commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-100 rect. bis 11 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 est remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de rendre plus cohérent le licenciement pour insuffisance professionnelle et d’apporter davantage de garanties à l’agent.
En effet, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Or la procédure disciplinaire n’oblige pas à un entretien préalable (CAA Paris, 11 avril 2005 ; CAA de Nancy, 31 janvier 2013).
De plus, l’insuffisance professionnelle n’étant pas une faute de l’agent, elle ne doit pas relever d’une procédure disciplinaire. Le licenciement pour insuffisance professionnelle étant une décision individuelle, cette décision nécessite en tant que tel un avis de la CAP.
L’objet du présent amendement est de rendre obligatoire un entretien préalable à toute décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. La décision sera prononcée après avis de la commission paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable. Comme toute décision administrative, cette décision pourra être contestée devant la justice administrative pour erreur manifeste d’appréciation.