commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-279 rect. 7 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, KENNEL et KERN ARTICLE 7 |
Alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de contractuels ne pourra être supérieur à 50 % du nombre total d’emplois de direction de la collectivité, en cas de pluralité de postes de direction. Les contractuels nommés par cette voie, devront accomplir les formations d’intégration auxquelles sont tenus les fonctionnaires occupant des fonctions équivalentes, en application de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Les rémunérations des contractuels sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des agents recrutés en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
Objet
Au terme de l’article 7, alinéas 4 et suivants, du présent projet de loi, le seuil de création et de recours par recrutement direct aux contractuels pour exercer les fonctions de direction (directeur général des services, directeur général adjoint, directeur général des services techniques) sont abaissés dans la fonction publique territoriale de 80 000 à 40 000 habitants.
Afin de sécuriser le recours aux contractuels sur des emplois de direction, le présent amendement propose d’en limiter le nombre et d’en encadrer les rémunérations.
Il convient également d’assurer aux contractuels ainsi recrutés les mêmes garanties de capacité et de compétences que les fonctionnaires occupant statutairement des postes équivalents.
Il est donc proposé que les formations d’intégration, auxquelles sont tenus les fonctionnaires, soient étendues aux contractuels.