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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-165

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 27


Alinéa 32

Après l'alinéa 32, ajouter les alinéas suivants :

" III.- Après l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est créé un article 97 bis ainsi rédigé :

" I. - En cas de restructuration d'un service ou dans une perspective d'anticipation d'usure professionnelle, l'autorité territoriale, le centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion mettent en œuvre un dispositif d'accompagnement des agents, qui a pour objet de mobiliser les dispositifs individuels prévus aux II, III et IV en vue d'accompagner les fonctionnaires vers une nouvelle affectation correspondant à leur grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. 

II. - Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire doit bénéficier, dès lors qu'il en exprime le souhait :

a) D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel et d'un accès prioritaire à des actions de formation ; 

b) D'un congé de transition professionnelle, avec l'accord de son employeur, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formations longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'un employeur mentionné à l'article 2 du titre Ier ou dans le secteur privé ;

c) D'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans le secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

d) Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre du présent article bénéficie, à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée, d'une indemnité de départ volontaire ouvrant droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

III. - Le comité prévu à l'article 32 est consulté sur le dispositif d'accompagnement prévu au I. Ce même comité est ensuite régulièrement informé et associé à la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.

IV. - Les conditions d'application de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un dispositif d'accompagnement aux transitions professionnelles dans la fonction publique territoriale comme dans les fonctions publiques d’État et hospitalière.