commission des affaires économiques |
Proposition de loi Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles (1ère lecture) (n° 454 ) |
N° COM-9 12 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ALLIZARD au nom de la commission des affaires étrangères ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Après le mot
refuse
supprimer les mots
par décision motivée
Ajouter la phrase suivante :
Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Objet
Il est des circonstances dans lesquelles l’Etat peut être amené à ne pas motiver ses décisions, il en va ainsi lorsque des textes législatifs interdisent la divulgation ou la publication de faits ou de dispositions couverts par le secret, et notamment par le secret de la défense nationale.
Le principe de la motivation de la décision de refus d’autorisation par le Premier ministre, figure déjà dans le code des relations entre le public et l’administration à l’article L.211-2 qui est donc d’application générale. Cependant cet article introduit une restriction pour préserver le secret dans certaines circonstances définies par la loi : « doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L.311-5.
En réaffirmant ce principe sans mentionner explicitement les restrictions figurant à l’article L.311-5 précité, il pourrait être considéré, par un raisonnement a contrario, que le législateur a renoncé, dans le cas spécifique de l’article L. 34-12 du code des postes et des communications électroniques, à l’application des dispositions permettant de déroger à l’obligation générale de motivation.
Or, cette dérogation doit impérativement être préservée dans un domaine où l’enjeu est d’éviter un risque d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.