoupli pour les fonctionnaires à temps complet.
En effet :
- Les fonctionnaires pluri communaux qui occupent plusieurs emplois à temps non complet doivent être pris en charge lorsqu’un ou tous les emplois qu’ils occupent et dont la durée totale est supérieure à la durée légale de 35h sont supprimés, dans la limite de la durée légale du travail à 35h.
- Les fonctionnaires à temps plein ou à temps non complet qui sont pris en charge se voient souvent proposer un emploi de reclassement à temps non complet inférieur à leur durée d’emploi prise en charge. Il conviendrait d’aménager les dispositions permettant leur reclassement dans un emploi à temps non complet, le reliquat d’heures dans le cadre de la prise en charge leur étant maintenu par le Centre de Gestion ou le CNFPT.
- Les fonctionnaires doivent pouvoir à leur demande être reclassés dans un emploi pérenne d’un grade inférieur à celui qu’ils détiennent.