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commission de la culture

Projet de loi

pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris

(1ère lecture)

(n° 492 )

N° COM-46

17 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Les subventions au titre de la solidarité nationale accordées par les collectivités territoriales ces dernières années entraient dans le champ de leurs dépenses de fonctionnement. L’exposé des motifs du présent projet de loi indique que les versements opérés pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris seront considérés comme des subventions d’équipement. Cette précision d’importance ne figure pas à l’article 4 du projet de loi.

Les collectivités territoriales ont besoin de la plus grande transparence sur les modalités de leur participation et, notamment, sur la prise en compte de celle-ci dans le cadre de la contractualisation avec l’État. L’article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 prévoit un objectif national d’évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement de 1,2 % par an (inflation comprise).

L’inscription des versements pour Notre-Dame de Paris en dépense d’investissement apparaît donc prioritaire en vue d’éviter à ces collectivités de déroger à l’objectif fixé par la loi de programmation et d'encourir des sanctions.

Dans ces conditions, il est proposé de préciser que ces dons sont assimilables, à titre dérogatoire, à des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces versements ne sauraient, cependant, être considérés comme éligibles à un remboursement partiel par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).