commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-4 5 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 4 TER (NOUVEAU) |
Les alinéas 4 à 9 de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sont remplacés par les 5 alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents contractuels, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents contractuels sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles, d’une part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, et, d’autre part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée recrutés de manière permanente sur des emplois permanents sur le fondement de l’article 3-3 de la présente loi, peuvent, en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- de l'Etat et de ses établissements publics ;
- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ».
Objet
La mobilité des agents contractuels est à ce jour très limitée. Par conséquent, les agents qui sont recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et qui accomplissent une part importante de leur carrière au sein d’une même collectivité territoriale ou du même établissement public sont à cet égard très pénalisés par rapport aux agents titulaires qui disposent de multiples dispositifs leur permettant d’exercer leurs fonctions auprès d’autres employeurs, publics ou privés, pour des durées limitées, tout en bénéficiant d’un droit à réintégration au sein de leur collectivité d’origine, à l’issue de leur mobilité.
En l’état, seuls les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition, et ce, dans des hypothèses très restrictives : les fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition doivent être de même nature que les précédentes fonctions, et le périmètre des employeurs auprès desquels ils peuvent être mis à disposition est très limité (il est fonction de la nature de la structure d’origine, et ne comprend, en tout état de cause, que des collectivités publiques).
L’évolution des règles statutaires, qui se caractérise par un élargissement du recours au contrat, n’est pas en adéquation avec le caractère très limité des garanties offertes aux agents contractuels en termes de mobilité.
Il s’agit par conséquent de renforcer les droits des agents contractuels, sans pour autant leur reconnaître des droits aussi importants que ceux bénéficiant aux agents titulaires.
Ainsi, le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités, pour les agents contractuels recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de bénéficier d’une mise à disposition et de simplifier le dispositif, en ne distinguant plus le périmètre de la mise à disposition en fonction de la qualité de la collectivité d’origine, et en permettant à ces agents d’être mis à disposition auprès d’organismes de droit privé qui assurent l’exercice de missions de service public.
Par ailleurs, dans la mesure où les agents contractuels recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée, de manière permanente, sur des emplois permanents, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à être employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée après 6 années de service, il parait équitable de prévoir des règles identiques à celles prévues pour les agents recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, en terme de mise à disposition.